PORTS DE COMMERCE
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diiiOoctobre 1863, l'Angleterre exigea pouiies sujets anglais, en cas d'expropriation, l'application des articles 1 [ et 12 de la loi municipale de Tunis. Le traité italo-tunisien du 8 septembre 1868 et le décret du 12 juillet 1871, ce dernier concédant aux Français le droit d'être propriétaires dans la Régence, consacrèrent également (( le double principe de la nécessité d'un décret d'expropriation et du payement d'une indemnité préalable, et formèrent le régime applicable aux Européens jusqu'à l'établissement delà justice française.» '*> Mais la j urisprudence établie par les tribunaux français ne trouve plus aucun point d'appui dans les textes, car la dénonciation des traités avec l'Italie et l'Angleterre ont amené la signature de nouvelles conventions (Italie, 28 septembre 1896) qui ne contiennent aucune disposition relative à l'expropriation pour cause d'utilité'publique. Il devenait donc nécessaire de prendre des mesures législatives pour remanier et compléter le décret de 1858 de façon à doter le pays d'une réglementation plus générale et mieux appropriée à ses besoins. C'est à quoi l'on a pourvu par le décret du 5 septembre 1905, qui permettra d'éviter désormais les multiples contestations, si difficiles à résoudre, auxquelles donnèrent lieu les expropriations faites en vue de la construction des chemins de fer ou de l'agrandissement des ports.'-'
(') Lescl're: Du double régime de la propriété foncière en Tunisie.
(2) Voici les dispositions de ce décret :
Article premier. — L'expropriation pour cause d'utilité publique est opérée par décret.
Le décret d'expropriation est accompagné d'un plan parcellaire; il indique l'administration expropriante et mentionne les propriétaires des immeubles ou les personnes présumées telles.
Art. 2. — L'administration expropriante ne peut prendre possession de l'immeuble que moyennant paiement ou consignation d'une juste et préalable indemnité.
Par l'effet du décret d'expropriation, tous droits existant sur l'immeuble exproprié sont transférés sur l'indemnité.
Art. 3. — Le décret d'expropriation est promulgué au Journal Of/iciel Tunisien; il est ensuite déposé avec le plan parcellaire au contrôle civil de la situation des biens, où il est affiché en français et en arabe. Acte de ce dépôt et de l'allichage est dressé sans délai par le contrôleur civil.
Les ports ouverts au commerce iuternalioual par décrets beylicaux forment, au point île vue du régime aucjuel ils sont soumis, lieux groupes distincts : d'une part, quatre grands ports ont fait l'objet d'une concession au pi-olit d'une Société privée, et de l'autre onze petits ports sont directement exploités par le (louvernement
Art. l. — Dans la quinzaine suivante, tout ayant droit ou y prétendant est tenu de se faire connaitre à radministration exiiropriante ou au contrôleur civil.
En outre, et dans le même délai, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à radministration ou au contrôleur civil les fermiers, locataires, ceux qui peuvent réclamer des servitudes ou droits quelconques résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait interveim. A défaut,il pouiTa être tenu envers eux des indemnités qu'ils n'auraient pu réclamer en temps utile de l'administration expropriante.
Art. 5. — A l'expiration de ce délai qui court à [lartir de l'atlicliage, le contrôleur civil envoie à l'administration expropriante un certificat constatant le dépôt de Tafficlia^e prévu à l'article 3; il y joint les déclarations ro(,'ues en vertu de l'article t.
'Art. t). — Les créanciers nantis de ;.'aj:es ou de privilé>res [leuvent ex i;L'er, s'ils se sont fait connaitre ou s'ils ont été désignés dans le délai imparti par l'article 4, que l'indemnité soit fixée par voie d'expertise conformément aux articles ci-après. Ce droit ne peut être exercé que pendant un délai de dix jours à courir de la date d'expiration du d('lui dr quinzaine prévu p;ir l'ariiidc 1.
Art. 7. — Si l'administration fXpro|)riante ne peut se mettre d'accord avec un ayant droit pour le rè;.'len)t'nt de l'indemnité (|ui lui est due, elle lui notifie des olfres avec sommation d.^ faire connaitre dan> !<■ dt'lai dr dix jours son acceptation, ou, en cas de refus, ses prétentions.
