IV. — De quelle façon a lieu la libération définitive
Trois mois avant l’époque fixée pour la libération, le directeur de la colonie recueille sur la famille de l'enfant des informations auprès des autorités administratives du domicile de celle-ci; cette mesure, imposée par l’article 115 du règlement de 1869, semble au premier abord très sage et paraît devoir produire de très bons résultats. Les résultats obtenus de la sorte sont cependantinsignifiants :
l'article 66 du code pénal ordonne en effet l'envoi dans les colonies pénitentiaires des enfants acquittés que les circonstances n'auront pas permis de rendre à leurs parents. Or l'enfant n’a pu,en vertu de cet article, être envoyé dans la colonie que dans deux cas : si la famille était absente ou si elle était de moralité douteuse. Or, d’une part, les familles absentes sont, sauf de rares exceptions, de ces familles de nomades qui ne se fixent nulle part, et qui ne seront pas plus stables le jour de la sortie de l'enfant de la colonie que le jour de son entrée ; il sera par suite bien difficile de les retrouver. D'autre part, il est bien rare qu'une famille de moralité douteuse soit devenue meilleure durant le séjour de l'enfant à la colonie.
Cette enquête produira d'autant moins fréquemment des résultats qu'aux termes du règlement de 1869 la famille doit s'engager soit par elle-même, soit par un tiers, à procurer des moyens d'existence au jeune libéré. Ne serait-il pas plus simple et plus pratique de décider que la famille qui à été considérée, lors du jugement, comme indigne d'obtenir la garde de son enfant devrait par cela même être considérée comme indigne de le recevoir à la sortie de la maison de correction, sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité ?
Comme l'enfant est mineur, la famille a encore ses droits sur lui ; si l'enquête prouve qu'elle est indigne, il faudra que l'administration poursuive contre elle la déchéance de la puissance paternelle; ce qui peut arriver de mieux, c'est que devant le juge les parents consentent à renoncer à leurs droits sur l'enfant. Malheureusement l'enfant a grandi, et maintenant il est en âge de gagner sa vie ; aussi les parents ne se préteront-ils pas toujours
à cette renonciation {{). Si l'administration réussit alors dans sa demande en déchéance, ce n'est pas seulement le jeune libéré qu'elle aura à sa charge, mais ses frères et sœurs qui devront être élevés par l’Assistance publique.
C'estun grand inconvénientqu'il faudrait à tout prix éviter. $ I®'. — LE PATRONAGE DES JEUNES LIBÉRÉS.
Nous avons déjà dit que l'on nommait patronage des jeunes libérés une sorte de tutelle organisée dans l’intérêt des enfants libérés des colonies pénitentiaires et non remis à leurs parents.
Le nom de sociétés de patronage a été donné à des associations qui se sont formées en vue d'arriver à exercer cette tutelle.
Le rôle du patronage est de continuer l'œuvre de la transformation morale du jeune délinquant par le travail commencé dans les colonies pénitentiaires; son but final est cette moralisation. «Il n'est pas lui-même un but, écrit M. Barthélemy, mais un moyen; aux êtres faibles on met un tuteur comme on en met aux plantes qui penchent: le patron doit être le tuteur du libéré ; les efforts du patron doivent tendre à le convaincre que la chute est
réparable, à le persuader qu'une vie honorable, même non
(1) Circulaire de M. Martin (du Nord), garde des sceaux, 1842. De Robernier, Patronage légal, p. 94. — « L'expérience l’a malheureusement prouvé, il est des parents qui ne réclament leurs enfants que pour se mettre en possession du pécule amassé par ceux-ci dans les maisons de correction, D'autres parents cèdent à un sentiment d’aveugle tendresse, désirent ardemment que leurs enfants leur soient rendus; mais, dès qu'ils les ont près d'eux, ils les laissent oisifs, ne surveillent point leur conduite, et bientôt la même incurie qui avait amené leur première faute les laisse rentrer dans la voie pernicieuse dont la justice les avait tirés. »
lucrative, est plus avantageuse que le vice et ses suites. » Pendant la durée de la prévention, le patron doit faire à l'enfant des visites, lui donner des encouragements, lui faire en quelque sorte des sermons laïques ; à la sortie de la colonie pénitentiaire, il devra aider moralement et matériellement le jeune libéré, le placer et alors continuer encore à le surveiller et à le diriger.
Nous n’étudierons ici que le fonctionnement du patro-
nage à la sortie de la colonie.