I. — Libération provisoire
Nous trouvons dans une circulaire du comte d’Argout de 1832 la première trace de la libération provisoire des jeunes délinquants ; en 1847, elle est encore organisée à titre purement oflicieux. L'article 28 du projet de code pénal de 1843 était ainsi conçu : «Les enfants condamnés en vertu des articles 67 et 68 du code pénal, et ceux détenus en vertu de l’article 66 du même code, pourront être placés en apprentissage soit chez des cultivateurs, des artisans ou des industriels, soit dans des établissements spéciaux, avec la réserve expresse pour l'administration du département d'ordonner leur réintégration, en tant que de besoin, dans les maisons spécifiées à l’article 26 (colonies pénitentiaires). »
Les événements de 1848 empêéchèrent ce projet de code de recevoir la sanction législative, mais l’article 9 de la loi de 1850 prescrivit que « les jeunes détenus des colonies pénitentiaires pourraient obtenir, à titre d'épreuve et sous des conditions déterminées par le règlement d’administration publique, d’être placés provisoirement hors de la colonie. »
Le règlement d'administration publique prévu dans l'article 9 de la loi de 1850 se fit attendre jusqu'au 10 avril 1869 ; ilne contient qu’un seul article, l’article 112, sur la libération provisoire. Cet article est ainsi conçu : « Les jeunes détenus condamnés de 11) à 20 ans d'emprisonnement comme ayant encouru la peine de mort, des travaux forcés, de la déportation (art. 67), seront placés dans les colonies correctionnelles ou dans les quartiers en tenant lieu jusqu'à leur majorité ; à cette époque, s'ils ont subi la moitié de leur peine et s'ils ont tenu une bonne
Te
conduite, leur grâce partielle ou totale pourra être proposée. » On se heurtait à une difficulté : fallait-il prendre cet article à la lettre, et n'accorder la libération provisoire qu'aux jeunes gens condamnés en vertu de l’article 67 ; fallait-il au contraire déclarer que la loi de 1850 restait applicable aux enfants auxquels avait été faite l'application de l’article 66 ? On s’en tint à cette dernière
solution, qui était la plus équitable.
La libération provisoire n'est jamais à la différence de la libération définitive un droit acquis au jeune délinquant : c’est une faveur qui doit être méritée ; elle ne peut être accordée que par une décision ministérielle, et après une enquête faite sur la situation de la famille de l'enfant.
L'enfant sera remis provisoirement à sa famille, si les renseignements recueillis sur elle ont été favorables, ou confié à un particulier. S'il se conduit bien, il pourra mériter la libération définitive ; si sa conduite est mauvaise,
il devra être réintégré dans la colonie.
Il faudra donc une surveillance presque journalière tant de l'enfant libéré provisoirement que de la personne à
laquelle il aura été confié. Qui exercera cette surveillance ?
Ce sont les directeurs de colonies qui doivent se tenir en relations ou en correspondance avec les famillesoules particuliersauxquels sont confiés provisoirement de jeunes libérés? Peuvent-ils surveiller par eux-mêmes ? Non, évidemment. Ils doivent dès lors se fier à ce qu'on veut bien leur dire. Le patron ou les parents interrogés se garderont bien de reconnaitre leurs torts ; le pupillen'avouera pas sa mau-
vaise conduite et, par crainte du châtiment, cachera les mauvais traitements qu'on lui fera subir; quant aux voisins, amis ou ennemis des intéressés, leur témoignage ne
saurait être écouté... [1).
Aussi les directeurs de colonies se méfient-ils au plus
haut point de la libération provisoire.
Si nous jetons par exemple un coup d'œil sur les statistiques de Mettray de 1897, nous voyons que la libération provisoire n'a été accordée qu'à 28 jeunes gens sur une population totale de 435. Sur la population totale des colonies pénitentiaires françaises (Statistique du ministère de l'intérieur, année 1893), il n'y a eu dans une année que
230 libérés provisoires.