Cette notification est faite par l'intermédiaire du contrôleur ci\ il.
.\rt. s. — I.cs bâtimiMits dont un.- partie a l'-té expropriée pour laiise d'utilité publique seront achetés eu entier si les propi'iétaires ou tenanciers enzelistes le re(| nièrent par une déclarât ion formelle adressée à l'administration ex pi'opriante dans je délai de di.\ jours pre\ ii à l'article 7.
Il en sera de même de toute |iai'celle de terrain (jui. par suiti; du niorcellenienl. se trouvei'a ivdiijte au quart de sa cftnleuani e totale, si toutefois le pi<i[iriélaire ne possède aucun terrain innnédiatenienl c<inti;.'ii et si la parcelle ainsi réduite esl inférieure à dix aies.
Art. î>. — A l'expiration ihi il'lai de dix jours imparti par l'article 7. si les oirres de radmiiiisiral ion mi les prétentions des axants ilroit n'ont |ias été acc*-[i(ées par l'autre part ie, radministration ex|iropiiante s'adres>e par \oie de requête à la juridiction conipéieute à fin de désignation d'experts.
Tunisien. Les ports concédés sont : Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax. La convention qui concédait la construction et l'exploitation du port de Bizei'le fut signée le M novembre 1889 pour une durée de soixante-quinze années grégoriennes, à dater du 27 décenfibre 189C). La compagnie concessionnaire devait faire toutes les constructions
1 1 y a également lieuàeocperlise si les ayants droit ne se sont pjts fait connaître ou si leurs droits sont contestés.
Art. 10. — Nul ne peut être désigné comme expert s'il n'est porté sur une liste (liii sera établie annuellement pour le ressort de chaque juridiction. Dans le courant du mois d'octobre de chaque année, le Premier Ministre arrête les li.stes des experts près des tribunau.\ indigènes; il fixe en même temps le nombre des experts qui devront figurer sur les listes atîérentes aux tribunaux français et nomme les membres des commissions qui devront procéder à la formation de ces listes.
Il y aura une commission par tribunal français de première instance.
Chaque commission se composera de sept membres comprenant un délégué du Premier Ministre, président, le Procureur de la République du ressort ou son délégué, un délégué de la Direction générale des Travaux publics, un contrôleur civil et trois notables européens désignés par le Premier Ministre parmi les membres des corps élus ou des assemblées municipales.
Art. 11. — Ne peuvent être choisis comme experts par la juridiction compétente :
PLes propriétaires, fermiers ou locataires des immeubles désignés au décret d'expropriation et qui restent à acquérir;
2° Les détenteurs de droits réels sur les immeubles expropriés;
8" Tous autres ayants droit ou y prétendant, désignés ou intervenant en vertu des articles 4 et 6.
Art. 12. — Les experts seront au nombre de cinq ; l'un d'eux sera spécialement désigné pour présider la commis.sion d'expertise, convoquer les parties et déposer les rapports. Les cinq experts devront être de nationalité européenne si l'un des ayants droit est justiciable des tribunaux français. Les experts sont dispensés du serment.
En cas d'empêchement ou de refus d'un expert, et ce à toute éiioque de la i»rocédure, il sera pourvu au remplacement de cet expert sur requête de la partie la plus diligente.
Art. 13. — Dans les huit jours de la date à laquelle il a été informé de sa nomination, le président réunit la commission d'expertise et notifie tant aux divers ayants droit ou tiers intéressés qu'à l'Administration expropriante, le jour, l'heure et le lieu où la commission entend procéder à sa niission, avec somma-
et dragages nécessaires pour assurer la protection des navires et leur libre entrée dans le lac, établir les appontements, quais, hangars. De son côté, l'Etat Tunisien contribuait dans une proportion déterminée aux dépenses prévues et prenait l'engagement d'ouvrir une voie ferrée de Djedeïda à Bizerte dans un délai de quatre ans
tion d'avoir à assister aux opérations ou à s'y faire représenter. Cette sommation devra comporter un délai de cinq à huit jours, plus un jour par cinq myriamètres du siège de la juridiction qui a désigné les experts au lieu de la situation des biens.
