‹ La Transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines de GascogneChapitre 13 sur 83 · Art. IX (Bourdette, IT, p · texte numérisé non relu

Art. IX (Bourdette, IT, p

24, Art. X (Roquette-Buisson, p. 119).

le bétail, quel qu'il soit, sur la montagne, aux seuls propriétaires de biens-fonds, chefs de maison, caps d’oustau, feu-allumants, bientenants, et proportionne le nombre des animaux à l'étendue de! leurs terres.

Un règlement d’Azet ”, dans la vallée d’Aure, réserve expres sément le droit à la jouissance du pâturage communal aux seuls propriétaires, aux « bientenants ». Tout propriétaire d’une étendue équivalente à 36 ares ou au-dessous pourra, d’après ce règlement, introduire une bacade et demie ; de 36 à T2 ares, trois bacades, et ainsi de suite. L’habitant ne pourra mener sur la montagne que le bétail qui lui appartient en propre ou à titre de gazaille. TI est autorisé à introduire des animaux venus du dehors (bétail de commande), mais il doit le dénoncer le 15 avril, ne l'introduire que le 25 mai, payer à la commune un droit de 0 fr. 25 par animal et en assurer la garde par un pasteur à sa solde. À Estensan, dans la même vallée, l'usager ne peut introduire qu'une bacade par journal de terre. Même disposition à Campan, où la communauté demande au roi l’autorisation de faire un nouveau compoix de tous les biens-fonds et un nouveau livre terrier pour assurer la bonne application de ce droit *. Dans la vallée d’'Ossau, à Aste-Béon, une sentence de 1553 reconnaît aux casalers, propriétaires de plusieurs immeubles, le droit d’envover chacun dix bacades sur les montagnes de Lers et de Pegralu (Pevrelu). Les botovers, tenanciers ou petits propriétaires, n’y pourront introduire que cinq bacades *.

- Gette disposition s'explique suffisamment par les tendances du vieux droit pyrénéen, préoccupé d’assurer le maintien, dans les mêmes familles, de la propriété et de l'influence et d'empêcher l’affaiblissement ‘de l'héritage *. Mais il y faut voir aussi une précaution eontre l'introduction, sur la montagne communale, d’un trop grand nombre d'animaux étrangers. Réservant la jouissance des pâturages communs à ceux-là seulement qui peuvent nourrir leur bétail en hiver avec le foin récolté au cours de l’été sur la propriété, elle la refuse à ceux qui, n'avant pas de bétail en propre, pouvaient être tentés d'aller en chercher au dehors. Elle tend, du même coup, à faire du propriétaire de biens-fonds, non seulement un usager privilégié, mais le gardien et le défenseur du domaine

2h, Règlement du 17 mai 1784, modifié le 4 mai 1792 et le 1° mai 1806.

26. Archives de Campan, Registres des délibérations, 29 mai 1770. M y

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