CHAPITRE IV
Le Gouvernement beylical et l'organisation
judiciaire
Le Bey et le Résident Général. — Le Secrétariat général et le Conseil des Ministres.— La Conférence Consultative. — Contrôles civils et caïdats. — La Sûreté publique. — Les organismes municipaux. — Les services judiciaires indigènes. — La justice française. — Le Tribunal mixte. — Les organisations cultuelles. — L'hygiène et l'assistance publiques.
. S. A. Sidi Mohamed en Naceur, bey de Tunis, est monté sur le trône le 11 mai 1906, au lendemain de la mort de son cousin Sidi Mohamed el Iladi. Pour la troisième fois depuis l'établissement du Protectorat, la transmission des pouvoirs s'est opérée régulièrement et sans troubles d'aucune sorte. Ainsi se trouve attesté par les faits notre ferme désir de prêter un constant appui à S. A. le Bey de Tunis contre tout danger qui menacerait sa personne ou sa dynastie. Les indigènes peuvent se rendre compte maintenant qu'en garantissant à la famille de Hussein la succession au trône, la France n'a pas fait une vaine promesse.
Souverain par droit de naissance et par droit d'élection, solennellement proclamé en cette qualité par le Ministre-Résident Général, représentant du Gouvernement de la République Française dans la Régence, le Bey rest^, comme ses prédécesseurs, le gardien et le dépositaire en même temps que le premier serviteur de la loi rehgieuse contenue dans le Coran. Toute l'organisation sociale et politique du pays repose sur le livre sacré qui règle non seulement les conditions de la hiérarchie administrative, mais encore le statut personnel des musulmans elles divers modes de constitution delà propriété. Le Bey légifère sur tous les points où le Coran est muet, s'assure en outre que ses décrets sont exécutés et punit ceux de ses sujets qui violent la loi. Il réunit donc en sa personne les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Deux conventions déterminent exactement les limites de son autorité et notre droit de contrôle : le traité de Kassar-Saïd ou du
Bardo ( 12 mai 1881), <|ui confère à la France le droit de présider anx relations de la Régence avec les puissances étrangères, et la convention du 8 juin J883, par laquelle le Bey s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières jugées nécessaires par le Gouvernement Français.
Le Résident Général a pour mission de veiller à la stricte exécution des clauses inscrites dans ces deux actes diplomatiques. Nommé par le Président de la République, il est le dépositaire des pouvoii's du Gouvernement Français dans la Régence. Il promulgue les lois tunisiennes et les fait appliquer. Il préside le Conseil des Ministres, tout en étant spécialement chargé de la conduite des allaires extérieures du heylik. Par son intermédiaire, l'action du Gouvernement protecteur s'exerce donc d'une manière permanente, tant sur les indigènes que sur les Européens. Tous les services publics sont placés sous sou contrôle direct, et il a sous ses ordi'es les commandants des troupes de t^rre et de mer. Enfin, chef de la Ci^louie française, il a le droit de pi-endre par voie d'arrêtés les dispositions réglementaires qui la concernent exclusivement.
r.e rôle du Ministre-Résident Général étant ainsi nettement défini, on conçoit que le Iiey puisse être assisté dans l'exercice de ses pouvoirs par de liants fonctio»niaires indigènes, qui sont : le premier minisire (oiizii' cl nkbarj cl le ministr(» de la plume (lud'lt kalehj,ce dernier plus spécialement chargé des alFaires judiciaires. Leur administi'ation est contrôlée par un Secrétaire général français. Le Gén(''ral commandant la Division d'occupation fait office de Ministre de la Guerre. L'Enseignement, les Finances, les Ti'av;uix publics, l'Agriculture et le Commerce, les Postes et Télégraphes constituent autant de services distincts dii'igés pai' des fonctionnaires français.
Foi'mé de ces divers élcMiienls, le Conseil des .Ministres du iJey discute, sous la présidence du |{cpr(''sch laid di' la l'Van ce, les (|iieslions d'oi'dre général et adoj)te les sobitions nécessaires.
Toutes les fois cependanl ((iie les int(''rèts de la ( '.olonie française sont en jeu, la CoidÏMence ( '.onsidlalive es! appel<''e à donner son avis. Cette assend)l(''e,qin est c()nv<i(pi(''e (irdinai renient deux loisjiai"
an, au printemps et à l'automne, est constituée par la réunion de trente-six délégués élus au suiïrage universel par trois collèges distincts, l'un formé par les agricidteurs, propriétaires, métayers, fermiers, employés et ouvriers ruraux, l'autre parles commerçants, les industriels et les ouvriers des villes, le troisième enfin par les fonctionnaires et tous autres Français ne pouvant être rangés dans les deux catégories précédentes. Les Chefs de Service prennent part aux débats de la Conférence, mais s'abstiennent de voter.
La Conférence doit donner son avis sur les questions touchant les intérêts commerciaux et agricoles de la Colonie française au sujet desquels le Gouvernement du Protectorat la consulte. Les mesures administratives qui peuvent avoir une répercussion sur le Budget de la Régence doivent être également soumises à son approbation, en sorte que les délégués sont amenés à se rendre un compte exact de la marche des services et des perfectionnements désirables.
Cette constante collaboration des représentants de l'Administration et des délégués de la Colonie a donné des résultats assez satisfaisants pour que l'on songe à augmenter les attributions de l'assemblée après lui avoir adjoint un certain nombre de membres indigènes.
Tandis que la Conférence Consultative a plus spécialement la charge de défendre les intérêts français, le Secrétaire général du Gouvernement Tunisien est surtout l'avocat do l'élément indigène au sein du Conseil des Ministres. Ce haut fonctionnaire s'occupe de l'Intérieur, de la Justice et des Cultes. Chargé de la publication des lois, décrets et règlements, c'est lui qui exerce aussi, auprès du Gouvernement Tunisien, le contrôle et les attributions de direction et de surveillance qui sont dévolus à la France. Tous les actes des ministres indigènes, notamment la correspondance du Premier Ministre, sont soumis au visa préalable du Secrétariat général qui a seul qualité pour ordonnancei- les crédits du chapitre du Budget alTectésaux services généraux de l'administration indigène.
Ainsi se trouvent respectées les formes de l'administration indigène. Comme autrefois, les caïds ou gouverneurs nommés parle
Bey sont les chefs des circonscriptions territoriales. Aidés dans leur tâche par des khaHfas ou heutenants, ils représentent le pouvoir central en face des cheikhs, sortes de maires élus par les fractions de trihus et constituant un pouvoir local. Les caïds sont chargés de l'administration générale, de la perception de l'impôt; ils ont aussi des attributions de police ; les cheikhs sont surtout des collecteurs d'impôt. Tous ces fonctiomiaires indigènes dépendent d'un organisme du Gouvernement Tunisien appelé Section d'Etat.