‹ La TunisieChapitre 46 sur 98 · I.K COMMERCE · texte numérisé non relu

I.K COMMERCE

« Ces droits, disais-je dans la pi'emière édition de ce livre, sont très lourds pour certains produits qui paient parfois jusqu'à 45 p. 100, et parmi lesquels sont compris les légumes frais, les choux, les salades, etc. » La perception de tous ces droits était adjugée à des fermiers, chaque année, au mois de septembre. On comptait près de 150 fermages. La base de la perception était soit la charge d'un animal (ex. : les abricots), soit le nombre (ex. : les noix), soit le poids (éponges, savons, raisins secs, amandes, oranges, etc.), soit la mesure (sésame). Certains droits étaient perçus mensuellement, par exemple les droits sur les boutiques qui vendaient des saucisses, des ragoûts, des fèves, du charbon, des herbages et légumes frais, des viandes rôties ou en brochettes, des fruits secs, de la viande fraîche. Des droits spéciaux étaient perçus sur les vendeurs occupant certains emplacements. Certains droits étaient payés par l'acheteur, par exemple pour les fruits, les melons, etc. « On comprendra facilement, disais-je, les abus auxquels donne lieu un semblable régime, quand on saura que le tarif général de ces droits est partout modifié par des usages locaux dont personne ne connaît exactement la nature... Les indigènes sont à la merci des collecteurs d'impôts qui les exploitent sans vergogne. L'absence de tout texte précis, la faculté d'évaluer la marchandise sont autant d'armes dangereuses laissées entre les mains des fermiers. L'innombrable quantité de taxes qui frappent de toutes les façons le vendeur et l'acheteur arrêtent la production et paralysent le commerce et l'agriculture dans une contrée où un régime de liberté les développerait avec une incroyable rapidité. Il faut à un pays ainsi atteint dans sa production une vitalité énorme pour y résister, et on peut espérer beaucoup de la Régence qui supporte de pareilles charges, et qui, néanmoins, ne cesse de se dévelo])per. »

Ce régime, comme celui des douanes, était dû à l'incapacité de gouverner et d'administrer du gouvernement beylical. Pour avoir de l'argent, il frappait toutes les sources de la production, et comme il se sentait incapable de les

Irapper (lirccteiiienl, au moyen d'agents (juil contrôlerait, il en livrait l'exploitation à des fermiers. Ceux-ci ne consentaient à payer les prix convenus pour le fermage qu'à la condition de pouvoir s'eni'ichiret, dans ce but, exigeaient une liberté d action allant jusqu'à l'arbitraire.

Le protectorat français envisagea tout <le suite les vices d'un pareil régime, mais il dut le laisser subsister pendant un long temps dans la crainte de perdre, en le modifiant tout de suite, les recettes qu'il fournissait au budget. C'est seulement à partir de 1903 que la réforme des mahsoulats fut sérieusement abordée. On lit à ce sujet dans le Rapport au président de la République sur la situation de la Tunisie en 1904, les observations suivantes : « L'impôt grevant les fruits et légumes frais était primitivement perçu sur les ventes à raison de 25 p. 100 du prix des légumes et de 12,50 p. 100 du prix des fruits. Le décret du 29 janviej" 1895 fit disparaître l'ancien droit de vente à Tunis et le remplaça par des droits d'entrée dont le tarif, conçu de manière à constituer par lui-même un premier dégrèvement, a été encore notablement abaissé par le décret du 11 mars suivant, de manière à n'atteindre ces produits de première nécessité que dans une proportion de 8 à 10 p. 100 de leur valeur.

« Un décret du 12 décembre de la même année supprima également le droit de vente dans le reste de la Régence et le remplaça : 1" dans les villes oii la perception est effectuée aux portes, par des droits perçus à l'entrée, et, en outre, lorsque les produits étaient exposés en vente, par des droits de stationnement ; 2" sur tous les autres marchés par un droit de stationnement constant des denrées de première nécessité. Le gouvernement fut saisi de demandes tendant à obtenir une réforme du régime fiscal des fruits et légumes frais ; mais il avait dû les écarter pour des considérations budgétaires.

