TITRE II
Dispositions spéciales aicc immeubles Immalricidês ou en cours d'immatriculation
Art. 32. — Est soumise aux dispositions du titre P^sauf les modifications spécifiées aux articles qui suivent, l'expropriation des immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation et déjà bornés à la date de la promulgation du décret d'expropriation.
Art. 33. — Les prescriptions de l'article 4 ne sont pas applicables aux immeubles visés à l'article 32, le propriétaire demeurant toutefois tenu de dénoncer à l'administration expropriante ou au contrôleur civil les servitudes personnelles et les baux consentis par lui dont la durée restant à courir n'excéderait pas un an. ,
A défaut, il pourra être tenu envers les ayants droit des indemnités qu'ils auraient pu réclamer en temps utile de l'administration expropriante.
Art. 34. — A l'expiration du délai de quinzaine visé à l'article 4, l'adminis-
nement Français à entreprendre plus tard une série de nouveaux travaux ayant pour but Tamélioration des voies d'accès en eau calme et le renlorcement des moyens de défense fixes et mobiles. <''
C'est le Directeur des Travaux publics du Protectorat qui a assumé la responsabilité de l'exécution de cet important programme.
tration expropriante soumet à l'approbation du Directeur général des Travaux publics et fait insérer ensuite au Journal Officiel des tableaux parcellaires indiquant les contenances approximatives des immeubles expropriés tombant sous Tapplication de l'article 33, les numéros des titres ou des réquisitions et le nom des propriétaires inscrits sur le titre ou désignés dans les réquisitions ; ces tableaux sont rectifiés dans la même forme en cours de procédure si des erreurs ou des omissions y sont relevées.
A l'expiration d'un délai de huitaine compté à partir de l'insertion au Journal Officiel, les tableaux parcellaires, accompagnés d'une ampliation du décret d'ox[)ropriation, sont, à la diligence de l'administration expropriante, transmis i\ fin d'inscription à la Conservation de la Propriété foncière et au Grefie du Tribunal mixte qui en délivrent récépissé.
Art. .3.5. — Par dérogation à l'article 3 du décret du IG juillet ISQ'.Ml n'est pas produit à l'appui des tableaux parcellaires de plans dressés par le Service Topographique.
Si une propriété partiellement expropriée vient à être allotio au cours de la procédure, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent, en produisant le plan de lotissement en due forme, exiger que l'administration expropriante donne mainlevée de l'inscription en tant qu'elle grèverait des parcelles non touchées p:ir l'expropriation.
AiiT. 30. — La décision d'immatriculation vise le décret d'expropriation et les tableaux parcellaires et en ordonne l'inscription sur le titre avec mention de la date du dépôt.
Art. 37. — A compter de ce dépôt, aucune inscription nouvelle ne peut plus être faite ou ordonnée sur les immeubles ou fractions d'immeubles expropriés, sans préjudice des droits des créanciers locataires ou concessionnaires sur le montant de l'indemnité si elle n'a pas été payée ou si l'ordre n'a pas été définitivement réglé.
Si, à la date du dépôt, l'immatriculation ayant été prononcée, le titre n'est pas encore établi, les faits et conventions ayant acquis date certaine antérieure à Cf. dé|»ôl |)euverit encore étn' utih-ment inscrits à la Conservation de la Propiùélé foncière pendant quinze jours à (•<>iii|)ler du jour de l'établissement du litre, ce jour non cfjmpris.
(«) Voyez le chapitiv XII.
C/ost par ses soins que les ports de la Régence ont été mis en état i\c suffire àla fois aux Ijesoins du commerce et aux nécessités stra- It'i^iques. Les linances tunisiennes ont largem-^nt coopéré à cette ii'uvre d'utilité publique et de défense nationale, car elles n'ont pas loiu'iii moins de 3i millions de francs comme part contributive à
Art. 38. — I^'état des ayants droit inscrits en temps utile est, selon le cas, il' livré par le Conservateur de la Propriété foncière ou établi par l'administration expropriante, au vu des dossiers que la Conservation, les Greffes du Tribunal mixte ou des justices de paix, les caïds et le Service Topograpliique sont tenus th' lui communiquer sans déplacement.
S'il y a des oppositions ou si le délai des oppositions n'est pas expiré, l'indemnité est fixée après débats avec les prétendants droit et avec les opposants qui se sont fait connaître en temps utile, mais elle demeure consignée jusqu'à l'expiration du délai précité ou jusqu'à la décision définitive du Tribunal mixte.
Art. 39. — Tous actes de cession amiable, tous rapports d'experts non contestés, tous jugements portant fixation définitive de l'indemnité devront, préalablement au paiement, être simultanément inscrits sur le titre et sur la copie ou dénoncés au Grelfe du Tribunal mixte.
En cas d'expropriation partielle, une copie du plan de lotissement dressé par le Service Topographique, conformément aux règlements en vigueur, sera annexée aux actes sus-visés.
En cas de cession amiable, le paiement de l'indemnité sera subordonné, en outre, à la production soit d'un certificat négatif d'inscription, soit d'un certificat de radiation de toutes hypothèques ou charges ayant grevé l'immeuble exproprié, soit d'une décision du Tribunal mixte visant les mains-levées produites et en constatant la régularisation.
Art. 40. — La radiation des inscriptions sera opérée ou ordonnée d'office sur la justification de la consignation effectuée ensuite de la fixation définitive de l'indemnité.