CHAPITRE PREMIER. — DE LA TRANSCRIPTION ET DE SES EFFETS
ARTICLE PREMIER. —- Sont transcrits au bureau des hypothèques de la siruation des biens :
10 Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèque ;
20 Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;
30 Tout jugement qui déclare l'existence d’une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée;
4° Tout jugement d’adjudication, autre que celui rendu sur la licitation au profit d'un cohéritier ou d’un copartageant qui est régi spécialement par l’article 4 ci-après.
ART. 2. — Sont également transcrits:
10 Tout acte à titre gratuit ou onéreux, constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d’habitation ; :
20 Tout acte portant renonciation à ces mêmes. droits; à
30 Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale ;
4° Les baux d’une durée de plus de douze années;
50 Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme supérieure à une année de loyer ou fermage non échu.
ART. 3. — Jusqu'à la transcription, les actes et jngements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.
Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une période de plus de douze années, niles quittances ou cessions anticipées pour une somme supérieure à une année de loyer ou fermage non échu.
ART. 4. — Doivent être transcrits, dans le délai de six mois, sans que la sanction de l'article précédent s'applique à l'inobservation de cette formalité, mais sous peine d'une amende de cent francs.
(100 fr.), qui sera encourue, suivant les circonstances, par l’avoué qui aura obtenu le jugement, le:
notaire rédacteur de l'acte, ou la partie intéressée: dans les autres cas:
10 Tous testaments ou donations de biens à venir portant dispositions d'immeubles ou de droits réels immobiliers :
20 Tous actes ou jugements portant partageou licitation au profit d'un des copropriétaires ;
30 Tous jugements statuant sur une question depropriété immobilière ou sur l’un des droits énoncés. aux articles 1 et 2 ci-dessus ;
4° Toute transaction sur les mêmes objets à moins qu'il ne résulte de ses termes ou des circonstances. du fait qu'elle opère translation de propriété ou cosstitution de droit réel, auquel cas elle sera sou-mise à la disposition de l'article 3.
Le délai desix mois courra, pour les testaments et donations de biens à venir, du jour du décès; pour les conventions, du jour de l'acte ; pour Îles ju-gements, du jour où ils auront acquis force de chose: jupée:
ART. 5. — Il sera fait mention sur le registre des dépôts de toute déclaration de succession ab intestat relative à des biens ou droits immobilisrs, non basée sur un partage antérieur. Cette mention sera établie d'office par le conservateur sans taxe hypothécaire au profit du Trésor sur le vu de l'extrait sur papier libre qui devra lui être adressé par le receveur de l'enregistrement, dans le délai de deux mois.
ART.—6. Tout jugement prononçant la résolution,
la nullité oula rescision d’un acte transcrit, tout jugement constatant le rachat d’un immeuble vendu à réméré par acte transcrit, la renonciation au droit de réméré ou la cession dudit droit, doit, dans le mois du jour où ila acquisl'autorité de lachose jugée, être mentionnée en marge dela transcription faite sur le registre de la conservation des hypothèques.
L'avoué qui a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de cent francs (100 fr.) d'amende, de faire opérer cette mention en remettant un bordereau rédigé et signé par lui au Conservateur, qui lui en donne récépissé.
Doivent être mentionnés dans le même délai et la même forme, et sous peine de pareille amende contre les parties intéressées, tous actes constatant une résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits, un rachat d'immeuble vendu à réméré par acte transcrit, ou une renonciation au droit de réméré, ou une cession dudit droit.
ART. 7.— Toute action en annulation, rescision ou résolution d’un acte transcrit devra être notifiée par le demandeur au moyen d’un acte extrajudiciaire signifié au domicile élu ou, à défaut, au domicile réel à toutes les personnes ayant acquis des droits sur l'immeuble, connues au jour de la demande et qui les auront conservés par transcription ou inscription. Il ne pourra être pris jugement qu'un mois après la notification, sinon ce jugement serait inopposable aux tiers. Tout acte amiable de consentement à l’annulation, rescision ou résolution d’un acte
transcrit devra être notifié de la même façon, et un délai de deux mois, à partir de la notification et à peine de déchéance, sera aecordé pour contester ou empêcher l'effet dudit acte.
Lorsqu'une action en résolution ou en revendication porte préjudice aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires, les sommes que le propriétaire antérieur ou le revendiquant peut être tenu de rembourser sont attribuées à ces créanciers suivant leur rang.
ART. 8.— La transcription est opérée :
19 Par le dépôt, soit d'une expédition, soit des extraits littéraux de l'acte notarié, du jugement ou de l’acte administratif, contenant les noms, prénoms qualités, état civil et domiciles des parties, la désignation des immeubles, numéros du cadastre, origine de propriété, les prix ou les soultes, les charges, les servitudes et les stipulations restrictives, soit d’un original de l'acte sous seing privé, soit d’un extrait du testament ou d’un extrait certifié de la déclaration de mutation par décès;
20 Par la copie intégrale, sur le registre du Conservateur, du contenu de l'expédition, de l'extrait ou de l'original.
Toutefois, pour les actes prévus par l'article 4 de la présente loi, la transcription pourra être suppléée par le simple dépôt d’une copie ou extrait sur papier libre, dûment certifiée, de l’acte ou du jugement; cette pièce sera, sans aucuns droits au profit du Trésor, visée. par le consérvateur, conservée et placée
par lui à son rang dans le recueil à ce destiné, portée au répertoire et enfin mentionnée à sa date sur le registre des dépôts, sans autre indication que celle des noms des parties çt de la nature de l'acte. Dans ce cas, le Conservateur délivre au déposant un certificat constatant le dépôt. \
Les salaires que ces formalités comporteront et le mode de perception seront déterminés par le règlement d'administration publique prévu à l’article 30
de la présente loi.
