LA MOSAÏQUE DES SAISONS
UNE CHASSE A COURUE (Musée du Bardo)
d'appliquer la loi ». Le Bey est donc le seul juge, et c'est comme auxiliaires ou délégués du souverain que les magistrats religieux et séculiers rendent leurs arrêts. Mais un contrôle s'exerce par les soins du Secrétaire général, et les garanties d'équité sont ainsi devenues plus grandes. Pareille réforme devait avoir une importance d'autant plus considérable que l'assemblée de magistrats constituant la juridiction religieuse du Charci n'est pas seulement appelée à connaître de tous les litiges relatifs au statut personnel des musulmans, mais encore à rendre des airêts dans les procès qui s'engagent entre musulmans et Israélites en matière de statut réel immobilier. En outre, les décisions des cadis peuvent toujours être frappées d'appel devant les deux tribunaux religieux de Tunis.
Les cadis ne sont pas seulement des juges : ils ont des attributions de juridiction gracieuse ; ils nomment les tuteurs des enfants orphelins; ils sont les curateurs des successions vacantes; ils ont même des attributions administratives, telles que la discipline du notariat indigène et l'inspection de la Grande-Mosquée, siège de l'Université musulmane de Tunis.
Quant à la justice séculière, comprenant les tribunaux dépendant de YOuzara, elle n'échappe pas davantage à notre surveillance. Avant le Protectorat, il n'y avait au Gouvernement Tunisien qu'un ensemble de bureaux Iraitant administrativement des affaires judiciaires. Les deux sections, civile et pénale, qui les composaient, furent réunies sous la direction d'un magistrat français. En même temps, pour éviter aux plaideurs les coûteux déplacements des points extrêmes de la Régence à la capitale, des tribunaux de province furent créés avec mission d'appliquer aux Tunisiens, Israélites ou musulmans, les lois traitant des affaires civiles, commerciales, pénales et administratives. Et ainsi l'Ouzara de Tunis devint, en fait, une sorte de Cour suprême tendant à n'être plus chargée que du grand criminel et des appels. Ces transformations soulevèrent des discussions passionnées au sein de la Colonie française, qui semblait craindre, par voie de conséquence, la diminution d'inlluence des tribunaux français et redoutait aussi que les juges indigènes fussent insuffisamment préparés à leurs nouvelles fonctions. Les événements n'ont pas justifié ces craintes. Cependant, le Résident
Général, pour éviter les difficultés prévues et aussi dans l'intention d'associer toujours plus étroitement à l'œuvre du Protectorat les éléments français et ind igènes, a récemment décidé que dans chaque tribunal siégerait un fonctionnaire français ayant l'autorité d'un commissaire du Gouvernement, connaissantà la fois lalangue arabe, la jurisprudence coranique et la législation tunisienne.
Antérieurement au Protectorat, les Européens domiciliés dans la Régence étaient soumis au régime des Capitulations en vigueur dans les Echelles du Levant. Soustraits à la juridiction du Bey, ils relevaient des ti'ibunaux consulaires. Agents diplomatiques etcommerciaux,les représentants des diverses nations de l'Europe étaient donc en même temps des juges, appliquant les prescriptions du Code civil et du Code pénal. L'installation de tribunaux français eut pour ellet la dispai-ilion de ces juridictions multiples. Sous pi'étexte de protéger leurs nationaux contre l'arbitraire et de leur rendre la justice qu'ils ne pouvaient attendi'e des magistrats musulmans, les consuls en étaient arrivés à faire de leurs demeures des lieux d'asile inviolables; ils avaient conservé leurs gardes, leurs janissaires, leurs prisons, et, trop souvent, des individus indignes bénéficiaient de leur protection pour se soustraire à la justice. Encore, si cette action des consuls ne s'était exercée qu'en faveur de leurs nationaux, mais il y avait aussi les protégés ! De là des emban-as sans nombre et des conllits qui pouvaient avoir les conséquences les plus legretlables. L'installation dini Iribinial li'ançais, en I88IÎ, permit d'ciilamei' utilement des négociations avec les Etats étrangers pour la supfiression des juridictions consulaires. Les Ttaliens et les Maltais léclaniaient oux-mrmcs nos tribunaux. L'Allemagne, l'Angletei're, puis enliii lltalic acc('|it(''i'ent de sounielti'c leurs nationaux à nos lois, et, bicnti'tt après, toutes les auti'es puissances donnèrent leur adlièsion à cette importante r^Mormo ([ui consacra runilè de juridicti(jn dans la Uc'-gencc.