Il serait donc très à souhaiter dans l'intérêt des jeunes détenus aussi bien que dans celui de la société, que cette surveillance des libérés conditionnels fût organisée par l'État. Les fonctionnaires du patronage, qu'il faudrait eréer {voir plus loin), en seraient chargés.
La libération provisoire deviendrait aussitôt plus fréquente. Un triple avantage en résulterait : d’abord pour les jeunes détenus rendus plus tôt à la vie libre, plus tôt à même de gagner leur pain; pour les établissements qui verraient leurs charges diminuées d'autant: enfin, à un
(1) Puybaraud, Cond. enf. sortant des maisons de correction, p.18.
« Qui contrôlera la moralité de la famille ou des tenant lieu? Qui se rendra compte de la sincérité et de la réalité des promesses faites ? Je ne vois dans la pratique actuelle personne chargé de ce soin. La révocation de la libération provisoire est chose assez rare; elle n’est prononcée que par une sorte d'effet du hasard, si l’on ne considère que la conduite habituelle, ou comme conséquence d’une nouvelle condamnation encourue. » >
point de vue plus large, pour la société, à qui de la sorte on rendrait un certain nombre de travailleurs utiles.
IT. — Libération définitive.
Entre l'époque qui s'est écoulée depuis la première moitié du temps pour lequel ils avaient été envoyés dans la colonie, et la fin de ce temps, un certain nombre de jeunes détenus ont été, nous venons de le voir, libérés provisoirement; nous les retrouverons bientôt.
Reste encore dans la colonie l'immense majorité des détenus. Pour tous ces enfants, à l'époque fixée par le jugement qui les a envoyés dans la colonie pénitentiaire, à 20 ans en tout cas, arrivera fatalement l'époque de la libération définitive. La loi a jugé qu'à cet âge, tous devaient avoir reçu une éducation moralisatrice suffisante.
Il est peu probable que tous les enfants puissent être sans inconvénient libérés à 20 ans. Nous avons vu en effet que les tribunaux envoyaient souvent assez tard les enfants dans la maison de correction.
D'un autre côté cet âge de 20 ans est très néfaste, car pendant les quelques mois qui précéderont son incorporation dans l'armée, l'enfant sera presque forcément inoccupé, Ce temps semble disposé tout exprès pour la « culture de la récidive (1). » Le patronage légal, s’il était créé, aurait l'avantage d’atténuer les mauvais effets de cette
libération prématurée.
IT. — Que possède l'enfant à sa sortie de la colonie pénitentiaire ?
I ne fallait pas que l'enfant sortit de la colonie dénué de ressources, et de même qu'on a cherché à lui donner
(1) Puybaraud, Cond. enf.sort. correct., p. 33.
l'instruction et l'éducation d’un ouvrier, on a voulu très sagementluifournirl'habitus d'unouvrier.Sonuniformelui est retiré, un vêtement neuf lui est fourni à la place, afin qu'il puisse, proprement vêtu, se présenter sans que rien ne trahisse son passé. Il fallait également que l'enfant sortant de la colonie eût à sa disposition quelque argent qui lui permit d'attendre qu'il ait trouvé à se placer, qui l’aidât à subsister s’il ne peut gagner sa vie immédiatement.
À sa libération on remet au jeune colon ou plutôt, à la société de patronage auquel il est confié, la moitié de son pécule ; le reste est en général versé à la caisse d’épargne, où il ne peut le toucher qu'à sa majorité. Tout d'abord c'était le pécule tout entier qui était remis à l'enfant lui-même ; malheureusement il était dépensé le plus souvent en quelques jours de débauche ; avec lui disparaissaient généralement en partie les bons résultats qu'avait pu produire l'éducation correctionnelle ; c'est alors que l’on pensa à ne remettre que la moitié du pécule à l'enfant ; pour éviter qu'il ne puisse dépenser cet argent, on finit
par le remettre à la société de patronage.