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LA JUSTICE INDIGÈNE

Dans chaque communauté politique, la justice est rendue par le cadi et par le caïd. Le caïd connaît des contraventions de police et des dettes (à Tunis, c’es.t le ferik qui juge les contraventions), des délits et des affaires personnelles et mobilières qui ne concernent pas le statut personnel et les successions; il cherche en général à concilier les différends par un arrangement à l’amiable, et, s’il ne le peut, il renvoie l’affaire au tribunal de l’Ouzara. Le cadi, qui est à proprement parler le juge, mais qui exerce en même temps les fonctions de notaire et quelque peu celles d’officier de l’état civil, connaît des-affaires relatives au statut personnel, aux successions, aux habous, à la propriété immobilière. Caïds et cadis sont nommés par le Bey, de qui émane leur pouvoir, et rendent une justice qui, en principe, est gratuite, mais que l’accessibilité des magistrats aux présents rend souvent très coûteuse.

Il n’y a pas de code civil ni criminel; le Coran, avec les commentateurs qui en ont développé la jurisprudence, est, comme dans tous les pays musulmans, la source unique du droit.

Le Bcy est théoriquement le juge souverain de ses sujets, et, en réalité, c’est à lui ou aux tribunaux qui siègent près de lui que les plaideurs ou les juges appellent et que les affaires, telles que les crimes et certains délits, sont portées directement. Ces tribunaux sont au nombre de deux : l’Ouzara et le Châraa.

L’Ouzara est le tribunal laïque, chargé de toutes les affaires, hors celles qui concernent le statut personnel et la propriété immobilière. Il est divisé en section des affaires civiles et section des affaires pénales, cette dernière étant subdivisée elle-même en correctionnelle et en criminelle. Il ne prononce pas le jugement ; il le prépare par instruction sur pièces, audition de témoins, enquêtes, plaidoiries. Quand, en matière civile, les parties ont déclaré qu’après communication des conclusions, elles n’avaient plus rien à opposer à la partie adverse; quand, en matière criminelle, le premier ministre a examiné le dossier, l’Ouzara présente au Bey le projet de jugement à signer. Cette présentation se fait deux lois par semaine. Le Bey étudie d’ordinaire les conclusions avec le ministre de la plume, entend même les parties et rend le jugement en conformité ou en nonconformité avec le projet. Lorsque le projet contient sentence de mort, le Bey ne peut commuer la peine en travaux forcés que si les plaignants consentent à accepter une composition pécuniaire. Pour coups, blessures, comme pour assassinat, il y a un tarif de rachat : c’est le wergheld des anciens Germains, le prix du sang; toutefois un auteur a fait remarquer qu’il s’en distingue en ce que l’institution germanique admettait des compensations différentes suivant la condition des personnes, tandis que le taux musulman est le même quel que soit, le rang de la victime.

Quand la sentence est prononcée, l’exécution suit immédiatement, et le condamné est pendu sur une place toute voisine du Bardo, en présence du Bey.

Cette manière de rendre la justice rappelle la légende de saint Louis sous le chêne de Vincennes et les justices féodales. Elle a le grave défaut de concentrer trop d’affaires à Tunis, de forcer les plaideurs à venir souvent de très loin, des extrémités mêmes de la Régence, de coûter parfois très cher et de décourager les appels. Le gouvernement songe à créer des tribunaux provinciaux de l’Ouzara; l’obstacle principal est dans la fiction que le jugement est rendu par le Bey. On pourrait peut-être la tourner en augmentant le nombre des membres du tribunal de Tunis et en les envoyant tenir régulièrement des assises dans les provinces.

Le. Châraa est 1c tribunal religieux. 11 a dans ses attributions les mêmes affaires que le cadi, l’état des personnes, les successions, la propriété immobilière étant essentiellement réglée par le Coran. Aussi le Châraa a-t-il deux jurisprudences distinctes suivant le rite adopté par les parties : le rite hanefi, qui est surtout celui des Turcs et auquel appartient toujours le Cheikh-el-Islam, premier magistrat du Châraa, et le rite maleki, qui est suivi par la plus grande partie de la population. C’est le défendeur qui a le choix du rite.

Le Châraa n’a pas l’inconvénient d’être unique, comme l’Ouzara; il a dans les provinces de la Bégence plusieurs tribunaux composés d’un bach mufti ou président, de plusieurs muftis ou conseillers et cl’un cadi; en réalité, c’est le cadi qui juge, à moins que les parties ne sollicitent une délibération du conseil des muftis. A Tunis, il y a deux cadis, un pour chaque rite, et. ces magistrats exercent une certaine autorité sur leurs collègues des provinces. Le Bey, d’ailleurs, n’a pas abandonné entièrement son pouvoir judiciaire; si l’arrêt n’est pas prononcé à l’unanimité, il se saisit de l’affaire et décide après avoir examiné les deux opinions.

L’ŒUVRE ADMINISTRATIVE DE LA FRANGE EN TUNISIE

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