‹ La TunisieChapitre 48 sur 98 · I.R COMMERCE · texte numérisé non relu

I.R COMMERCE

li'ie de sortir, la Kraiice modifiail, son ré^iiiiL' douanier au profit de la Tunisie. Ce fut l'objet des lois du lî) juillet 1890 et 19 juillet 1904. En vertu de la première de ces lois, les huiles d'olives et de p:;rig"nons d'olives, les grignons d'olives, les chevaux, ânes, mulets, les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les volailles et le gibier sont admis en franchise dans la métropole jusqu'à concurrence de quantités déterminées chaque année par décrets du Président de la République et à la condition d'être accompagnés de certificats d'origine délivrés par les contrôleurs civils.

Les fèves et les vins de raisins frais (ceux-ci sous réserve d'un modique droit de 0 fr. 60 par hectolitre, augmenté à partir d'un titre alcoolique de 11"9, d'une taxe de 0 fr. 70 par degré supplémentaire, bénéficient des mêmes dispositions. — Le régime applicable aux vins de raisins frais s'étend, depuis le 12 juillet 1899 , aux vins mutés à l'alcool et aux vins de liqueur, à la condition que ces produits soient destinés à la fabi'ication de vermouths et autres produits similaires, et comme tels pris en charge par la régie métropolitaine dès leur arrivée en France. — Enfin, les moûts de vendange mutés autrement qu'à l'alcool, jouissent, eux aussi, du même traitement de faveur jus(|u'à concurrence dun titre glycométrique de 12" Baume, ceux dont le titre est plus élevé sont frappés d'un droit de lo k. -W) par 100 kilogrammes.

Tous les autres produits sont passibles des droits du tarif minimum français, exception faite toutefois pour les céréales. Ces dernières étaient naguère soumises au même régime que les huiles, les fèves, etc., c'est-à-dire que leur importation en France ne pouvait s'effectuer que dans b limite des quantités annuellement déterminées par le& décrets susvisés. Par contre, et bien que les blés tunisiens ainsi importés dans la Métropole n'eussent pas acquitté, en y pénétrant, le droit de douane de 7 francs par 100 kilogrammes qui frappe en pareil cas les blés de provenance étrangère, l'exportation de farines françaises dans la Régence était assimilée aux exportations à destination de

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l'otrunf^er et bénéficiait des dispositions de la législation métropolitaine sur l'admission temporaire des grains. Ceux (lui s'y adonnaient, lecevaient, en conséquence, du Trésor français, par quintal de farine expédiée en Tunisie, une somme proportionnelle à celle qu'ils étaient censés avoir payée à la douane, lors de l'entrée en France d'une quantité correspondante de blés tunisiens.

La loi du 19 juillet 19U4 a mis fin à cet état de choses, jugé anormal, en instituant, à l'égard des céréales, l'union douanière de la France et de la Tunisie : c'est-à-dire que les produits dont il s'agit (blés, orges, avoines, seigles) et leurs dérivés pénètrent librement d'un pays à l'autre, sans limitation de quantités et sans taxes douanières, mais aussi sans primes d'exportation d'aucune sorte. Leur admission en France demeure d'ailleurs subordonnée aux autres dispositions de l'article 5 de la loi de 1890 (certificat d'origine, transport par navires battant pavillon français). La métropole a, en outre, étendu à la Tunisie « les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemarck, l'Espagne, la Russie, la Suisse, la Suède, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas et la Grèce ».

Les lois des 1"' avril 1914 et 25 novembre 1915 ont étendu le bénéfice de l'admission en franchise en France aux produits suivants : viandes frigorifiées, oranges, mandarines, citrons, cédrats et leurs variétés non dénommées, amandes, dattes, caroubes, bananes, raisins muscats — ces derniers seulementpendantlapériode du 14 novembre au 15 septembre — et les pommes de terre — pendant la ])ériode du 1^' novembre au 15 mai. Ce bénéfice est subordonné à toutes les autres conditions de la loi du 19 juillet 1890.

I V. — Le commerce et le cRÉorr

Parmi les conditions qui, dans la Tunisie beylicale, mettaient obstacle au développement du commerce, et en général, de la richesse publique, j'ai cité plus haut l'absence

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