‹ La Transformation Morale du Jeune Délinquant par le TravailChapitre 41 sur 50 · IV. — ENGAGEMENT MILITAIRE DES JEUNES LIBÉRÉS · texte numérisé non relu

IV. — ENGAGEMENT MILITAIRE DES JEUNES LIBÉRÉS

C’est à M. Voisin que revient l'honneur d'avoir créé la société de protection des jeunes détenus engagés volontaires ; il en est encore actuellement le président.

L'enfant est envoyé à M. Voisin soit par un directeur de colonie pénitentiaire, soit par un président de société de patronage. C'est donc un enfant dont l'éducation

(1) B. S. G. P., Vingtain, 1893, p. 85.

moralisatrice est déjà fort avancée : il sait lire, écrire et compter, connaît un métier. C'est, la plupart du temps, un garçon bien portant, et l'on peut considérer qu'il a totalement oublié son ancien genre de vie.

Il semble que les bureaux de recrutement devraient s'empresser d'accepter ce jeune homme, recommandé par M. Voisin, qui ne le présenterait pas, s’il ne le considérait comme ayant mérité l'honneur de servir dans l’armée : il n'en est malheureusement rien. L'autorité militaire qui, dans les premiers temps de la société, fit les plus grandes difficultés (1-2) pour recevoir les pupilles de M. Voisin, n’a pas encore cessé tout à fait son opposition, malgré les merveilleux résultats obtenus.

Refuser leur incorporation était impossible : la loi de 1872, en effet, ne prohibe l'engagement militaire que pour tout individu exclu par l’article 7 ou:condamné à une peine quelconque pour vol, escroquerie ou attentat aux mœurs. La loi de 1889 dit que les jeunes gens condamnés à l'emprisonnement pour crimes, età trois mois de prison, ou à deux peines succesives pour outrage public à la pudeur, vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs ne pourront être incorporés que dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Et les enfants de la société de M. Voisin étaient des acquittés.

L'autorité militaire a cependant cherché par tous les moyens possibles à décourager M. Voisin, qui, en 1893, écrivait les lignes suivantes qui paraissent presque une déclaration de guerre : « Ce siège des bureaux de recrutement, il faut l’entreprendre. Il faut faire comprendre à l'autorité militaire comme aux tribunaux et à l'adminis-

(2) Circulaire du maréchal Randan du 12 décembre 1864.

tration que la maison de correction ne corrompt pas nécessairement l'enfant; que, quelque défectueuse qu’elle soit, elle est infiniment préférable à la rue; que, l'incorporation étant fatale, elle a intérêt à prêter son concours aux œuvres de relèvement et à favoriser l'engagement qui peut sauver l'enfant, plutôt qu'à le refuser, ce qui le lui ramènera plus tard plus mauvais, plus paresseux, plus affaibli par la débauche. »

L'administration militaire finira, nous l’espérons, par comprendre qu’elle a un véritable intérêt à ouvrir le plus largement possible les rangs de l’armée aux pupilles de M. Voisin; l'enfant cesserait d'être un colon, il deviendrait un soldat, et ce titre nouveau ferait oublier son passé (1).

On ne saurait du reste trop admirer les résultats merveilleux obtenus par la société de M. Voisin : au 31 décembre 1895, elle comptait 703 jeunes libérés dans l’armée ; parmi eux il y avait 330 excellents sujets et 258 bons sujets (soit 588 bons soldats sur 703); 128 avaient un grade.

Nous constatons de pareils résultats pour les autres années (2).

En 1890, sur 642 engagés, 236 avaient une très bonne conduite, 288 une conduite satisfaisante. Depuis l’année précédente, alors que le nombre des patronnés n’augmentait que de 183, ceux dont la conduite était bonne ou très bonne avait augmenté de 327!

En 1893, sur 592 enfants engagés, 477 avaient une con-

(1) M. Puybaraud écrit : M. Voisin «a deviné que l'enfant coupable dépouillerait le passé en endossant l'uniforme de soldat, cet uniforme sous lequel disparaissent les inégalités sociales et qui fait de celui qui le porte un être neuf. » Condit. enf. sortant de correction, p. 21.

(2) Voyez B. S. G. P., 1889, p. 124; 1894, p. 1089 et suiv.; 1893, p. 824 et suiv.

RiNJARD, 10

duite très bonne ou bonne (238, conduite très bonne, 239, conduite bonne) et 115 seulement, une conduite médiocre ou mauvaise. Veut-on savoir les grades obtenus au cours de cette même année 1893 par les pupilles de M. Voisin ?

Nous trouvons :

2 sous-chefs de musique :

4 adjudants ; 1 maréchal des logis chef; 1 sergent-major ; 5 maréchaux des logis ; 23 sergents; brigadiers ;

64 caporaux.