« Ce n'est qu'à la session de mai 1904 de la Conférence consultative que la question fut nettement posée. La délégation du troisième collège, estimant que la suppression des taxes grevant les fruits et légumes constituerait une

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première mesure susceptible d'apporter un palliatiC au renchérissement de la vie matérielle, déposa un projet en ce sens.

« La conférence consultative s'étant prononcée à l'unanimité moins une voix pour l'adoption de la réforme ainsi proposée, cette réforme a été réalisée par un décret du 2 juin 1904. »

L'administration du protectorat poursuivit la réforme des mahsoulats et la réalisa en majeure partie par un décret du 8 décembre 1906. On lit, à ce sujet, dans le Rapport au président de la République pour J90G, les observations suivantes : « Les précédents rapports ont décrit les efforts faits par le gouvernement du Protectorat pour modifier le régime des droits intérieurs connus sous le nom de droits de mahsoulats. Ces droits, qui étaient exigibles sur les ventes et reventes de la plupart des denrées et produits circulant dans la Régence ou exposés sur les marchés, pouvaient grever indéfiniment un même produit, lis constituaient un obstacle sérieux aux transactions

« La réforme a débuté par le remplacement de la plupart des droits de vente par des droits perçus à l'entrée des principales villes. iMais elle n'a pu être réalisée que par étapes successives, de manière à habituer les populations au nouveau régime et à éviter au Trésor des transformations de nature à nuire à l'équilibre budgétaire.

« Les principaux droits de vente encore existants en 1906 frappaient des produits intéressant particulièrement rindustrie et la culture indigènes, notamment les peaux, les laines et tissus de laine et les dattes. Il n'avait pas paru possible jusqu'ici de réformer le régime fiscal de ces produits, parce que cette réforme, conduisant à une moinsvalue considérable dont on ne pouvait trouver l'équivalent dans une modification des taxes qui les grevaient, il fallait chercher ailleurs la compensation. La Conférence consultative a admis le principe de cette compensation dans sa session de mai 1906, et, d'accord avec elle, le gouvernement a pu réaliser la transformation définitive des derniers vestio:es de l'ancien rés-ime des mahsoulats.

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a (^cILe Lransformation, entrée en vigueur le 1" janvier 11)07, a été décidée par l'important décret du H décembre 1906. »

Le décret du 8 décembre 1906 avait maintenu quelques anciennes taxes, autres que des droits de vente, qui ne se prêtaient pas à une conversion en droits d'entrée, de consommation ou de fabrication, et dont la nature spéciale ne permettait le recouvrement que par l'intermédiaire de fermiers. C'étaient le droit sur la musique indigène et le droit sur la fabrication ou la vente de certains produits alimentaires pendant les fêtes religieuses. Les fermages ont donc subsisté exceptionnellement pour ces taxes jusqu'au 1" janvier 1911, date de l'application du décret du 31 décembre 1910, qui a rayé de la nomenclature budgétaire de la Régence les derniers vestiges des mahsoulats, en créant des droits de licence à la charsre des indigènes exerçant certaines professions, telles que celles de cafetiers, épiciers, hôteliers, restaurateurs, pâtissiers.

Le système du fermage de l'impôt a définitivement disparu. Si l'Etat adjuge encore des perceptions à eliectuer sur les marchés extérieurs, c'est-à-dire sur les marchés qui se tiennent en dehors des localités assujetties aux droits d'entrée, les seules oii il existe des agents du Trésor, il convient de remarquer que ces perceptions ne comprennent pas d'impôts proprement dits, mais seulement des taxes de stationnement et, accessoirement, des taxes de pesage et de mesurage. C'est en somme la situation existant dans beaucoup de villes de France où les droits de marché ou de place sont mis en ad.judication.

I IV. — Le Protectorat

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