ART. 9.— La transcription est requise :
Par les notaires, pour les actes passés devant eux ou déposés en leur étude ;
Par les avoués, pour les jugements passés en force de chose jugée et les arrêts;
Par les parties, dans les autres cas.
Cependant,lorsqu'un acte sous seings privés soumis à la transcription par les dispositions qui précèdent, sera présenté à l'enregistrement, le receveur percevra en même temps que le droit de mutation, les droits de transcription et de taxe hypothécaire, s’il s'agit d’un acte translatif de propriété.
La mention de l'enregistrement constatera que les parties devront faire opérer la transcription de leur acte sous les sanctions édictées par la présente loi.
Les dispositions des articles 37 de la loi du 22 frimaire an VII et 79 de la loi du 15 mai 818 sont applicables à la transcription des actes des autorités administratives et des établissements publics rentrant dans les cas prévus par la présente loi.
ART. 10.— Le Conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l’état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles précédents.
ART. 11. — À partir de la transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire.
Néanmoins, le vendeur, coéchangiste ou donateur et le copartageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les articles 2108 et 2109 du Code civil dans les soixante jours de l'acte de vente, échange, donation ou partage, nonobstant toute transcription d'actes faite dans ce délai.
Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés.
ART. 12. — L'action résolutoire du vendeur ou de l'échangiste et l’action en révocation pour cause d’inexécution des charges appartenant au donateur ne peuvent être exercées au préjudice destiers contre lesquels le privilège ne pourrait avoir d'effet.
ART. 13. — Si la femme,le mineur devenu majeur, l’interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, même mineurs, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date à l'égard des tiers que du jour des inscriptions prises ultérieurement.
En ce qui concerne la femme divorcée, ses héritiers ou ayants cause, ledit délai d’un an court du jour de
la transcription du jugement ou de l’arrêt de divorce sur les registres de l’état civil.
ART. 14. — Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation dait être faite par acte authentique, et les cessionnaires ne sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de cette hypothèque à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante.
Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme.
La renonciatior par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de cette hypothèque en emporte l'extinction et vaut purge à partir, soit de la transcription de lacte d'aliénation, si la renonciation y est contenue, soit de la mention faite en marge de la transcription de l'acte d’aliénation, si la renonciation a été consentie par acte authentique distinct. Dans tous les cas,cette renonciation n'est valable et ne produit les effets ci-dessus que si elle est contenue dans un acte authentique.
La capacité de la femme sera établie par le contrat de mariage qui sera produit au conservateur, lequel en fera mention en marge de la transcription de l'acte d’aliénation.
En l'absence de stipulation expresse, [a renonciation par la femme à son hypothèque légale ne
pourra résulter de son concours à l’acte d’aliénation que si elle stipule, soit comme covenderesse, soit comme garante ou caution du mari.
Toutefois, la femme conserve son droit de préférence sur le prix, mais sans pouvoir répéter contre l'acquéreur le prix ou la partie du prix par lui payée de son consentement et sans préjudice du droit des ‘autres créanciers hypothécaires.
Le concours ou le consentement donné par la femme, soit à un acte d’aliénation contenant quittance totale ou partielle du prix, soit à l’acte ultérieur de quittance totale ou partielle emporte même, à due concurrence, Subrogation à l’hypothèque légale sur l'immeuble vendu, au profit de l'acquéreur, vis-à-vis des créanciers hyÿpothécaires postérieurs en rang ; mais cette subrogation ne pourra préjudicier aux tiers qui deviendraient cessionnaires de l’hypothèque légale de la femme sur d’autres immeubles du mari, à moins que l'acquéreur ne se soit conformé aux prescriptions du paragraphe rer du présent article.
RENE IECS articles 1H) CO en ce qu ils prescrivent des transcriptions, inscriptions ou mentions non déjà prévues par la loi du 23 mars 1855, ne sont pas applicables aux actes ayant acquis date certaine et aux jugements rendus avant le 1er janvier de l’année qui suivra la date de la promulgation de la loi; leur effet est réglé par la législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus.
Les jugements prononçant la résolution, nullité ou rescision d’un acte non transcrit, mais ayant date
certaine avant la même époque, doivent être transcrits à la diligence des avoués qui les ont obtenus, dans le délai et sous peine de l'amende fixée à l'article 6 de la présente loi.
L'article 7, paragraphe premier, ne s'applique pas aux actions intentées ou aux actes intervenus avant la même époque.
ART. 16. — Il n’est point dérogé aux dispositions : du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions a charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution.
ART. 17. — La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, modifiée par celle du 13 février 1889, est abrogée.