SECTION II. — DES HYPOTHÈQUES
ART. 20. — Les articles 2123, 2130, 2134, à 2, 2135 et 2145,2 2, du Code civil, sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit :
ART. 2123. — L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
« Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir.
« Les sentences arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu’elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
« L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers qu'autant qu'ils ont été rendus exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois ou dans les traités.
« La nullité de l’hypothéque judiciaire pourra être demandée par les créanciers dont le droit sera antérieur au jugement, et elle devra être prononcée, relativement à eux, lorsque ce jugement aura étéobtenu en connaissance de l'état de déconfiture du. débiteur.