‹ La Tunisie et l'œuvre du Protectorat françaisChapitre 11 sur 52 · LA DIRECTJON DES FINANCES A TUNIS · texte numérisé non relu

LA DIRECTJON DES FINANCES A TUNIS

pesaient sur l'huile étaient réduits. Les douanes intérieures disparaissaient. En 1885, les produits de la minoterie, les ouvrages en alfa, la graine de lin furent admis au bénéfice du nouveau régime. En 1888 et 1889, des décrets permirent également la libre sortie des écorces à tan, de la laine lavée, des amandes, citrons, figues sèches, miel, etc. Enlin, en 1890, était autorisée la libre exportation du bétail.

Les efïets de ces réformes de détail furent complétés par la loi du 19 juillet 1890 qui autorise l'introduction en franchise, dans la métropole, sous certaines conditions restrictives, dont la présentation d'un certificat d'origine et le transport en droiture sous pavillon français, des principaux produits tunisiens, céréales, huiles, vins, etc. Les quantités sont, chaque année, désignées par décret du Président de la République. Ce régime permettait tout à la fois aux colons et aux indigènes de soustraire leurs récoltes aux rigueurs du tarif général à l'entrée en France. Une modification nouvelle et plus complète du régime douanier eut lieu lorsqu'on 1896 une série de conventions commerciales passées avec les puissances européennes annula leurs anciens traités avec la Régence et amena l'établissement du régime douanier actuel, que réglementent les décrets du 2 mai 1898.

A l'exportation, il n'y a plus de droits que sur douze sortes de marchandises. La perception se fait sur les iOO kilogrammes, sauf pour les tissus de laine, dont la taxe est perçue ad valorem, et pour les vins, sur lesquels elle est perçue à l'unité.

A l'importation, la franchise de tous droits d'entrée est accordée par la Tunisie à la majeure partie des produits de nos grandes industries françaises, tels que les métaux, les fils, les tissus, les machines. En même temps, des droits protecteurs frappent les marchandises similaires d'origine étrangère, de manière à assurer la préférence à l'importation des produits français.

Les décrets du 2 mai 1898 frappent aussi de droits protecteurs pour l'industrie française les marchandises de grande consommation : le sucre et l'alcool, que la métropole fournissait jusqu'ici en minime quantité et dont on veut lui assurer la vente exclusive. Une légère taxe de consommation assure l'équilibre financier de

la réforme et compense les pertes subies parle Trésor tunisien du fait des avantages consentis à certains produits français. Quant au surplus des importations en provenance de la métropole, elles sont soumises aux taxes établies par le décret du 2 mai 1898, qui constitue un régime de transition appelé à disparaître prochainement pour faire place à la franchise absolue, tant à l'importation qu'à l'exportation entre la Tunisie et la France.

D'autre part, l'ancien droit de 8 pour cent ad valorem autrefois indistinctement appliqué à l'importation , quel le que fût l'origine des marchandises, est supprimé.

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, la Russie, la Suisse, la Suède, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas et la Grèce sont étendus à la Tunisie. 11 en est de même pour la Grande-Bretagne, à la dilférence près que les cotonnades originaires des possessions britaimiques ne peuvent être frappées d'un droit d'importation supérieur à 5 pour cent de leur valeur. Cette clause de faveur restera- en vigueur jusqu'au 31 décembre 1912. Une convention spéciale passée entre la France et l'Italie stipule pour cette dernière puissance le régime de la nation la plus favorisée jusqu'au l'"' octobre 1905, sans qu'elle puisse prétendre aux avantages concédés par la Tunisie au pays protecteur. N'ayant pas été dénoncée dans les délais prévus, cette convention reste toujours en vigueur, mais avec faculté pour chacune des deux nations contractantes de se libérer de ses engagements dans un délai d'une année, sauf avertissement préalable.

j'our p;uvr aux niiiltiples exigences île la mise en vuleur d'un pays neuf, aux besoins du commerce local et des transactions internationales, l;i Tunisie n'avait jusque dans ces dernières années aucune institution analogue à la Banque de France, fonclioiuiant sous le contrôle de l'Etat et émettant un iiMpicr-moiuiaie gaianli p;ii' une encaisse iii(''l;dli<iii<'. Elle n':iv;ul |i;is davanlii^e d'cMabliss<;mcnt finiuicicr compiiralilc ;ni CriMlit Ibncici' de l-'i-ancc cl permeltant aux propi'iiHaircs d'inuncublcs urbains ou rur:ui\ de conti'acter des emprunts à un l;iu\ mod(''j'é' avec j'acililc' Ai' imdxinrsement. En dehors dun ccilain nuudnc dr li;in(iiics jculiculirrcs,

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