Dès le Ut août 1881, nos ma^isli-ats ourt'iil (|n;ilit('' p(Mir coin mitre de tousli'sdi''litsiiitéi'essant Icsctraiigei'scl 1rs indigcncscuN-iiK'nics qii;iiid il y a im Européen (mi cause. Une s(''ri(î d'iiccords internationaux [»ivcis;i Icsconditioiisdanslesipicllc^ «'lait coiiIV-ii't;'! I;i l''i;incc celle situation pi-ivilégiéc
Le territoire tunisien fut divisé en deux arrondissements judiciaires au chef-lieu desquels se trouve un tribunal de première instance. Celui de Tunis compte trois chambres, celui de Sousse une seule. Ces tribunaux substitués à l'ancienne justice se transforment en cours criminelles par l'adjonction aux magistrats de carrière de six assesseurs choisis sur une liste divisée en trois catégories : P'rançais, Européens, Tunisiens, appelés à siéger selon la nationalité de l'accusé, qui a du reste le droit de récusation. Ainsi apparaît à nouveau la constante préoccupation du Gouvernement protecteur de donner satisfaction aux divers intérêts par une étroite collaboration de tous les éléments sociaux en présence.
Au point de vue juridique, les tribunaux français de la Tunisie relèvent de la Cour d'appel d'Alger et de la Cour de Cassation. Au point de vue administratif, les chefs de ces tribunaux sont placés, pour les affaires d'ordre général, sous l'autorité du Président, et pour les affaires techniques sous l'autorité directe du Garde des Sceaux.
Chacun des arrondissements judiciaires de la Régence comprend aussi des justices de paix confiées à des magistrats appartenant, comme ceux d'Algérie, au cadre métropolitain. On compte six justices de paix de première classe, dont deux à Tunis, une à Bizerte, Sousse, Sfax et Le Kef ; cinq de deuxième classe, à Souk-el-Arba, Grombalia, Béja, Kairouan et Gabès. Des audiences foraines sont tenues, une fois ou deux par mois, dans un certain nombre d'autres localités comme La Goulette, Zaghouan, Medjez-el-Bab, Monastir, Mahdia,Nabeul. Dans les autres centres, où les Européens sont peu nombreux et les litiges plus rares, ce sont les contrôleurs civils qui exercent les fonctions déjuge de paix.
Aux greffiers et huissiers, auxiliaires habituels de la justice, s'ajoutent des interprètes pour les diverses langues parlées dans le pays tunisien : arabe, italien, maltais. Le soin de représenter les parties est confié à des défenseurs. Quant au barreau, en raison de son caractère international, il est soumis à d'autres règlements qu'en France. Le bâtonnier et les membres du bureau de l'ordre des avocats doivent toujours être Français, les indigènes et les étrangers étant électeurs sans être éligibles.
Les tribunaux de première instance ont la compétence adminis-
trative et commerciale au même titre qu'ils connaissent des affaires civiles et pénales, remplaçant ainsi les rouages spéciaux de la justice métropolitaine. De même qu'en Algérie, les justices de paix sont à compétence étendue.
