OUT
« ART. 2130. — Néanmoins, si les biens présents: et libres du débiteur sont insuffisants pour la süreté de la créance, ou s'il ne possède aucun immeuble, il pourra, en exprimant cette insuffisance ou absence de biens, consentir que chaque immeuble qui acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acauisitions.
« La nullité de l'hypothèque conventionnelle pourra être demandée par les créanciers dont la créance remonte à une date antérieure à l'acte constitutif d’hypothèque. et elle devra être prononcée lorsqu'elle aura été consentie par un débiteur en état de déconfiture, pour une dette antérieure, et que le créancier bénéficiaire avait connaissance de
cet état.
« Art. 2134, $ 2. — Toutefois, les hypothèques conventionnelles ou judiciaires sur les biens à venir prendront rang entre elles suivant la date de l’inscription primitive, pourvu que la nouvelle inscription sur les biens advenus aux débiteurs et spécialement désignés ait été faite dans les six mois de leur acquisition.
& ART. 2135. — L'hypothèque existe indépendamment de toute inscription :
« 19 Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle ; toutefois l’hypothèque légale de l’enfant naturel reconnu ne prend rang que du jour de son inscription ;
« 20 Au profit des femmes, pour raison de leurs.
dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
« La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviemnent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture deS successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
« Elle n’a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres ou de ses immeubles dotaux aliénés, qu'a compter du jour de l'obligation ou de la vente.
« Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
€ ART. 2145, ÿ 2. — Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées, et si l’hypothèque n'était pas inscrite, elle le sera sur les immeubles qui resteront grevés. L'inscription portera mention du jugement qui aura ordonné la réduction ».
ART. 21.— Îl est ajouté à l’article 755 du Code de procédure civile une disposition ainsi conçue :
« Lorsqu'un droit de privilège ou d‘hypothèque portera sur plusieurs immeubles, frappés en même temps d'inscriptions postérieures en rang et grevant lun ou quelques-uns seulement de ces immeubles, le créancier antérieurement inscrit sur plusieurs de ces immeubles sera colloqué sur leurs prix pour l'in-
tégralité de sa créance, mais avec répartition proportionnelle sur chacun des prix, à moins que dans son acte de production, il n’ait requis sa collocation sur des prix déterminés.
« Dans ce dernier cas, ou dans le cas où la distribution des prix ne s'ouvrirait que successivement sur chacun d'eux, les créanciers inscrits spécialement sur les immeubles dont les prix sont absorbés en tout ou en partie par le créancier inscrit sur plusieurs de ces immeubles, et qui ne viendraient par suite pas en ordre utile, seront de droit déclarés subrogés, suivant leur rang, et jusqu'à due concurrence dans l'effet de l'hypothèque antérieure sur les autres immeubles, de façon que les différents prix puissent être attribués suivant la proportionnalité indiquée ci-dessus ».
ART. 22. — Tout prêteur de deniers sera admis à faire la purge des hypothèques dans les termes établis par les articles 19 et suivants du décret du 2oévremrissaisur.lesScciétédeiCréditi foncier.
ART. 23. — Le tiers détenteur est tenu de purger les hypothèques légales occultes, quand il y a iieu, avant de remplir les formalités de purge des hypothèques et des privilèges inscrits.
Les créanciers à hypothèque légale qui n’ont pas fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par l'article 2195 du Code civil perdent, en même temps que leur droit de suite sur l’immeuble, leur droit de préférence sur le prix. Ceux qui les auront fait inscrire devront recevoir la notification prescrite par
l'article 2183 du Code civil et pourront exercer encore leur droit de surenchère dans les mêmes formes et délais que les autres créanciers inscrits.
Le dernier alinéa de l’article 772 du Code de procédure civile est abrogé.
Les pièces constatant l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques légales, seront, dans le mois qui suivra, présentées au bureau des hypothèques. |
Le conservateur en fera mention en marge de la transcription de l’acte constatant la mutation de l'immeuble sur lequel a porté la purge.
ART. 24. — [L'article 2183 du Code civil est complété comme suit :
« Le tableau prescrit par le présent article sous le no 3 devra comprendre soit les inscriptions d'hypothèques légales comprises dans l’état délivré par le conservateur, soit le certificat négatif par lui donné à la suite des formalités remplies pour purger les hypothèques légales occultes.
« Si lesdites formalités ne sont pas terminées lors de la sommation faite au tiers dédenteur, le délai d'un mois fixé par le paragraphe premier du présent article ne courra que de la date desdits état ou certificat, à charge par le tiers détenteur de, dans la quinzaine de la sommation, notifier par exploit signifié à son auteur l’état de la procédure de purge légale et de faire toute diligence pour y procéder et la parachever. »
ART. 577 Lorsqu'un immeuble aura été assuré
soit contre Î incendie, soit contre tous autres risques la somme due par l'assureur peut être appliquée à la réparation ou à la reconstruction de l'immeuble, sinon elle est attribuée, conformément à la loi du 19 février 1889 et dans les conditions prévues par cette loi, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.
Les règles qui précèdent s'appliquent à toute indemnité qui serait due par des tiers en raison de la perte ou de la détérioration de l'immeuble grevé.
ART. 26 — Le tiers porteur d'effets créés en -veru d’une ouverture de crédit, à la sûreté de laquelle a été consentie une hypothèque, peut s’opposer à la radiation de l'inscription profitant aux tiers porteurs jusqu'à concurrence du solde final du compte, par une notification faite au conservateur des hypothèques.
Cette notification doit contenir élection de domicile dans l'arrondissement ; il en sera fait mention par le conservateur en marge de l'inscription et sur l'original de l'exploit.
L'opposition n'aura son effet que pendant deux ans de sa date; elle pourra être renouvelée.
A défaut de cette notification, le conservateur opère valablement la radiation sur la seule mainlevée du créditeur originaire.
ART. 27.—- L'article 2196 du Code civil est ainsi complété :
« Les conservateurs peuvent également être requis de délivrer l’état général ou spécial, ou en
a forme de tableau des transcriptions, inscriptions ow: mentions existant sur leurs registres. La réquisition doit être expresse et ne peut être limitée aux seules mentions. »
ART. 28. —' Il n’est rien changé aux privilèges et hypothèques qui garantisseñt les créances de REtAt
ART. 29. — Les dispositions du Code civil contraires à la présente loi sont abrogées.
ART. 30. — Un réglement d'administration publique statuera sur les mesures d'exécution nécessitées. par la présente loi.