PROPRIÉTÉ, IMMATRICULATION ET CULTURE
M. Chailley-Bert a fait connaître, dans un article de cet ouvrage, l’état de la propriété indigène et les modes d’amélioration de la terre; M. Grandeau, dans un autre article, a exposé l’état de la culture.
Us ont montré comment la population tunisienne, et surtout le vieux fonds berbère, était attaché à la terre ; comment, dans toute la région du Nord et dans le Sahel, malgré de grands « enchirs » dont la moyenne ne parait pourtant pas dépasser 300 hectares de labour, la petite propriété d’une étendue de 30 à 60 hectares dominait en Tunisie; comment l’étendue était bien moindre dans les cultures maraîchères des environs des villes et dans les olivettes; comment la petite culture, réduite souvent à une méchia et pratiquée surtout par des khammès, était plus générale encore, particulièrement dans la vallée de la Medjerdah; comment dans le Sud, où les mœurs arabes prévalent et où le climat se prête peu à la culture des céréales, c’était au contraire (sauf dans les oasis) la grande propriété qui, à partir du parallèle de Kairouan, dominait avec des enchirs de plus de 1.000 hectares, d’immenses pâturages et des territoires qui sont des propriétés indivises de tribus; comment, outre la propriété individuelle et la propriété collective des tribus, se trouvaient de nombreuses propriétés inaliénables, formant le domaine des habous publics et privés, dont beaucoup sont affermés en enzel, c’est-à-dire à bail perpétuel sous condition d’une rente foncière; comment était constitué le domaine public de l’Etat, qui est inaliénable aussi et dont les forêts fournissent le principal revenu, et le domaine du bey, qui compTend, outre les propriétés déterminées, toutes les terres vagues de la Régence.
Dans un tableau général de l’administration tunisienne, il est nécessaire de rappeler ces traits, sans y insister davantage. 11 est nécessaire de rappeler aussi l’immatriculation, dont a traité M. Chailley-Bert et dont j’ai moi-même parlé ailleurs1, parce qu’elle a eu, sur la constitution de la propriété foncière et sur l'acquisition de la terre par les colons, une influence heureuse qu’il importe de bien faire comprendre.
La loi musulmane et la coutume tunisienne étaient un grand obstacle à l’acquisition de la terre par des colons français ; la nature diverse des propriétés, la complexité et l’enchevêtrement des droits, les privilèges de retrait lignager ou de préemption par le fait du voisinage, l’incertitude des titres souvent remplacés par de simples actes de notoriété, l’absence de description précise des immeubles, les servitudes et hypothèques inconnues auxquelles s’ajoutent parfois la mauvaise loi et la Ira.ude, rendaient précaire tout achat et écartaient les acheteurs. Or il était important, pour l’établissement solide de la colonisation et pour l’autorité de la France en Tunisie, que l’accès de la
1. \oir le Bulletin de la Société de Géographie commerciale } 7e et 8e fascicules, 1896, et Mémoires de la Société nationale d’ Agriculture , 1896.
L’ŒUVRE ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE EN TUNISIE
propriété lut facilité et qu’un grand nombre de Français se trouvassent liés par la propriété au sol tunisien et intéressés par un intérêt foncier et personnel à la prospérité du pays.
M. Yves Guyot recommandait alors l'Act Torrens appliqué en Australie. M. Cambon s’en inspira et, après examen, promulgua les lois sur la propriété foncière du 1e1' juillet 1885 et du 16 mai 1886 qui ont établi en Tunisie le système de l’immatriculation.
Par ce système, tout acquéreur peut demander que l’abornemerit et la description de la propriété soient faits, que les charges, hypothèques et autres droits réels soient — après enquête publique et jugement, s’il y a contestation, par un tribunal mixte spécial — apurées et inscrites ; il reçoit ensuite le titre qui porte la description et rénumération des charges, s’il y en a, et devient la constitution légale de la propriété ; contre lui aucune revendication pour des droits antérieurs n’est admise, et les charges postérieures ne valent qu’au tant qu’elles sont inscrites sur le titre même. L’immatriculation s’applique a la propriété d’un enzel comme il celle d’une propriété foncière.
Depuis que les droits, qui étaient d’abord trop lourds, ont été réduits (décret clu 16 mars 1892), les immatriculations ont rapidement augmenté en nombre. D’après la statistique que m’a communiquée M. Piat (et que j’ai donnée dans un autre recueil), le nombre des demandes s’élevait à la fin de l’année 1895 à 2.014, pour 628.616 hectares, représentant une valeur de 50 millions et demi de francs; 919 immatriculations, représentant 143.212 hectares et près de 21 millions de francs, étaient terminées; les autres étaient en voie d’exécution. Sur les 143.212 hectares immatriculés, 87.212 l’ont été au nom d’Européens, et 56.000 au nom d’indigènes. L’immatriculation a donné la sécurité à la propriété et a, par suite, beaucoup facilité les transactions et la colonisation. La terre y a certainement gagné en valeur, et les indigènes, dont on constate qu’un certain nombre a déjà lait immatriculer ses domaines, comprendront peu à peu les avantages de cette institution.
La délimitation, qui est une condition de l’immatriculation, s’applique aussi à d’autres cas. Le Ser vice topographique a entrepris la délimitation du domaine public sur le rivage du port de Tunis, à Bizerte, à Gabès, etc. ; la reconnaissance des biens habous, dont les croquis étaient terminés en juin 1892 sur 10.160 hectares, et celle des immeubles domaniaux, qui est faite de 221.000 hectares; la régularisation cadastrale des terres sialines, dont les prises de possession antérieures a 1871 ont été déclarées seules valables; le cadastre fiscal de l ile Djerba. La carte qui a été dressée de ces opérations présente, depuis la côte septentrionale jusqu’à la latitude du Kef, un damier déjà serré de propriétés immatriculées, de propriétés domaniales reconnues et de biens habous reconnus particulièrement dans la vallée de laMedjerdah, dans les environs de Tunis, autour du Zaghouan et au sud de Medjez-el-Bab.
Le Protectorat n’a changé ni la constitution sociale, ni les bases fondamentales de l’impôt, ni les modes de propriété et d’amodiation traditionnels, ni l’esprit de la population musulmane, dont elle respecte le souverain et la religion ; il eût été impolitique de le tenter. Mais il a amélioré la répartition des impôts, atténué les vexations des puissants et procuré aux indigènes, outre certains avantages directs, le bénéfice indirect d’un emploi plus intelligent des deniers publics pour l’intérêt général. Il a rendu à la colonisation l’immense service de donner par l’immatriculation la sécurité a l’acquisition et a la possession de la propriété foncière.