Enfin, depuis 1885, fonctionne le Tribunal Mixte chargé d'appliquer les lois sur la propriété foncière qui ont établi en Tunisie le système de l'immatriculation. Mais, toujours respectueux des ti'aditions séculaires, le Gouvernement du Pi'otectorat n'a pas brusquement imposé aux habitants l'obligation de moderniser l'état civil de leurs biens immobiliers. L'ancienne législation contiime à avoir toute sa force ; la nouvelle, comparable au fameux act Torrens d'x\us- Iralie, sans en être la copie servile, demeure facultative. Ce double régime de la propriété foncière, conciliant les habitudes indigènes avec les intérêts des Européens, est donc essentiellement transit(»ire.('*Il marque notredésir de toujours procéder par étape en mortifiant les institutions sans jamais opérer de bouleversements qui pourraient être préjudiciables à l'extension de notre influence. « Le Iribimal mixte, disait M. Paul Cambon, en parlant du nouvel organisme, est une iimovation ; sa création répond à un besoin spécial ; ou a pensé qu'il fallait associer à l'œuvre de constitution de la pro- |iri(''t('' une juridiction expéditivc chai'gée de surveiller l'exécution de la loi et de résoudre les litiges que son application ne peut manipier de soulever. Il est aussi le protecteur désigné des incapables et des ;djsents. A)
Le président fie cette Compagnie judiciaire est un Français; les juges sont Français et Musulmans, les uns appartenant aux cadres des magistrats de tribunaux de première instance, les autres choisis parmi les juges du Charà ou désignés par eux. Pour aclivei- la procédure, les membres duTribunal mixte ont été l'épartis en deux ( '.li;uidir<!squi siègent à loin- di; i'<')l(' el doni l'une \ a lenii', au moins une lois par mois, une audience foraine à Sousse.
(I) M. I'. Lf'.scuro, (loclfMir i-ii 'liuit , dn'IMo division à la Dirin^tioii ^'rnôralo îles ririaiicfs à Tunis, u pulili*- sur le « DDubIc n'-^ririK- do la l'i-i)|iri(''li'' Foiiciriv (Mi Tunisie») uuf! f!,xcf!llf'nt<- étude iloDt la •■<»imuissaiic(! l'St indis|it'iisalj|i' ;ï (|uicouquf tifiut à se rendre coniplo de révolulinu (jui s'jicrniii|ilii dans la U(';,"'iice i-n inalif'-i'e de [>ni|iri«'-t('- immobilière.
Les juges français interviennent seuls quand il n'y a que des Européens en cause; mais si, au contraire, ralïaire intéresse seulement des Tunisiens, les magistrats chargés d'instruire le litige et de prononcer le jugement doivent être Musulmans. Enfin, s'il y a en présence des Tunisiens et des Européens, la Chambre est présidée par un magistrat français assisté de tieux juges français et de deux juges musulmans. Le rôle principal appartient au juge-rapporteur, qui est chargé de mener à bien toute la procédure et de veiller à ce qu'aucun droit immobilier ne soit lésé par les demandes d'immatiiculation. C'est lui qui fait connaître au Tribunal toutes les contestations pendantes relatives aux affaires évoquées, tous les moyens de défense que les intéressés ont présentés par écrit. Toutefois, il se borne à exposer l'état de la cause, sans donner son avis. Quand le Tribunal a rendu sa décision admettant la demande d'immatriculation, il ne peut plus être fait ni opposition ni appel. Le jugement est délinitif et sans recours. En cas de rejet, les choses restent en l'état, et il appartient au demandeur de mieux justifier ses droits et d'introduire une nouvelle requête.
Il n'est pas inutile de faire remarquer que le nombre des demandes d'immatriculation a passé de 23 en 188G à 501 en 1894 et à 700 en 1904.
Tels sont les organismes du Tribunal mixte qui se distingue nettement de toutes les autres institutions judiciaires par la composition de son personnel, par la nature des textes législatifs qu'il applique, par son mode de procédure, enfui, et surtout, par le caractère définitif de ses sentences. Une nouveauté hardie consista aussi dans la substitution du service postal aux hui.^siers pour la transmission des pièces aux plaideurs. La bonne marche des affaires n'en a jamais été retardée et les frais ont été considérablement diminués. Peut-êtr'e conviendrait-il de voii' là une indication pour une réforme plus générale, s'appliquant aux tribunaux de tous genres, et dont les justiciables seraient appelés à retirer les plus grands bénéfices.
Dans une société où la religion tient une place aussi grande, le Gouvernement ne peut rester indilTérent aux diverses manifestations du culte. Aussi le .Secrétariat général exerce-t-il une intluence
discrète, mais constante, sur le personnel chargé de l'entretien des mosquées et autres établissements religieux.
