COPA VESTE
(3) Le nouveau Code Civil allemand, comme toute législation foncière reposant sur le principe de la force probante des Livres terriers, n’admet pas en règle générale que l’usucapion soit possible en dépit des énonciations du Registre public. Mais cette règle générale comporte des adoucisse-
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Tunisie, la Commission du Cadastre a laissé subsister la prescription dans sa nouvelle organisation du régime foncier. Mais l’article 24 de l’avant-projet dispose que : « l’acquisition ou l'extinction par prescription d'un droit soumis à la publicité n'est opposable aux tiers qu'à dater de l'inscription ou de la radiation qui doit en être opérée au feuillet foncier sauf l'effet d'une prénotation (1) ». Cette règle aboutit à supprimer l'effet déclaratif ou rétroactif de l'usucapion, et à la transformer en «un simple mode de transfert soumis à la publicité comme les autres (2) ». Parfaitement conforme à l'esprit général du projet de Livres fonciers, une telle disposition
ments. [Ils sont de deux sortes. L'’usucapion sert tantôt à corroborer les indications du Livre, tantôt à les corriger.
C’est ainsi que l’article 900 contient la disposition suivante : celui qui est inscrit comme propriétaire d'un immeuble sans en avoir acquis la propriété, devient propriétaire par usucapion, lorsque l'inscription a duré trente ans sans qu’il y ait eu contredit. Inversement, l’article 901 décide que le droit réel rayé à tort s'éteint par la prescription de l’action personnelle appartenant à l’ayant-droit.
L'article 927 pose la seule exception véritabie au principe de la force probante. Quand un immeuble, dit-il, est resté trente ans entre les mains d’un tiers qui l'a possédé pour soi, le propriétaire peut être déclaré forclos par voie de procédure provocatoire. Cette procédure n'est admise contre le propriétaire inscrit que s’il est mort, s'il a disparu, ou s’il n’a consenti aucune inscription sur l'immeuble depuis trente ans.
La prescription, confinée dans ces bornes étroites, n'a plus que des avantages.
(1) Procès-verbaux, fasc. IX, p. 848.
(2) Magnin, op. cit., p. 316. ,
cadrerait plus difficilement avec notre organisation actuelle. Toutefois, si l’on admet la théorie que nous avons essayé d'établir à propos des actes déclaratifs, on peut très bien concevoir que ia prescription, tout en gardant le même caractère, soit assujettie à une mention au registre public sous peine de ne pouvoir être opposée aux tiers. Ce qu'il faudrait transcrire en pareil cas, ce serait, par exemple, une ordonnance de justice constatant que les conditions de la prescription sont accomplies et autorisant le bénéficiaire à le publier.
Ce dernier y gagnerait d'avoir désormais un titre qui le dispenserait de faire à l'avenir la preuve difficile de son droit. Cela vaut bien la peine de s'adresser au Tribunal et d'accomplir la formalité. Toute la généalogie du droit s’en trouvera mieux établie dans la suite.
L’avant-projet de la Commission du cadastre contient, au sujet de la prescription, deux autres innovations plus précieuses. La première consiste dans la règle suivante : La prescription de 10 ou 20 ans ne court que du jour où le juste titre a été publié. Il y a aujourd’hui controverse sur le point de savoir si le juste titre doit être transcrit : il serait bon que la loi répondit dans le sens de l’affirmative. — D'autre part, observant que la prescription porte le plus souvent sur de petites parcelles à la limite des propriétés et sert,en pareil cas, à consacrer des usurpations flagrantes, la Commission du cadastre a décidé quil ne serait pas admis de prescription acquisitive à l'effet de modifier les limites d’un
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fonds et d'attenter à la désignation de l'immeuble telle qu’elle est portée au premier feuillet du Livre Foncier. Excellente réforme, qui n'est possible qu'avec un cadastre exact et l’individualisation des immeubles, à laquelle il nous faut donc renoncer pour le moment. Le
La prescription constitue une cause d’éviction en même temps qu'un mode d'acquisition de la: propriété. Après avoir cité les mutations du droit qui échappent à la publicité en dépit du projet de réforme, nous devrions procéder au même examen en ce qui concerne les causes d'éviction. Mais nous avons traité la question dans un chapitre spécial (1) et nous n’y reviendrons pas ici. Rappelons seulement que les droits de résolution ou de révocation pour inexécuütion des charges ou des conditions ne devraient pas pouvoir être invoqués selon nous sans avoir été publiés (2); que les demandes devraient, non seulement être notifiées aux créanciers inscrits, mais encore faire l’objet d'une mention en marge de la transcription du titre; que la sanction de l’inopposabilité devrait être appliquée à la transcription des actes et des jugements de résolution et même à
(t) Gr DPIparne, STE:
(2) Nous avons également demandé que le rapport en nature tombât sous le coup de la même règle.
la publicité de certaines résolutions opérées de plein droit: