‹ La tuberculose et son bacilleChapitre 529 sur 689 · MESURES LÉGALES APPLIQUÉES EN FRANCE · texte numérisé non relu

MESURES LÉGALES APPLIQUÉES EN FRANCE

entraînés par les arguments de l'éminent professeur de Lyon, votèrent, malgré la protestation de Nocard, une résolution formulée dans ce sens.

Les pouvoirs publics se montrèrent plus réservés et, quelques jours après le Congrès, parut le décret ministériel du 28 juillet 1888 qui inscrivait la tuberculose des animaux domestiques parmi les maladies contagieuses visées par la loi du 21 juillet 1881 ; les dispositions générales de cette loi : la déclaration, l'isolement, l'interdiction de vente, sont donc désormais applicables aux animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose. Yoici les articles de cet arrêté visant spécialement les cas de tuberculose :

Art. 9. — Lorsque la tuberculose est constatée sur des animaux de l'espèce bovine, le préfet prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.

Art. 10. — Tout animal reconnu tuberculeux est isolé et séquestré. L'animal ne peut être déplacé, si ce n'est pour être abattu. L'abatage a lieu sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, qui fait l'autopsie de l'animal et envoie au préfet le procès-verbal de cette autopsie dans les cinq jours qui suivent l'abatage.

Art. h . — Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont exclues de la consommation :

J" Si les lésions sont'généralisées, c'est-à-dire non confinées exclusivement dans les organes viscéraux et leurs ganglions lymphatiques ;

2" Si les lésions, bien que localisées, ont envahi la plus grande partie d'un viscère ou se traduisent par une éruption sur les parois de la poitrine ou de la cavité abdominale.

Ces viandes, exclues de la consommation, ainsi que les viscères tuberculeux, ne peuvent servir à l'alimentation des animaux et doivent être détruites.

Art. 12. — L'utilisation des peaux n'est permise qu'après la désinfection.

Art. 13. — La vente et l'usage du lait provenant de vaches tuberculeuses sont interdits. Toutefois le lait pourra être utilisé sur place, pour la nourriture des animaux, après avoir été bouilli'.

Ces mesures, actuellement en vigueur dans notre pays, parurent insuffisantes à Arloing, et il poursuivit activement aux

1. Comme complément à ces proscriptions, je rappellerai ici que les viandes et les viscères exclus de la consommalion devront être dénaturés, de façon à ce que l'on ne puisse, subrepticement, les faire servir à l'alimentation de l'homme ou des animaux. Le meilleur moyen consiste à les badigeonner avec de l'huile de pétrole ou avec de l'acide phénique fort, que l'on fera pénétrer dans la profondeur en

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