Soit 109 gradés sur 592 jeunes gens engagés, et nous

ne comptons pas les soldats de première classe, les tam-

bours, les sapeurs, etc.

En 1896, sur 700 jeunes gens engagés par les soins de M. Voisin nous en trouvons 300 très bons, 303 bons, soit 603 bons soldats.

En 1897, la société des jeunes détenus engagés volontaires patronnaïit 2.378 pupilles ; elle leur avait donné 100.000 francs de livrets de caisse d'épargne {1}.

Bon nombre de jeunes gens engagés par M. Voisin ont trouvé dans l’armée la famille qui leur avait toujours

(1) Puybaraud, Cond. des enfants sortant de correction, p. 27. En 1890, le directeur de la colonie de Saint-Hilaire eut la noble idée de rechercher le nom de ses anciens colons morts à l'ennemi; il en trouva 13 de 1881 à 1889; une plaque commémorative fut inaugurée dans la colonie. En 1895, pareille cérémonie eut lieu aux Douaires. D’autres colonies doivent suivre cet exemple.

manqué ; certains sont maintenant officiers. En 1897, 27 rengagements étaient signés par d'anciens pupilles des colonies pénitentiaires. Quant à ceux qui, leur engagement fini, rentrent dans la vie civile, M.Voisin a justement pensé qu’il ne devait pas les abandonner. « Les jeunes détenus confiés à nos soins, disait-il en 1896 dans un discours prononcé par lui au comité de défense de Marseille, ne sont pas perdus de vue pendant les années qui suivent la libération du service militaire, la sortie de leur patronage et leur reclassement dans la société. »

M. Voisin aide à cé reclassement de toutes les façons qui sont en son pouvoir, notamment en remettant au pupille, à sa sortie du régiment, son livret de caisse d'épargne que la société avait conservé pendant la durée de son engagement. Les gratifications que la société lui a accordées pendant son séjour au régiment y ont été inscrites. La société des jeunes libérés engagés volontaires cherche aussi pour ses patronnés d’honnèêtes ouvriers qui les em-

ploieront à la fin de leur engagement militaire.

V. — LE PATRONAGE DES JEUNES LIBÉRÉS DOIT-IL ÊTRE ORGANISÉ PAR LA LOI OU LAISSÉ A L'INITIATIVE PRIVÉE ?

L'article 19 de la‘loi de 1850 ordonnait, nous l’avons vu, que les jeunes colons fussent à l’époque de leur libération placés sous le patronage de l'Assistance publique pendant trois années au moins.

Qu'entendait-on par ces mots : patronage de l'Assistance publique ? La loi de 1850 conférait-elle à l'État sur une certaine classe de libérés mineurs une autorité en vertu de laquelle il pourrait les placer sous un patronage obli-

gatoire jusqu'à leur majorité ?

Le 4 juin 1853, un avis collectif des ministres de la justice et de l’intérieur, adressé sous forme de circulaire à tous les préfets de l'Empire, a résolu la question en ce sens ; le rapport de M. Corne au Corps législatif, sur lequel fut votée la loi de 1850, semble donner cette solution (1).

Aucun chapitre spécial ne fut cependant créé au budget pour organiser la branche du service des enfants assistés qui aurait été chargée des nouveaux services. La faute en était un peu à M. Corne lui-même, qui, tout en se prononçant très nettement pour le patronage obligatoire de l'État, paraissait, dans un discours prononcé par lui à la séance du Corps législatif du 3 juillet 1850, ne le considérer que comme un concours bienveillant donné au père, par suite n'entrainant que de très légères obligations et ne devant pas nécessiter la création d’un personnel nouveau; une circulaire ministérielle, préparée de concert par l’administration pénitentiaire et la direction de l’Assistance publique, devait inviter les préfets à assurer, par l’intermédiaire des services d'enfants assistés ou appartenant à la catégorie des enfants moralement abandonnés, la surveillance des enfants placés par l'administration pénitentiaire chez des particuliers ou confiés à des sociétés de patronage.

Comme rien n’intervint, on prit l'habitude de considérer l’article 19 de la loi de 1850 comme inexistant; les rares sociétés de patronage qui se fondèrent n'obtinrent qu’exceptionnellement une aide, qui resta toujours purement officieuse, de l'État ; aujourd'hui toutes les sociétés de patronage françaises sont encore purement privées.

(1) De Robernier, Patronage légal, p. 27.

