‹ La Transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines de GascogneChapitre 51 sur 83 · Seguense lous priviledges · texte numérisé non relu

Seguense lous priviledges

6. Compilation d'auguns priviledges et reglamens deu pays de Béarn. 28.

certainement la suppression des droits de guidonnage ou de guiit sur le bétail transhumant.

Elle ne se contenta pas d'accorder ces facilités de parcours sur les terres béarnaises. Elle les étendit à l’ensemble des domaines sur lesquels elle régnait. Par son avénement (1290), le territoire béarnais S'était trouvé accru de vastes seigneuries établies le long des montagnes, dans le pays de Foix et en Bigorre, et aussi dans les plaines de Gascogne, dans le Marsan, le Tursan et le Gabardan, placés aux confins des cultures et des landes, précisément le long de la grande route des troupeaux à laine. Les Aspois, dit un article de la Déclaration déjà citée, auront le droit de circuler « par toutes les terres dudit pays de Béarn, comté de Foix, Armagnac et Bigorre, Mauléon, vicomté de Marsan, Tursan, Gabardan, Nébouzan, Limoges et autres terres et seigneuries de l’ancien domaine, exempts de péage, pontage, leude, droits de barre, scises, lesne, traite, entrée et guidonnage et de tous les autres subsides, tributs, impôts et gabelles pour eux et leurs bestiaux et marchandises quelles qu'elles soient et puissent être ».

Ce régime de liberté fut confirmé à diverses reprises à l’ensemble des habitants des vallées et de la plaine. Une patente de Jeanne d’Albret en date de 1557, confirmée l’année suivante par le prince Henry, déclare que les gens des trois Estats du Pays et souveraineté de Béarn, et des vicomtés de Marsan, Tursan et Gabardan continueront à jouir des privilèges, libertés et franchises « de no pagar peadges, leudes, gabelles, tauladges, tributs ni autres subsisdis per rason de lours marchandises et bestiars qui passeran et repasseran per nostres terres et seignouries... seguen los priviledges à lours donnats per nostres prédecessours ”... » Un autre règlement, daté de juillet 1594, interdit aux péagers des vallées d’Ossau, d’Aspe, de Barétous et autres de Béarn de faire payer « aucun peadge... deus vivres, fromadges, laàs, peigs de bestiar qui lous pastours passen et repassen, tant anan estibar à las Montagnes que descendent dequeres ni de lours conductours et bestiars * ». Même interdiction est faite (1594 et 1607) au receveur du pontage de Pau: les bestiaux et brebis qui franchiront le dit pont ne paieront que quatre liards et demi par chaque centaine (quoate ardits et miey

par chascune centene) *.

En Gascogne, les troupeaux béarnais se trouvaient en terre étran-

7. Compilation, 23. à 8. Ibid, Redglaments et establiments deu pays de Bearn, Rubr.

9, Ibid, Rubr. 28, art. 3.

DS, art le

gère. La situation n'était donc plus la même. Mais le duc d’Aquitaine, roi d'Angleterre, les couvrait de sa protection. Et, à la condition d'acquitter les droits établis par le traité de 1279 et maintenus par la suite, ils pouvaient circuler en toute liberté, couverts par le sauf-conduit (guidonnagium) du pouvoir souverain. Les documents anciens, en particulier le recueil des Rôles gascons ” nous en fournissent maints témoignages.

Ils nous apprennent que, dès 1242, Henri HI, roi d'Angleterre, concède au prieur et aux moines de l’hospice de Sainte-Marie de Ronceveaux le droit de franche pâture pour leurs troupeaux dans toute l'étendue des diocèses de Bayonne et de Dax au delà de l’Adour, Il enjoint aux baillis et aux fidèles de ne rien prélever sur les bergers et de laisser leurs troupeaux paître sans empêchement. Ce privilège est confirmé en 1253 « pour toute la terre du royaume de Gascogne ” ». En 1279, par le traité dont nous avons précédemment exposé les dispositions, le roi d'Angleterre confirme et étend le bénéfice de cette protection aux troupeaux béarnais. En 289, Edouard I enjoint à l’abbé de Sordes de ne prélever, sur les vaches et autres animaux qui franchissent le pont du Gave sous sa sauvegarde (sub guidonnagio nostro), que deux sous morlaàs par troupeau, quel qu'il soit, et de les laisser passer sans aucun empêchement ‘*. La même année, il mande formellement au châtelain et prévôt de Dax de laisser les animaux, les conducteurs et leurs ustensiles, venus des royaumes étrangers pour hiverner, sous Îla protection royale, sur les terres de Gascogne, retourner en toute sécurité, sans dépenses et sans frais, dans leurs domaines, à travers

sa terre et baïllage de Dax

Il recommande au prévôt de Cambran * de protéger et de défendre contre toute oppression Bernard de Casa, d'Urdos en Aspe, auquel il a concédé pour deux ans, moyennant vingt livres chipotoises chaque année, une part d’herbages dans la lande, en retour de services rendus *. IT fait savoir à son sénéchal de Gascogne et à tous les prévôts, baïllis et autres agents, qu'il a concédé aux hommes d’Aspe le droit d’user pour leurs animaux des pâturages et padouens, comme ïls en ont eu jusqu'alors l'habitude légitime, en toute sécurité et sans aucun pré-

judice, à la condition qu'ils acquittent les péages et les autres droits

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