Les opérations d'expertise doivent se faire tant en l'absence qu'en présence des parties qui j auront été régulièrement appelées.
Art. 14. — Les experts entendent les parties ou qui pour elles, en leurs dires et prétentions, font toutes constatations et recherches nécessaires, s'entourent de tous renseignements utiles et fixent le montant des indemnités dues.
Ils déterminent la valeur intrinsèque de l'immeuble au jour de la promulgation du décret d'expropriation, en prenant en considération tant le prix ordinaire de la région pour des immeubles similaires que les conditions particulières à la' propriété et le revenu qu'elle est susceptible de produire.
Lorsqu'il s'agit d'une expropriation partielle, les experts doivent motiver spécialement le chiffre d'allocation qu'ils proposent comme indemnité de déprécialion du reste de l'immeuble.
Art. 15. — Si l'exécution des travaux qui ont motivé l'expropriation doit jirocurt-r une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, celte augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
.Art. 16. — Los constructions, les plantations et améliorations ne donnent lieu k aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auraient été faites ou d«' toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été exécutées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
il en sera de même des baux ou autres actes passés par les ayants droit dans les mêmes conditions.
Art. 17. — Les experts dressent un rapport écrit et motivé indicjuant If mode de fixation d'ind<-mnité, les bases de calcul et les termes de comparaison qu'ils ont adoptés; ils consignent dans ce rapport l'avis uiiiiiu<'<in losavis ]tarti('uliors qu'ils [tourront avoir à formuler.
{/• rapport est signé parles experts; en r.u<. de di-sacconl on dr relus de signer I"' travail gi-néral, l'expert qui s'abstient doit dresser un rapport séparé et le remettre au pi'ésidcnt de la commission.
Les rap[)orts sont rédigé!5 en deux exemplaires cl sont adressés par le président
à partir du ] 7 février 1890. D'autres avantages, notamment un droit exclusif de pèclie dans le lac, étaient accordés aux concessionnaires. Avec quelques dillérences, les trois autres grands ports sont soumis à une législation et à un régime analogues. Les travaux de creusement du port de Tunis, confiés à une société privée, étaient
de la commission, l'un à l'administration expropriante, qui en donne reçu, et l'autre au greire de la juridiction compétente.
Ces rapports sont notifiés en copie intégrale aux ayants droit à la diligence de l'administration expropriante.
Art. 18. — La fixation de l'indemnité ne sera susceptible d'appel que pour vice de formes ou violation de la loi ; elle pourra aussi être attaquée par la même voie pour tous autres motifs, si elle n'est pas prononcée par l'unanimité des experts. \
L'appel devra être formé et notifié au greff'e de la juridiction compétente avant l'expiration d'un délai de dix jours qui courra, pour l'administration, à partir et non compris le jour du dépôt des rapports et, pour le propriétaire et les autres intéressés, à partir et non compris le jour de la notification desdits rapports.
Art. 19. — En cas d'appel ou si les experts se sont trouvés en désaccord, assignation est donnée par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente. Le jugement rendu par la juridiction saisie est également susceptible des voies de recours admises par la loi applicable à cette juridiction.
Art. 20. — L'indemnité fixée dans les conditions définies aux articles 17 et 18 est irrévocable; elle est opposable à tous ayants droit, à quelque époque qu'ils se manifestent.
Art. 21. — Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, l'indemnité est réglée par expertise et, ensuite, consignée sans ofi'res réelles préalables.
Il y a également lieu à consignation sans offres réelles préalables si l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité arbitrée d'une manière définitive, ou s'il existe d'autres obstacles au paiement.
Art. 22. — Si le propriétaire présumé ne produit pas de titre ou si le titre produit ne paraît pas régulier, l'administration expropriante consigne le montant de l'indemnité d'expropriation et, dans le mois suivant, fait parvenir au contrôle civil un état indiquant la situation, la nature et la contenance de la parcelle expropriée, le montant de l'indemnité due et le nom du propriétaire présumé. Cet état est affiché en français et en arabe à la diligence du contrôleur.