Telle est, en elîet, la force des traditions séculaires que les représentants de la doctrine coranique sont toujours les guides de l'opijiion publique, les conseillers écoutés de la foule ignorante comme de la bourgeoisie riche et lettrée.
Dans les mesjed, petites mosquées analogues aux oratoires de France, c'est un simple imam qui présiile aux exercices de piété. Dans les djama, c'est-à-dire les grandes mos(juées où l'on célèbre le vendredi le service (jii porte le nom i\\'I-kholha,o\\ tiouve en outre un ou plusieurs imam prédicateurs, c\\o\>ï<, d'ordinaire parmi les membres du Cliarà ou de la Grande-Mosquée de Tunis. Les prières ne peuvent être commencées avant l'appel du muezzine (\uï avertit les lidèles du haut des minarets. Enfin, à côté de ces ministres du culte officiel, il faut mentionner les cheikhs des zaouia, nommés par décret, et toujours mend3i'es de l'ordre religieux auquel appai'tient la zaouia.
Mais, bien qu'en pays musulman l'Ishnii soil une véi'itable religion d'Ktat, le Gouvernement Tunisien continue à ne pas salai ier les minislies du culte (|ui sont rétribués sur les fonds des hahous, c'est-à-dire doivent leui- subsistance à la piété des (idèles.
.'\ la tète de la comnuuiauté Israélite de Tunis est un gi and-i'abbin dont le pouvoii- religieux s'étend à toute la Régence. Il est assisté d'un certain nondue de rabbins, les uns ofliciant selon le rite tunisien et les auti-es selon le rite portugais. Il préside un comité de neuf membres qui administi-e les revemis de la communauté et paie les dépenses du culte. Les divers groupements israéliles de rinli''ri('iir ne soni |ias orgaiiis(''S, m.iis cependiinl prcsipic toutes les villes possèdent un graiid-i'abbin et plusieurs rabbins.
Les pi'ières en connnun ont lieu d;ins les synagct^nes, toujours pourvues diui ;idmiuisli';itciir cl ijiui rabbin ofMcianl.
L'l''.glise callioliqiic osl rcpréscn It'c «lans l;i [{(''gciicc \\:w I Arclie- V('rjue de (lai'lba^c, l 'ri mat d'Ariiquc, secoiidi' |i:ir un \ ic-iiii c ^('-n»'ral et un ceiMain nondii'e de |ir»"'lrrs rt-parlis t'ntrc les vin^^l-ncul paroisses du fliocèsc L'adnunisIralioiMlu l('ni|MU(l est ;hi\ niiuns d'ini ('M-quc, liluhirr du sièj^c (rilipponr-/;irit('. lue sidiM'iilion
amiui'llc est mise à sa disposilioii par le ( 'k m veriiemenl Tunisien pour les divers besoins du culte.
L'Eglise pi'olestante française, dirigée pat' un pasteur de l'Eglise de Montpellier, ne leçoit de subsides ni du Gouvernement Tunisien ni du Gouvernement Français.
Enfin, la communauté des Grecs orthodoxes est sous l'autorité spirituelle «l'un archimandrite qui relève du patriarche d'Alexandrie.
En somme, si l'on excepte le culte musulman, dont les ministres sont étroitement rattachés à l'organisme administratif tunisien, les autres confessions religieuses vivent de leur vie propre. L'intervention de TEtat ne se fait sentir dans la communauté catholique que sous la forme d'une contribution amiuelle aux dépenses du diocèse; quant aux Israélites, protestants ou orthodoxes, ils sont constitués en petites sociétés complètement autonomes.
Les organisations cultuelles des Musulmans et des Israélites subvenaient déjà, avant les événements de 1881, aux besoins de l'assistance publique des indigènes. Sur les fonds dont dispose la Djemaïa des Habous et le LUt-el-Mal étaient prélevées les sommes nécessaires pour l'entretien de l'hôpital arabe et de la Tekia. Une caisse de bienfaisance assurait aussi l'octroi de quelques subsides aux Israélites nécessiteux. Quant aux Européens, ils étaient secourus par leurs Consulats respectifs.
Dès l'établissementdu Protectorat, les Français constituèrent une Société de Bienfaisance, dégagée de toute préoccupation confessionnelle, mais libre aussi de toute attache officielle avec le Gouvernement. La naissance de cette association peut être considérée comme le point de départ des mesures administratives qui al)Outirent à la création d'une Direction de la Santé et de l'Hygiène publiques, par décret du 26 mai 1897, et à la formation d'un Comité supérieur de l'Assistance publique par décret duii^'" avril 1900.
Depuis lors, des prescriptions sérieuses ont été édictées pour réglementer la sortie et l'entrée des pèlerinages sur I^a Mecque, pour prévenir les maladies épidémiques, enfin pour astreindre les médecins et sages-femmes à prendre les précautions utiles au maintien de la santé publique.
Cependant, le Gouvernement Tunisien n'a pas cru devoir assumer la charge des divers services d'hospitalisation et d'assistance médicale.
Il laisse à la Djemaïa des Habous le soin de secourir, comme par le passé, les misères de la population musulmane, mais il surveille l'emploi des fonds affectés à cet usage. De même, il est représenté par un délégué dans le Conseil d'administration de la Caisse de Bienfaisance Israélite.
La Société française de Bienfaisance continue à fonctionner, en conformité de l'arrêté du 31 janvier 1898 et du décret du 5 février de la même année, qui la reconnaît d'utilité publique. Le 8 juin 1899, l'immeuble utilisé pour l'hôpital Saint-Louis lui fut remis pour y installer ses divers services : protection de l'enfance abandonnée, pouponnière, vieillards, incurables, dispensaire international. L'Etat participe aux dépenses de la Société en lui alTectant une notable partie des ressources spéciales prévues au Budget à cet elfet.
Des associations internationales comme Vd Croix Fer^e, ou étrangères comme les sociétés italiennes et anglaises de bienfaisance, sont comprises dans la répartition des sommes ainsi consacrées au soulagement des malheureux.
En ce qui concerne les hôpitaux, l'intervention gouvernementale se manifeste surtout à rh(')pital français de Tunis, pourvu d'un budget spécial et géré par un directeur emprunté au cadre des Contrôleui's civils.
L'hôpital Sadiki est entretenu par les llabous, Ihôpital italien subventionné par son Consulat, cnlin rin'ipital Israélite est unefondation duc à riniliative piivée et maintenue par elle. A riiitéiieur, ce sont les liôpitau.x militaires (jui abrit(Mit les malades civils.
'l'ous ces oi'ganismes seront «lu leste prochainement moililiés, car le (îouvernement étudie les moyens de doter la l{(''gence d'un service d liospiliilisation, d'assistance et dliygiônc (|ui Sdit vi'aiinenl cm i'app(;il avec les nnilliples i)esoins du pays, tf'-moignant ainsi <jue l'ien de ce qui IoucIk' au bien-ôlrc des |>ii|(iilati(iiis lunisiennes ne saurait le lais.seï* indilVérenl.
Le Régime financier
L'évolution de la Dette tunisienne. — Le Budget. — Résultats du nouveau régime. — Nature des impôts. — Organisation technique de la Direction des Finances. — Conséquences bienfaisantes de l'autonomie financière. — Le régime douanier. — Les institutions de crédit.
L'organisation financière de la Tunisie a pour caractère essentiel l'autonomie, sous le contrôle de la France, qui a garanti la Dette tunisienne par la convention du 8 juin 1883.
Cette intervention de la Métropole eut pour conséquence immédiate le remplacement de la Commission Financière '*J par la Direction des Finances, créée par décret beylical du 4 novembre 1882 et complètement installée le 2 octobre 1884.
La naissance et le développement de la Dette tunisienne étaient dus à l'exagération des dépenses du Gouvernement beylical pendant les vingt dernières années qui précédèrent l'occupation française. En dépit du contrôle de la Commission, la Tunisie n'était pas parvenue à se soustraire au déficit permanent, à l'exploitation violente des contribuables par les intermédiaires, aux emprunts usuraires.il convenait, en premier lieu, de restituer au souverain protégé la libre disposition de ses ressources, dont la plus grande partie était engagée à des créanciers étrangers. Ramenée, en 1870, au chiffre de 145 millions, la Dette exigeait, quand l'administiation actuelle fut organisée, un service annuel d'intérêts de 6.307.000 francs. LepremierBudget, établi pour une année calculée du 13 octobre 1884 au 12 octobre 1885 avec une prévision de recettes d'environ 14 millions, laissait bien peu de marge pour assurer le fonctionnement des divers services publics, surtout si l'on songe qu'il
W Cette Commission, qui datait de 1869, eut pour mission expresse de percevoir certains revenus de la Régence et d'en assurer la répartition entre les créanciers de l'Etat. Pour garantir les droits des porteurs de titres étrangers à la nationalité française, il fut décidé que cette Commission serait internationale. (Voy. Histoire de la Tunisie, par Gaston Lotli,p. 271 et ssq.)
fallait également prélever sur cette somme le montant de la Liste civile du Bey et des princes de sa famille. Cette dernière allocation atteint aujourd'hui 1.680.000 francs. C'est seulement après en avoir assuré le paiement et après avoir servi les intérêts de la Dette que la Direction des Finances peut employer le produit des impôts autorisés par la loi annuelle du Budget, à payer les dépenses limitativement prévues par le Budget. Depuis 1892, l'année financière commence au 1er janvier, et le Budget est désigné par le millésime de l'année grégorienne.
Le Budget est préparé par le Directeur des Finances, délibéré en Conseil des Ministres sous la présidence du Résident Général, soumis ensuite à l'examen du Gouvernement Français, présenté à son refour à la sanction du Bey, puis promulgué au Journal Officiel de la Régence.
Le produit des impôts est évalué d'après les recetfes moyennes des cinq dernières années, et les prévisions de dépenses établies d'après les besoins probables des Services publics pendant l'année du Budget. Il existe un chapitre spécial de dépenses imprévues, et il n'est jamais ouvert de crédits supplémentaires. Si le Budget se solde en déficit, le Gouvernement Tunisien couvre ce déficit par des prélèvements sur un fonds de réserve institué à cet cil'et. Les excédents vont, au contraire, grossir le fonds disponible destiné à payer les dépenses de premier établissement dans la Régence.
Malgré ses défectuosités, le régime liscal tunisien d'avanl le Protectorat fut maintenu dans ses grandes lignes pendant les premières années, car les contribuables y étaient habitués. (Jn se contenta de le modifier peu à peu, mais l'on empêcha les agents linanciers de pressurer les babilantset tie IVnsli-er le Tri'sor. Di'SDrniais, les impôts fiu'ent perçus en vei'tu d'une loi, et cliacun lui avisé de ce que l'Ftat lui réclamait. C'était nn pr-ogi'ès sensible, |inis(|iie nid n(! pouvait plus payer deux fois : en revaneln», il esl vrai, il n'y enl |)lns de ces exemptions d'inqn'its ohleniies p;n' Ifs Khronniirs dU telle autre li'ibn tin-bnlente sous la mrniice d'ime riAdIle conlre l'autorité du I5ey. Si iiidimentaire t|ne lût ce premier ess;ii d'organisation lin.incière, il enl pour i'(''snltal innii(''di;il renrielii^senirnl du [);iys. On put elft-ctuer di'S (-(mvei'sions de l;i hdle Tninsienne
en 188i, 1889 et 1892. Ces trois opérations successives ont porté de 142.550.000 francs à 198.193.000 francs le capital de la Dette sans aucune aggravation de charges pour le Budget. L'annuité à payer est restée de G. 307. 580 francs, mais le Trésor a réalisé un bénéfice de 20.278.562 francs qui ont été utilisés pour la construction des chemins de fer. D'autre part, l'augmentation des recettes suivit une progression constante et passa de 12 millions en 1882-83, à 20 millions en 1886-87, 28 millions en 1898, 32 millions en 1901 et 46 millions en 1904,(*) permetlant des dégrèvements sur les droits d'exportation qui atteignirent l)ientôt près de 4 millions annuels. Le fonds de réserve de 11 millions, créé par décret du 21 juillet 1886, put être ramené à 8, puis à 5 millions. 11 suffit, et au delà, à parer aux insuffisances de recettes pouvant provenir du manque de récoltes.
