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Marie-Joseph; des cellules ont été construites et le dépôt a été agrandi par des constructions nouvelles; les enfants sont désormais à part et isolés les uns des autres dès leur arrivée ; ils ont chacun deux heures de récréation par jour dans des préaux individuels ; des livres ont été mis à leur disposition ; enfin, ils restent au dépôt au plus 24 heures.
Cependant le nombre des cellules était encore, il y a peu de temps, parfois trop restreint : en 1897, M. Guillot voyait encore, faute de place, un enfant enfermé avec un adulte. On est parfois forcé de réunir trois enfants dans la même cellule; on à pensé que le troisième serait le garant de la bonne tenue des deux autres ?
Ces faits sont heureusement à l'heure actuelle absolument exceptionnels : espérons que les ressources de l’administration seront à la hauteur de sa bonne volonté, et qu’elle s'efforcera de réaliser encore de nouvelles réformes, notamment sur le point qu'elle a jusqu’à présent totalement négligé : le travail qu’il serait indispensable de donner aux jeunes détenus du dépôt.
Aujourd’hui comme il y a dix ans, l'enfant ne reçoit aucun travail au dépôt et par suite reste inoccupé.
S'il demande les livres de la bibliothèque qui sont mis à sa disposition, n'est-ce pas souvent pour chercher à détourner l'attention des gardiens qui ne se méfieront pas d'un enfant aussi studieux ? Et ne rêvera-t-il pas, les yeux perdus sur des lignes qu'il ne cherchera même pas à déchiffrer, à ses compagnons de débauche, et aux moyens à employer pour rentrer le plus tôt possible dans son existence dissipée etoisive?
Les quelques heures inoccupées que l'enfant aura pas-
sées au dépôt l'auront familiarisé avec la prison; ses désirs et ses mauvais instincts n'auront fait que grandir,car la solitude et l’oisiveté sont de mauvaises conseillères.
Il nous semble qu'il serait possible de remédier à cet état de choses, bien que les enfants qui passent par le dépôt n’y restent que fort peu de temps et qu'ils ne connaissent la plupart du temps aucun métier; bientôt nous verrons à la Petite Roquette des enfants,qui ne sont arrivés que de la veille, fabriquer avec une très grande rapidité différentes sortes d'objets et gagner de la sorte quelque argent. Pourquoi l'administration ne demanderait-elle pas aux industriels qui ont pris lés travaux de la petite Roquette à l'entreprise, d'occuper les enfants du dépôt? Il est certain que les entrepreneurs ne refuseraient pas : il ne font travailler qu'aux pièces, par suite ne risqueraient rien; les enfants, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent et quelque fainéants qu'ils soient, s'intéressent toujours à de menus ouvrages manuels. Ils n'auraient plus de la sorte le temps de penser à mal faire et les quelques sous qu'ils pourraient toucher le soir leur seraient un fort encouragement à travailler encore davantage le lendemain. Peut-être pour la première fois depuis leur naissance ils comprendraient que le travail peut faire vivre celui qui est laborieux... Enfin, la fatigue du labeur accompli ne rendrait-elle pas plus calmes les nuits de ces enfants : cela ne serait-il pas à considérer, étant donnée la grande difficulté que l’on éprouve à surveiller des cellules pendant la nuit (1) ?
(1) Le Conseil municipal de Paris avait au cours de l’année 1892 émis le vœu très sage de la suppression complète du dépôt et du transfert de tous les enfants arrêtés sans exception dans un hospice dépositaire.
Are $ 2. — LE DÉBUT DE L'INSTRUCTION.
L'enfant est, aussitôt son dossier arrivé de la préfecture de police, interrogé par un juge d'instruction.
Ce magistrat peut, après le premier interrogatoire, rendre l'enfant à ses parents ; s’il se trouve en face d’un enfant moralement abandonné ou d’un enfant perdu volontairement, il l'envoie à l’hospice des enfants assistés : seul rentre dans le cadre de notre étude l'enfant pour lequel il existe une présomption de culpabilité, dirons-nous en employant une expression un peu incorrecte ici, puisqu'à ces enfants l’article 66 du Code pénal sera la plupart du temps appliqué ; celui-ci le magistrat le garde à sa disposition.
Cet enfant est envoyé aussitôt à la maison de détention préventive où il restera pendant toute la durée de l’instruction qui est en général de 20 à 30 jours (1).
(1) Différents progrès ont été réalisés depuis quelques années dans le service des affaires concernant les mineurs au tribunal de la Seine; ces progrès sont l'œuvre de deux magistrats de grand savoir et de grand cœur, MM. ies présidents Flandin et Baudouin.
En 1391 un service spécial et un registre d'ordre furent créés par le parquet de la Seine pour les mineurs ; la durée de l'instruction fut sensiblement réduite à la même époque et on prit de plus en plus l’habitude de ne plus juger aucun mineur en flagrant délit.
Cette mesure était fort sage: elle permettait de se rendre compte de la moralité et des antécédents de l’enfant, de sa famille; elle permettait aussi de lui faire subir pendant la durée de sa prévention l’influence salutaire des sociétés de patronage.
L'honneur qui revient au tribunal de la Seine d’avoir appliqué l'instruction à tous les mineurs arrêtés, est d'autant plus grand que la Chambre des députés s’y est toujours montrée hostile; en 1897 notamment, elle repoussait un projet de loi conçu en ce sens. En 1893, sur 1.766 mineurs de 16 ans arrêtés à Paris, 1.110 ont été gardés à la disposition du tribunal. Sur ce nombre 995 ont été renvoyés au juge d'ins-
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La tâche du magistrat chargé de l'instruction des affaires concernant les mineurs est particulièrement délicate ; nous ne saurions mieux faire que de citer les paroles du président Flandin : «Le juge s'enquerra notamment de la moralité et dela conduite habituelle de l’enfant et des parents ; il cherchera à connaître les ressources de la famille, les propositions de patronage dont l'enfant pourra être l'objet ; si les faits qui ont motivé l'instruction ne paraissent pas graves, si l'enfant ne paraît ni vicieux ni perverti, le juge d'instruction renverra devant le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil {1}, qui pourra ou rendre l’enfant à sa famille s’il estime que cette mesure soit conforme à l'intérêt du pupille, ou le confier pour un temps qui ne dépassera pas sa 20° année accomplie soit à l'assistance publique, soit à une maison d'éducation publique ou privée, soit à une Société de patronage, soit même à un particulier présentant les garanties désirables.»