BEJA : LE CONTRÔLE CIVIL
Leur gestion est surveillée par des contrôleurs civils, agents fiaiirais (jui relèvent directement du Résident Général. Los treiile-lniit caïdals de la Hégenco sont ainsi groupés en li-ci/o cii'conscriptions on contrôles,- Ion t(|n<'|.|n('S-nns ont ri'tcn.Jiic .l'un <lépai'lement de Il métropole.
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viennent encore en certains cantons isolés, le long de la frontière algérienne, à provoquer dans les milieux indigènes l'explosion de sentiments d'hostilité à l'égard des Européens, ce sont des incidents locaux qui ne sauraient en aucune façon enrayer le mouvement de colonisation.
Chaque année, en effet, la zone où l'action de la police s'exerce de façon elTective s'agrandit de quelque district nouveau, en sorte que peu à peu se resserrent les mailles dont notre organisation enveloppe le pays tout entier.
Les services administratifs responsables de laprotection des biens et des personnes sont placés sous l'autorité d'un directeur de la Sûreté publique relevant du Secrétariat général du Gouvernement Tunisien. Les commissaires de police reçoivent donc une impulsion unique, tout en restant chargés de la police municipale et en ayant des relations de subordination avec les contrôleurs civils. En se substituant aux Municipalités, le Gouvernement du Protectorat a évité recueil des conflits d'attributions et des ordres contradictoires auxquels sont parfois exposés les fonctionnaires de la police métropolitaine. Les instructions données aux agents de tous ordres sont plus précises et plus rapidement exécutées, chose importante dans une colonie où se coudoient tant de races diverses, tant de représentants de nationalités différentes toujours prêts à se targuer de l'autorité consulaire pour formuler leurs revendications. Grâce à ce système de centralisation bien comprise, l'Etat Tunisien a pu faire exécuter des mesures générales de la plus haute importance, comme celles qui sont relatives à la surveillance des logeurs et des débitants de boissons.
Il a été également facile d'établir un contrôle de l'immigration étrangère et d'obliger les nouveaux venus à faire leur déclaration de séjour aux autorités de police dans un délai de cinq jours après leur arrivée. En quelques années la tourbe des gens sans aveu, nomades du vice et du crime, promenant leur oisiveté dans tous les ports du Levant, a cessé de compter la Tunisie parmi les régions bénies où l'on pouvait échapqer aux investigations de la justice. Ces redoutables malfaiteurs sont devenus d'autant plus rares qu'une brigade de sûreté parcourant incessamment la Régence est spéciale-
ment commise à la recherche des criminels, aidée dans sa tâche par le perpétuel va et vient dans les campagnes de brigades mixtes, composées de cavaliers européens et indigènes.
En même temps qu'il poursuivait cette œuvre de salubrité publique, le Gouvernement se préoccupait d'organiser le fonctionnement de la vie municipale. Toutes les questions d'édihtéressortissent nu Bureau des Communes institué au Secrétariat général. Avant l'occupation française, Tunis seule était dotée d'institutions municipales.Cet embryon d'organisation communale se développa à mesure que notre colonisation s'étendit et que s'accrut le nombie de nos compatriotes. Mais, au lieu de s'en tenir à un type unique de communes, on pensa qu'il était plus sage d'établir une sorte de gradation dans la vie administrative des cités tunisiennes et d'avoir des rouages municipaux appropriés à l'importance des groupements urbains.
Cette idée donna naissance à trois espèces d'organismes : dans les villes le.^ plus importantes furent créées des municipalités comprenant des représentants français, indigènes ou étrangers nommés par le pouvoir central et cliargés de gérer les revenus, de veiller à la propreté des rues et d'entretenir les édifices d'utilité publique; dans les grosses bourgades, furent installées des commissions municipales avec des attributions un peu moins étendues; enfin, dans les agglomérations où le nombre des Européens est peu considérable, une simple commission de voirie lut considérée comme suflisaiite. De la sorte, à mesure que grandissent les centres de colonisation ou que se tiansforment les anciennes cités, il est loisible au riouvei-nement d'adajjter les institutions communales aux besoins nouveaux et de diriger ainsi m(Hhodi(iuement l'évolution des villes jus(jii'au niomenl oi'i il sera possible de leui' accorder des IVaiieliiscs plus comj)lèles.
Au Secrétariat gc-m'-ral du (louvernement Tunisien ap[)arlient aussila direction de la justice indigène don! nous avons inainteiui, en les perlectioMiianl, les rouages ess<'iiliels. Il élail pailicidièrement délicat de l<jiiclier aux institutions d'ordre judiciaire, car « la loi musulmane l'ail du droit de jui'idicdon le |iriiici])al attribut de la souveraineté; c'est au prince (ju'elle confère Ir droit fie punii" et