Il a déjà permis, à plusieurs reprises, de faire des avances de céréales aux populations éprouvées par la sécheresse.
Un décret du 26 juillet 1904 a créé un autre fonds de garantie destiné à faire face aux insuffisances d'exploitation des chemins de fer qui sont à la charge de l'Etat.
Ce fonds est alimenté par la part revenant à l'Etat sur les excédents des recettes des chemins de fer et par les intérêts de cette part capitalisés. Il cessera de croître quand il aura atteint 3 millions de francs et devra être reconstitué à ce chiffre lorqu'il aura été réduit par des prélèvements destinésàcomblerles insuffisances. A la fin de l'année 1906 ce fonds de réserve aura déjà reçu plus de 1.800.000.
Enfin, une partie de l'excédent des recettes non incorporée au fonds de réserve servit aussi à commencer ces grands travaux publics qui absorbèrent jusqu'au tiers des revenus de la Régence. Si l'on dépensait largement pour l'outillage économique, on s'occupait au contiaire de supprimer toutes les sinécures de la Cour des Beys. Plus de ministre de la Marine, plus de ministère de la Guerre et
(1) En 1902,1e total général des recettes atteignit également 46.316.000 tVanos, . mais il y a lieu de tenir compte que dans cette somme se trouvent compris 14.500.000 francs provenant de la réalisation d'une partie de l'emprunt de 40 millions effectué la même année.
des Affaires Étrangères. '" Le Souverain lui-même et sa famille furent dotés de listes civiles.
On réduisit à une plus juste proportion le nombre des fonctionnaires indigènes et on reconstitua l'administration générale et l'administration des villes.
Toutes ces réformes, qui intéressaient directement l'amélioration de la situation iinancière, eussent été sans effet si une stricte surveillance n'avait été exercée sur les plus importants des agents financiers, les caïds, dont les districts furent délimités à nouveau et les attributions déterminées par des textes précis. Et ainsi tout l'organisme administratif se ressentit du soin apporté au choix du personnel, du souci constant d'épargner à la population les vexations de toutes sortes dont elle souffrait avant notre arrivée.
Les recettes ordinaires du Gouvernement Tunisien proviennent actuellement :
lo Des impôts directs, qui comprennent la medjba ou taxe de capitation payée par les indigènes musulmans, les contributions prélevées sur les produits des oliviers et des dattiers, la dîme des céréales (achou)j,\a taxe de superficie sur les terrains maraîchers et les \'erirers[mradja et /.//oc^or/, l'impôt sur les propriétés bâties, enfin les patentes;
2» Des impôts indirects, qui se composent du timbre et de l'enregistrement, des droits de mutation, des droits de douane, des di'oits maritimes sanitaires et de phares, des droits de port, des droits de mahsoulat sur la fabrication, la vente ou la consommalion ;
3" Des produits monopolisés, tels (jue la poudre, les tabacs, le sel, les allumettes, les cartes à jouer, etc., aux(|ucls il faut ajouter les recettes des Postes, Télégraphes et Téléphones, les produits du hoiii.iiiie et les produits divcM's, tels «pic droits de chancellerie, droits <ririiin;ili'i('iil;iii()n.
Quant au.\ recettes extj-aoïdinairi^s, elles sont surtout alimentées pai' l(,'S excédents de recettes du Budget, aux(juels sont venus se
(•) L»' K<''siil('nl (ji'-ruTiil est, on l'a vu plus li:iul, ininisUc des AIHiirt-s l'Uran^'»'res, et le- Cii'ixr.il <'iiiiii)aiiiJaiil remplit l'ollice de uiinistre du la Guerre.
joindre les produits de la conversion delà Dette en 1889 et en 1892.
Avec ses ressources, la Direction des Finances assure le paiement de toutes les dépenses pul)liques du Gouvernement beylical.