Le but de la loi de 1850 n’a donc pas été rempli ; c'était pourtant une idée juste et salutaire qui avait dicté la disposition de l’article 19. « On voulait opérer la transplantation de l'enfant, c'est-à-dire le retirer de l’ingrat domaine pénitentiaire pour le replacer à sa rentrée dans la société sur le terrain favorable de la charité (1). »

On avait choisi cette durée de trois ans pour la raison suivante : c'est surtout pendant les trois ou quatre premières années qui suivent la sortie de la colonie pénitentiaire que l'enfant a le plus de tendance à récidiver; on a pensé avec juste raison que c'était pendant ces mêmes années qu'il fallait le surveiller soigneusement.

Les trois systèmes suivants ont des partisans :

1° Patronage légal et obligatoire ; s

2° Patronage privé et facultatif ;

3° Patronage privé, mais obligatoire et avec le concours de l'État.

1 Système.

« C'est à l'État seul, écrit M. de Robernier (2), qu'appartient le droit de suppléer à la tutelle absente ou de se substituer à la tutelle corruptrice. »

Dès lors que la justice ordonne qu'un enfant soit placé dans une colonie pénitentiaire, c’est que l'État entreprend son éducation à la placede la famille indigne; il doit donc la continuer jusqu'au bout, puisqu'il a retiré l'enfant à la famille qui aurait dü l’élever ; la tutelle de l'État s'exerce par le gouvernement et ses délégués sous le titre de patronage administratif des jeunes libérés ; cette tutelle affecte

(1) Puybaraud, Cond. des enfants sortant de correction, p. 42. (2) De Robernier, Patronage légal, p. 8.

le jeune homme de plein droit par le seul fait de son envoi en correction judiciairement prononcé, et elle le suit du jour de sa libération à sa majorité légale {1). C'est à cet âge, en effet, que cessent toutes les tutelles.

L'envoi en correction, disent nos auteurs, emporte «délégation de la puissance paternelle à l'État. » Ceci est aller trop loin : ils l’ont senti. Aussi proposent-ils l’explication suivante : Le juge, dès qu’ila prononcé que l'enfant était non coupable, est investi par le législateur d’une mission étrangère à ses fonctions normales : il devient l'arbitre du gouvernement de la personne du mineur; il est compétent, grâce à ce qu’il vient de voir et d'entendre pour décider ce qu'il doit faire de l'enfant; il prononce comme un conseil de famille souverain, s’il le juge utile, une véritable destitution de la tutelle antérieure et lui substitue une tutelle dative déférée de par la loi à l’administration. « Ici, disent-ils encore (2), il n’est question que des mineurs: or, dans un état civilisé, point de minorité sans tutelle; point de tutelle sans autorité ; point d'autorité sans dépendance corrélative; point d'autorité qui, à défaut de l’autorité naturelle de la famille ou quand celle-ci est subversive pour l'État, ne revienne à l'État tuteur, de luimême, de l'intégralité des citoyens. »

Quand la famille mérite que l'enfant lui soit remis, cette tutelle ne s'exerce pas, mais nous rencontrons ici une idée très pratique ; elle ne disparait pas définitivement, et, si la famille cesse de se montrer digne de la confiance qu'on lui a témoignée, la tutelle de l'Etat reprend ses droits.

(1) De Robernier, Patronage légal, p. 46.

(2) De Robernier, Patronage légal, p. 110.

Dans les cas où, la famille ayant démérité, la tutelle de l'administration s'exerce, l'enfant est élevé dans des écoles d'une nature spéciale (les colonies pénitentiaires) qui doivent forcément, dans ce système, appartenir à l’État.

Si, pour une raison ou pour une autre (libération anticipée, engagement militaire), l'enfant quitte ia colonie pénitentiaire avant 21 ans, la tutelle administrative s’efface, mais pour reparaitre si, avant que l’enfant ait atteint l’âge de sa majorité, le besoin s’en fait sentir.

Par qui sera exercée cette tutelle?

L'Assistance publique était le tuteur désigné par la loi de 1850 ; l'on faisait ainsi définitivement sortir l'enfant du terrain pénitentiaire pour le placer sur le terrain de la charité ; c'était effacer la trace de son passé.

Telle nous semble aussi être l’idée des partisans de la doctrine que nous exposons. « Ne confiez pas, écrivent-ils, la surveillance des sociétés de patronage aux inspecteurs des prisons. C’est déjà trop peut-être que dansles services de ces fonctionnaires aient été comprises les maisons

d'éducation correctionnelle. »

Organes du patronage légal.

a. On créerait à la (ête de ce service, au ministère de l’intérieur, un bureau du patronage administratif des jeunes libérés (1); ce serait une institution beaucoup plus précise et beaucoup plus protectrice que l'Assistance publique.

