LA PROPRIETE DU SOL
au nom des chefs de famille qui les cultivaient ; toutefois, il maintenait la responsabilité collective des villages ou groupes de villages pour le paiement de l'impôt foncier.
Les réformes postérieures portent la marque de l'influence occidentale : peu à peu s'établit une conception de la propriété individuelle assez voisine de la nôtre et évidemment inspirée d'elle. C'est à Saïd, l'un des souverains dociles aux conseils européens, que l'on doit les plus grands progrès accomplis dans ce sens. Parmi les mesures prises sous son règne, la plus im- [)ortante est une loi de i858 qui reconnaît les concessions déjà accordées aux possesseurs de terres kharadji et qui les augmente notablement ; désormais ils peuvent louer, vendre, hypothéquer leurs biens-fonds, les transmettre par héritage ; en 1866, on leur donnera même le droit de tester. La })ropriété éminente reste en principe au souverain et se manifeste j)ar le droit que conserve l'État d'exproprier sans indemnité pour cause d'ulilité |)ublique ; néanmoins quiconque a i)lanté des arbres, établi une sakieh ou machine à irriguer, élevé une construction sur son
bien, ne peut être inquiété dans l'exercice de ses droits.
En réalité, le possesseur de terre kharadji qui habite réellement sur son lot et qui le cultive a la certitude de le garder sa vie durant et de le transmettre à ses enfants ou à ses héritiers naturels ; il ne risque plus d'être exproprié sans indemnité depuis que les Européens contrôlent l'administration. Une seule restriction s'oppose à la plénitude de son droit, c'est l'interdiction de transformer sa terre en ivakf ou bien de main-morte, soit au profit de TEglise, soit au profit de sa famille ou d'un autre bénéficiaire laïque, sans une autorisation spéciale du khédive. La possession est établie soit par le cadastre refait sous Saïd en 1 854 et revisé après rétablissement du condominiiim en 1879, soit par la prescription dont le bénéfice s'acquiert au bout de cinq années de résidence ou de culture.
Les terres oiichouri sont celles qui payent la dîme (ouchoiir). On appelle ainsi dans le droit islamique la dixième partie de la récolte que tous les propriétaires musulmans sont tenus de verser au Trésor public. Pour ce qui concerne rÉgyptc,
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le nom seul est ancien, la chose est toute moderne ; en efTet, les terres de la valh'^e du >.'il laissées aux indigènes furent d'abord toutes kharadji, tributaires, conformément à la loi. Mais les différents souverains se mirent à donner, comme ceux de notre moyen âge, des fiefs en manière d'appointements ou de récompense à leurs serviteurs ou à leurs amis ; les fermiers des impôts, par exemple, en échange des services ([uils rendaient obtenaient l'usage d'une certaine superficie de terres, jx-ndanl la durée de leurs fonctions et ([uand .Moliammed-Ali les remplaça par des chci/.-h-cl-belcd ou maires de villages dont les fonctions existent toujours, les cheikh furent pourvus de la même façon. Ces sortes de rémunérations, d'abord temporaires, devinrent comme celles d'Occident, viagères, puis héréditaires; certains de leurs bénéficiaires réussirent même, grâce à la faveur du souverain, à les transfornuM" en irai:/' ou majorais inaliénables au ])rolit de leurs familles.
D'autre part les souverains avaient distribué, en toute propriélé, parfois des domainrs en culture, plus souvent des morceaux de terres aban- Mktin. — K!jryi)io. 17
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données ou de désert que le nouveau maître devait mettre en valeur pour prix de la donation.
Toutes ces concessions différentes n'étaient probablement que la reproduction de ce qui s'était toujours passé depuis le temps des Pharaons. En les faisant, les souverains musulmans avaient reconnu ou créé des domaines portant des noms très différents, les uns révocables, les autres viagers ou héréditaires jusqu'à l'extinction de la famille, d'autres enfin définitivement aliénés. Tous avaient un caractère commun, c'est d'être exempts d'impôts, contrairement aux principes de la loi islamique.
Ce n'est point par scrupule religieux mais par besoin d'argent et sur l'avis des infidèles, surtout des Français, partisans de l'unité administrative et de l'égalité en matière d'impôts, que les vicerois ont enlevé aux domaines francs leurs privilèges. En 1854, Saïd, pressé par ses créanciers, les imposa et pour justifier cette innovation, retrouva le vieux nom islamique dîouchour ou dîme.
Peu à peu on en vint à considérer Youchour comme un impôt foncier, moins onéreux que le
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kharadj, mais de la même espèce. Depuis leur intervention, les Européens, dans un esprit de justice occidentale, ont élevé Timpôtde Voiichoiir. Dès 1880, ou le surchargea de i5o.ooo L. E.
Les terres oiichoiiri actuelles payent toutes rimpùl. Au point de vue du droit de propriété, elles se divisent en deux grandes catégories : les fiefs, qui doivent l'aire retour au souverain si la famille qui en jouit vient à s'éteindre, les biens définitivement aliénés. L'Etat ne fait plus de concessions gratuites : il vend les terres qui lui appartiennent, celles qui lui reviennent parce qu'elles sont abandonnées par leurs propriétaires, enfin les parties de désert à mellre en culture et toutes sont concédées sous la forme kharadji.
Le besoin d'argent, qui explique tant de mesures khédiviales, poussa Ismaïl, en iSyi, à tenter de vendre le droit depropriélé individuelle c\ tous les Egyptiens. Il le leur offrit, en y joignant un dégrèvement de la moitié des impôts existants avec la promesse de n'augmenter jamais la taxe sans prendre l'avis du Conseil financier et des notables, si les possesseurs payaient d'avance
six années de contributions (i). La mesure fut rapportée, puis rétablie en 1876, enfin son application cessa en 1879, après l'intervention étrangère . Les Egyptiens qui ont intégralement payé la redevance exigée par Ismaïl doivent être considérés aujourdbui comme de véritables pro- })riétaires, que leurs terres soient hharadji ou OLichouri .
Parla pénétration du droit européen, l'ancienne tradition a été lentement dissoute [-2) ; le contrôle international et l'administration anglaise qui lui succéda, sans apporter de principes nouveaux, ont continué l'omvre en reconnaissant dans la pratique à l'agriculteur égyptien les garanties que possède l'européen. On s'est acheminé vers l'unité de la législation et l'égalité devant l'impôt sans y parvenir, mais la distinction essentielle n'est plus comme autrefois entre terres de régime juridique différent, elle se fait entre grandes et petites propriétés.
Il y a très peu de journaliers qui ne possèdent
(1) Voir pages ii4-iiâ.
(2) Même cas pour l'ancienne organisation ouvrière, pages 290-292.