A la tête de cette importante administration se trouve un Directeur général, assisté d'un adjoint avec le titre de sous-directeur, et secondé par un certain nombre de bureaux. Il a sous son autorité directe la Recette générale des Finances, la Direction des Monopoles, la Direction des Conti-ibulions diverses, la Direction des Douanes, l'Administration des Domaines, les caïds et les cheikhs en tant qu'agents financiers, l'Inspection des Finances, la Conservation de la Propriété Foncière. Pour éviter d'avoir un nombre considérable d'agents, il y a association de tous les Services à l'œuvre commune de la Direction des Finances. Partout où il est nécessaire, les entreposeurs des Monopoles sont investis des atlributions d'un Receveur des Contributions diverses, ou inversement. Il en résulte une économie de personnel et la possibilité d'avoir des représentants sur les points les plus éloignés de la capitale.
Tel est le mécanisme de l'administration financière que la France a substituée à l'organisation rudimentaire existant avant l'établissement du Protectorat. Si le nouveau régime n'est pas exempt de défauts, il serait injuste de méconnaître que la Tunisie lui doit d'avoir pu opérer tout un ensemble de réformes d'où dépend l'avenir de la colonisation. La réalisation du programiiie des grands travaux publics n'a été possible que par l'application d'une sage politique d'économies. La rapidité d'exécution des diverses entreprises ayant pour but la mise en œuvre des régions les plus déshéritées est la résultante de la liberté d'action dont la Régence continue à jouir en matière de finances. « Sans doute, a-t-on pu dire justement, la France, qui garantit une partie de la Dette tunisienne, est par cela même intéressée à ce qu'il soit fait bon usnge des finances beylicales et a le droit de veiller à la régularité de leur gestion. Mais ce droit de contrôle n'enlève rien à la Régence de son autonomie financière. La Tunisie est maîtresse de ses ressources, elle en a seule la propriété et la jouissance. Si cette liberté venait à faire défaut à la Tunisie, si ses ressources étaient fd)sorbées par le Gouvernement protecteur, ou si l'emploi pouvait en
être fait ailleurs que dans la Régence, ou encore sans son assentiment, il n'y aurait plus d'autonomie : le système du Protectorat serait compromis. »
La Tunisie n'a du reste pas abusé de ses droits en matière de finances. Assurée de l'appui de la France, elle a pu tout d'abord convertir ses dettes anciennes en obligations passibles d'un intérêt moins lourd. Le bénéfice de cette opération lui a permis également de trouver une partie des sommes nécessaires à la mise en œuvre du pays. A mesure que s'accroissait l'élasticité du Budget grâce au remaniement partiel du système d'impôts, les excédents de recettes devenaient chaque année plus importants.'^' Bientôt, le Gouvernement du Protectorat put même contribuer dans une large mesure aux dépenses que la France a faites en Tunisie dans un intérêt général, et ainsi s'affirma de la plus éclatante façon l'étroite solidarité qui unissait les deux nations. Travaux militaires et maritimes de Bizerte, conventions postales, attributions de subventions diverses, construction de voies ferrées dans un intérêt sti"U(''gi<jue, tout un ensemble de réformes attestent l'incessante collaboration de la Métropole et du pays protégé dans l'œuvre de colonisation et de défense nationale. Rien de tout cela n'eût été possible si la réorganisation financière de la Régence n'avait permis d'assurer la bonne marche de tous les services administratifs.
Désormais certaine de voir les ressources du Budget échapper à l'aléa des mauvaises années agricoles, l'Administration du Protecloiat, «sous la poussée des besoins de plus en plus pressants et nombreux d'une colonie entreprenante», se préoccupe ade réaliser elle-même des entreprises dont elle peut chilïrer à coup sûr le doit et l'avoir». Elle sait que nombre d'entreprises difficiles à exécuter avec le concours des capitaux et par voie de concession a deviennent possibles par l'emploi des fonds d(> l'Etat dont la rémunération est beaucoup moins lourde à assurer ». Elle estime aussi qu'il sei'ait iiijust(; — et par surcroît impossible — de faire supporter à une seule géhi'i'atioii le poids d'uii dloit dont <'ll(? ne sera pas seule à
CJ Voir, «'i-coiitrc, le <« Tablr-au dt'S cxfôdciits aniiuols dos recettes sur lt>s dt'-pen.si'S ordinaires du IJudgcl, tunisien ».
TABLEAU DES EXCÉDENTS ANNUELS des Recettes sur les Dépenses ordinaires du Budget tunisien