Le rôle de ce bureau serait de centraliser l’action des

comités administratifs dont nous parlerons tout à l'heure. Ilapprouveraitouinfirmeraitleurs décisions sous l'autorité

(1) De Robernier, Patronage légal, p. 50.

du ministre de l’intérieur, préparerait et soumettrait à l’autorité ministérielle les projets de règlements concernantles

jeunes libérés.

b. L'administration locale serait exercée par les comités administratifs composés de 18 membres ({) (parmi eux le préfet, le premier président de la cour d'appel, l'évêque, le procureur général, le recteur d'académie, le maire, le président du tribunal de commerce et de la société d'agriculture, un médecin); les fonctions de commissaire rapporteur seraient remplies par un employé de la préfecture qui recevrait pour cela un supplément de traitement.

Ces comités administratifs seraient chargés chacun d'une circonscription qui embrasserait autant que possible le département dont la maison de correction reçoit les jeunes détenus. Ses pouvoirs comprendräient dans cette circonscription la plénitude de la tutelle patronale.

Ce comité administratifse réunirait tousles trois mois ; un sous-comité de cinq membres aurait des réunions plus fréquentes (2).

Au-dessous de ces comités administratifs seraient établis des comités locaux (3-4) qui existeraient dans toute commune où seraient placés un ou plusieurs patronnés ; ce comité local, comme le comité administratif, ne comprendrait que des fonctionnaires: le maire, le curé, le délégué cantonal, l’instituteur, le médecin de l'hôpital de la commune.

(1) De Robernier, Patronage légal, p. 52.

(2) De Robernier, Pat. légal, p. 51.

(3) De Robernier, Pat. légal, p. 60, 61.

(4) Nous avons déjà parlé, dans notre étude générale du patronage en France, de ces comités locaux ; nous en dirons aujourd’hui quelques mots au point de vue spécial qui nous occupe.

Le maire devrait faire tous les trois mois un rapport au comitéadministratif; ilrecevraitles salaires, remettraitaux patronnés la part qui serait laissée à leur disposition et ferait verser le reste à la caisse du comité administratif; il serait enfin chargé de pourvoir dans sa commune, sauf ratification du comité local, au placement des jeunes libérés.

Que deviendraient dans ce système les admirables institulions créées et soutenues par le patronage privé qui fonctionnent actuellement ? Les membres actuels des comités de patronage seraient admis, mais à titre purement consultatif, dans le comité administratif {1}. La mission spéciale de ces membres libres — ainsi les nomme-t-on — est de concourir (chacun pour un ou plusieurs patronnés) à leur placement et à la surveillance de leurs intérêts moraux et matériels dans la localité où ces membres libres auront leur établissement ordinaire ou leur établissement moral.

Ce serait faire des membres du patronage privé en quelque sorte les employés en sous-ordre du patronage légal. Nous savons tous combien la charité privée française possède ce caractère dominant du tempérament national : l'indépendance ; la mesure dont nous parlons aboutirait certainement à abolir tout concours des particuliers à

l’œuvre du patronage des jeunes libérés.

c. Le système du patronage légal dont nous parlons se complèterait par la création d'asiles patronaux (2) destinés à recueillir les jeunes libérés pendant les périodes de maladie, de chômage, ou lorsqu'ils attendraient leur

(1) De Robernier, Patronage légal, p. 59.

(2) De Robernier, Patronage légal, p. 24, 48.

placement. Le directeur de la colonie pénitentiaire dirigerait aussi l'asile patronal qui serait placé près de la colonie, mais les services de ces deux établissements seraient totalement différents. Le travail se ferait à l'asile patronal par ateliers; un salaire modique serait gagné par le patronné, qu'on placerait du reste autant que possible au dehors. Dans ce dernier cas, une retenue serait faite sur le salaire qui lui serait alloué par l’ouvrier chez lequel il serait placé ; cette retenue profiterait à l'asile. Chaque libéré présent ou absent aurait à l’asile une pe-

tite armoire dont il garderait la clef.

d. Dans le système dont nous nous occupons, le patronage s’exercerait encore après la majorité du jeune libéré, mais à titre purement facultatif.

ns

Fonctionnement du patronage légal.

Le sous-comité administratif de la circonscription prendrait connaissance de l’état moral et physique de chaque colon, quelque temps avant l’époque de sa libération ; il chercherait aussi à savoir le sort qui l’attendrait dans sa famille; il produirait de ces chefs un rapport au comité administratif qui déciderait si le colon devrait à sa libération être remis à sa famille ou confié au patronage, sauf approbation de ces mesures par l’autorité centrale. Les maires seraient invités par des circulaires préfectorales à fournir aux comités administratifs tous les renseignements utiles sur le nombre et le mode de placement qu'il serait possible de faire dans leurs communes respectives ; ils transmet-

traient les demandes de services aux comités administratifs en y joignant l'appréciation des comités locaux.

Lorsque le placement aurait été opéré, les maires fe-

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