CHAPITRE II. — SECTION PREMIÈRE. — DES PRIVILÈGES
: ART. 18. — Les articles 2103, 2105, 2106, 2108, 2109 et 2110 du Code civil sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit :
«ART. 2103. — Les créances privilégiées sur les immeubles sont :
« 1° La créance du vendeur pour le prix et les charges résultant de l’acte de vente, celle des échangistes pour les soultes et charges stipulées dans l'acte d'échange et les dommages-intérêts pouvant résulter d’une éviction, celle du donateur pour es
charges et prestations imposées au donataire dans l'acte de donation ;
ou
« 20 La créance des copartageants, savoir: pour les
soultes ou retours de lots et les charges sur les
immeubles compris dans le lot chargé de la soulte,
pour le prix de la licitation sur le bien licité, pour la
garantie des lots sur chacun des immeubles compris dans le partage ;
« 3° Celle des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans Île ressort duquel les bâtiments sont situés, 1l ait été dressé préalablement un procèsverbal à l'effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au pius de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l’époque de l’aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
« 40 Les droits des créanciers d’une succession et des légataires qui demanderont la séparation des patrimoines.
« ART. 2105. — Lorsqu'à défaut du mobilier les privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'im-
meuble, les payements se font dans l’ordre qui SUITE
«19 Les frais de justice faits dans l'intérêt commun;, ;
« 20 Les créances désignées dans l'article 2103;
« 30 Les. créances, autres que les frais de justice ci-dessus, énoncées dans l'article 2101.
ART. 2106. — Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles que s'ils ont été rendus publics par l'inscription et de la manière déterminée par la loi, sous les exceptions prévues à l’article 2107.
« ART. 2108. — Les privilèges du vendeur, du donateur, de l’'échangiste et du copartageant seront conservés par l'inscription prise dans les soixante jours à compter de l'acte de vente, d'échange ou de donation, de partage ou de licitation, durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur l'immeuble grevé du privilège au détriment du créancier nanti de ce privilège.
« Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérèêts, de faire d'office inscription des créances résultant des actes qui donneront lieu aux privilèges ci-dessus indiqués, et qui auront été présentés à la transcription.
« Cette inscription sera soumise à la péremption de dix ans; le renouvellement se fera à la diligence des parties intéressées, sans que le conservateur soit tenu de l'opérer d'office.
« I ne sera pas pris d'inscription d'office en vertu
re RO.
‘des actes ou jugements portant partage ou licitation qui auront fait l'objet d’un simple dépôt.
« ART. 2109. — L'action résolutoire du vendeur ou de l’échangiste et l’action en révocation appartenant au donateur pour inexécution des charges ne pourront être exercées au préjudice des tiers contre lesquels le privilège ne peut avoir d'effet.
« ART. 2110 — Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, conservent leur privilège sous la double condition : 1° que l'inscription du procèsverbal qui constate l’état des lieux aura été faite avant le commencement des travaux; 20 que le pro- -cès-verbal de réception aura été inscrit dans le mois mois qui suivra les six mois impartis pour la confection de ce procès-verbal ».
ART. 19. — Il est ajouté à l’article 878 du. Code civil la disposition ci-après :
« La séparation des patrimoines constitue au profit des créanciers un privilège qui porte sur tous les biens meubles et immeubles de la succession et sur chacun et chaque portion de ces immeubles, pour la garantie de l'intégralité des créances dues par le -défunt, nonobstant la division des dettes entre les -divers héritiers. |
« L'inscription du privilège de séparation des patrimoines est rayée sur le seul consentement de ceux qui l'ont requise.
« Tout créancier a le droit, lorsqu'une inscription
a déjà été prise par un autre créancier, de requérir mention de son titre de créance en marge de cette inscription. Dans ce cas, celle-ci ne pourra être rayée que sur le consentement de tous les créanciers. mentionnés. »