Voir La Vie pastorale, p
Dantesdans des quartiers spéciaux et sur des herbages affermés, à l'amiable ou aux enchères. On en trouvera plus loin des exemples (Barèges, Saint-Savin) :
2° Les plus nombreuses visent l'introduction du bétail par les particuliers. Tantôt on leur impose la limitation du nombre des animaux. « Chaque chef de maison, dit un Règlement de la vallée de Barèges *, ne pourra tenir que trente bacades aux montagnes. Et quiconque en y tiendra au-delà devra payer taille double. » Tantôt la communauté requiert une déclaration de l'intéressé et une autorisation de la jurade : « Tout habitant, dit la Coutume de Laruns ”, qui aura introduit du bétail étranger avec le sien propre et ne l'aura pas déclaré, qu'il paie... dix écus attribués à la communauté. Celui qui fera venir du bétail du dehors et le mènera sur les montagnes sans l'autorisation des jurats et de la commune, encourra la même peine de dix écus. » Cette déclaration était également exigée des usagers qui introduisaient du bétail de gazaille *”, ou, comme il arrivait aussi dans la vallée d’Aure, du bétail de commande. De plus, dans ce dernier cas, la commune prélevait sur Îles animaux une redevance particulière”. Certaines communautés interdisaient purement et simplement le parcours de leurs montagnes aux troupeaux étrangers *.
3° Enfin il était une précaution, très généralement employée, par laquelle la communauté exigeait des usagers qu'ils n’introduisent sur la montagne que le bétail hiverné, c’est-à-dire entretenu, au cours de la mauvaise saison, dans leurs étables, et nourri avec les ressources de leur domaine. « Qu’aucun habitant, dit la Sentence barégeoise de 1319, ne fasse accord avec étranger à cette terre pour y tenir pendant l’été du bétail, à moins qu'il ne doive hiverner en Barèges *. » La Déclaration de 1760 de la communauté de Villelongue, en Tavedan, dit de son côté : « Il est deffendu à tous les habitants d'introduire aux pacages, montagnes et herbes aucune sorte de bestial qu’il n’aura hyverné qu’au sceu des Consuls et Communauté qui. si bon leur semble. pourront Île vérifier “*. » Cette disposition en entraîne. en certains lieux, une autre, beaucoup plus rigoureuse : celle qui réserve le droit d'introduire