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raient aux comités administratifs des rapports sur la conduite des enfants ; c'est sur le vu de ces rapports que les comités jugeraient qu'il y a lieu d'accorder aux patronnés des récompenses ou de leurinfliger des punitions ; les punitions ne sauraient du reste être infligées au patronné que par le comité jugeant en assemblée générale; les mesures urgentes seules pourraient être prises par le souscomité, sauf ratification ultérieure du comité; ce dernier pourrait prononcer la privation partielle ou totale de l’argent de poche et le rappel à la maison d'asile ; le ministre seul aurait le droit de prononcer une réintégration au pénitencier et une privation de pécule, qui ne pourrail toute-
fois être prononcée qu'au cas de désertion.
Autres systèmes.
Si les auteurs ont reconnu sans difficulté que le patronage obligatoire serait une chose fort sage et fort utile, beaucoup d’entre eux ont protesté contre l’accaparement de ce patronage par l'État: MM. de Breffulhat, Louiche- Desfontaines sont de cet avis ; M. Rivière se déclare partisan du patronage privé et demande que, loin de l’affaiblir, on le fortifie en donnant aux sociétés privées le droit de tutelle (1), mais il n'en repousse pas pour cela le patronage de l'État, dont il voudrait voir le pouvoir s’allier au « cœur de la charité privée. » Le congrès de Saint-Pétersbourg qui se réunit en 1890 se déclarait franchement partisan du patronage privé, et demandait que, pour Jui venir en aide, le clergé tendit une fois par an la main dans les églises. Le congrès de Chicago de 1893, repoussant toute direction de l'État, sauf pour les alcooliques, demandait
(1) B. S. G. P. Voir Brueyre, 1897, p. 543.
son aide pour le patronage des jeunes libérés. « La bienfaisance, lisons-nous dans les décisions de ce congrès, doit faire appel à l'autorité de l'État, de la religion, aux influ-
ences des sociétés et au dévouement des particuliers, mais -
elle ne doit s’inféoder à aucune de ces influences ; elle doit rester libre et indépendante de façon à être en mesure de surveiller et d'unir les droits de l'État et de la religion aux efforts des associations et des individus. La bienfaisance, pour être efficace, doit toujours être guidée par une connaissance personnelle des besoins qui demandent satisfaction. »
Ici, en effet, nous touchons à l’un des points faibles du patronage légal : celui-ci, eneffet, ne connaît pas assez «les besoins qui demandent satisfaction. » Nous trouvons la conséquence fort bien déduite par M.Louiche-Desfontaines : Le patronage privé a moins de chance d'être trompéet coûte moins cher. « L'État, disait M. Corne dans son rapport au Corps législatif sur la loi de 1850, ne peut commander à ses fonctionnaires la chaleur d'âme, le zèle religieux qui font tout le succès des œuvres privées (1-2). »
Si cette infériorité existe, nous répondront les partisans de la doctrine que nous avons précédemment exposée, elle est compensée dans le système du patronage administratif par de grands avantages.
Étant d'une part un des rouages de l'État lui-même, le
(1) De Robernier, Patronage légal, p. 113. « Pour s'intéresser au progrès de nos libérés dans le bien et surtout pour s’en faire aimer, écrit M. de Marsangy, et leur faire aimer la surveillance dont ils sont l'objet, il faut être mû par un profond sentiment de compassion et d'amour du prochain, il ne faut pas accomplir en cela les prescriptions de son devoir, il faut y mettre son dévouement, son cœur et sa tendresse, non pas seulement un zèle de fonctionnaires. »
(2) B. S. G. P., Thiry, 1894, p. 860.
patronage administratif est toujours certain de participer à sa durée et à ses ressources, et de ne pas se voir forcé d'abandonner à un certain moment son œuvre par suite du ralentissement de la bonne volonté et de la charité privées (1).
Puis le patronage administratif offre d’autres garanties dans son fonctionnement que le patronage privé : « Dans vos sociétés, des coopérations distraites indolentes ou insoucieuses en arrêtent le jeu... nous avons au contraire, nous, trouvé sur toute l'échelle lagarantie de la responsabilité des fonctions elles-mêmes, nous avons pu appliquer le principe d'égalité de condition entre tous les patronnés ; de plus il ne s’agit plus ici de chatteries féminines ni de câlineries enfantines, mais bien d’une direction sérieuse et virile, d'une destination laborieuse, dont la sentimentale
bénignité gâterait les sévères perspectives (2). »
Est-il utile de faire remarquer que l’on peut avoir du cœur {et nous avons vu que c'était la une grande qualité de la charité privée) sans être faible. Nous avons vu fonctionner le patronage français des jeunes libérés, patronage exclusivement privé, et nous ne croyons pas que l'on puisse accuser les directeurs de sociétés de faire usage de
chatteries féminines ou de câlineries enfantines.
La première objection au contraire est malheureusement juste: les sociétés de patronage de province ont éprouvé pour se développer les plus grandes difficultés, parce qu'elles n'étaient pas sûres du lendemain. La société de patronage des jeunes libérés du départementdela Seine
eut elle-même besoin de l'assistance du gouvernement
(1) De Robernier, Patronage légal, p. 18.
(2) De Robernier, Patronage légal, p. 122, 123.
en se faisant déclarer institution d'utilité publique, ou en empruntant l'ancien dépôt de la Roquette pour installer ses patronnés.
Quelle sera notre conclusion ? Nous voudrions que l'État donnât aux sociétés de patronage privées de jeunes libérés l'aide que nous avons demandé qu'il accorde aux colonies pénitentiaires privées. « L'État, écrivions-nous, à la fin de notre dernier chapitre, devrait profiter le plus possible de toutes ces bonnes volontés qui ne lui coûteraient rien et sur lesquelles il conserverait son droit de surveillance. Commeles colonies pénitentiaires, les sociétés de patronage soutenues par l'État prospéreraient rapidement, et bientôt l'État n'aurait plus besoin de leur venir en aide ; sa mission de surveillance subsisterait seule.
Mais, pour arriver à ce résultat, il serait indispensable que le patronage des jeunes libérés devint obligatoire ; un décret indiquerait dans quelles limites, suivant quelles données générales les sociétés de patronage des jeunes libérés pourraient agir. Ce décret serait le pendant du décret de 1869 qui réglemente les colonies pénitentiaires ; il faudrait que comme lui il posät nettement des règles générales, que comme lui aussi il laissät dans les points de détail place suffisante à l'initiative privée.