Si, à l'expiration d'un délai d'une année à partir do la date de l'affichage, au-
à peine achevés (1893) que le besoin se faisait déjà sentir de compléter l'oulillage du nouveau port. Mais l'on voulait aussi doter Sousse et Sfax d'une installation plus conforme aux exigences de la grande navigation. <" Tous ces travaux firent l'objet d'une convention au profit d'une seule compagnie concessionnaire, à qui le
cune opposition n'a été notifiée au contrôleur civil ou au receveur général des Finances, l'indemnité est versée entre les mains du propriétaire présumé.
Les autres ayants droit, s'il s'en révèle ultérieurement. ne conservent de recours que contre les bénéficiaires de l'indemnité.
Art. 2.3. — Si dans les six mois du décret d'expropriation l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à ladite fixation.
Quand l'indemnité aura été fixée, si elle n'est ni acquittée, ni consignée dans les six mois de la fixation définitive, les intérêts à o^'o Tan courront de plein droit à l'expiration de ce délai.
Art. 24. — Si dans un délai de cinq ans à partir du décret d'expropriation les immeubles expropriés n'ont pas été employés à un travail d'utilité publique, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent, saufstipulations contraires, en obtenir la rétrocession, à condition de la demander par écrit à l'administration expropriante, dans l'année qui suivra l'expiration du délai ci-dessus, et ce, .sous peine de forclusion.
Ils doivent alors re.stituer intégralement le capital de l'indemnité qu'ils ont reçue ou en autoriser le retrait si elle a été consignée.
Art.'Jô. — Les dispositions de l'article 23 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la rétiuisition du prt)priétaire en vertu de l'article 8 et qui resteraient di.sponibles après l'exécution des travaux.
Art. 20. — A toute époque à j>artir de la notification des oliivs, l'administration peut se faire mettre en possession des terrains non bâtis, moyennant la consignation d'une somme arbitn'M", suivant les règles ordinaires de la compc'tence, parles juges des référés ou par l'Ouzara.
Art. ".i?. — Au cas où l'indemnité fixée pour une' exproiiriation est à la lois supérieure aux offres de l'administration expropriante et inférieure à la diMuande de l'expnqirié, les dé[»ens, même en cas de recours, seront compensés de manière à être supportés jiar les parties et par l'administration t'xpinpiianio, pro- IKirtionnellement aux écarts entre rindi-nuiité réglée d'uin' part, roUrcou la demande d'autre part .
Tout indemnitaire (jui naiira pas indicpié le iiiontiiiit de ses prêtent ions, conformément à l'art iele 7, sei'a dans tous les cas condanini' aux dépens.
(U Voyez le chapitre Xli.
Gouvernement Tunisien lit remise de ces trois ports pour une durée (le (|uarante-sept années à dater du 12 avril 1894, en lui garantissant, pour le capilal de premier établissement, un revenu annuel de 425.000 francs.
L'utilisation de Bizerte comme port de guerre décida le Gouver-
Art. 28. — Dans tous les cas de consignation, lorsque l'indemnité allouée est supérieure à la somme consignée, la différence sera productive d'intérêts à raison de 5 "/o l'an depuis la date de la consignation.
Art. 29. — Les significations et notifications mentionnées au présent décret peuvent être faites soit par lettre recommandée, avec accusé de i-éception, soit par un agent de l'administration.
Art. 30. — Les consignations prévues au présent décret se feront à la caisse du receveur général des Finances.
En ce qui concerne les expropriations faites au profit de l'Etat français, le Gouvernement tunisien elTectuera tous p;iiements utiles et demeurera responsable des sommes consignées ainsi que des efiets du paiement. Il restituera en outre ultérieurement au Gouvernement français les excédents de consignations qui pourront exister ou les sommes atteintes par la prescription.
Art. 31. — Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent décret seront exempts de tous droits de timbre et de mutation et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement, pourvu toutefois qu'il y soit fait mention expresse de la destination.