LES CONTRATS
Rappelons d’abord que le propriétaire sait qu’il peut toujours trouver à qui parler. Tous les biens ont un maître : les biens de particuliers, comme les biens de l’Etat et comme ceux des congrégations. L’Etat, à cet effet, a un organe spécial, la Direction de l’Agriculture, et partout des agents : les contrôleurs. Quant aux congrégations, leurs biens sont administrés par une assemblée spéciale, appelée Djemaia, qui a, de par la loi, qualité pour traiter absolument.
§ 1. — Contrats de vente.
Avec les particuliers, le colon fera ce que bon lui plaira, achat ou location : c’est affaire de convention. Notons toutefois que son contrat, quel qu’il soit, acquiert un degré de sécurité inconnu dans la plupart des pays civilisés, par l’application de la loi de 1885 qui a introduit Y immatriculation, imitée de Y Act Torrens, et infiniment supérieure à notre régime foncier. Il en est traité à un autre endroit1 ; nous n’en parlerons pas ici.
L 'Etat, lui, ne donne point de terres. Pas de concessions gratuites : on n’en citerait que deux ou trois datant d’avant le protectorat. L’exemple de l’Algérie n’a pas encouragé le protectorat à continuer. L’Etat désormais vend ses terres : le prix varie avec la situation, la qualité, et suivant que préalablement les terres ont été ou non défrichées.
La terre acquise des particuliers de gré à gré atteint les prix les plus variables : de 100 francs à 700 francs, et même davantage; de l’Etat, de 50 à 150 francs, rarement plus. Les terres sialines (retour de la donation faite à la famille Siala) pour la culture des oliviers ont été vendues uniformément 10 francs.
§ 2. — Enzel.
En Tunisie, à côté du contrat de vente, on connaît un autre contrat : Yenzel. Il est surtout usité pour les biens habous, privés ou publies, lesquels sont en principe inaliénables. Il consiste en une rente perpétuelle, dont le chiffre est, une fois pour toutes, déterminé aux enchères, et que le
1. Voyez l'Œuvre administrative du protectorat français en Tunisie, page 339 et suiv.
preneur s’oblige à payer à la congrégation ou au bailleur, quel qu’il soit; moyennant cette rente annuelle, le premier a la jouissance incommutable du fonds; il peut, à son tour, vendre le droit à l’enzel, et, s’il y a introduit des améliorations, obtient de son cessionnaire un loyer supérieur à la rente que touche la congrégation ou le bailleur. De lii un bénéfice pour lui. Le grand avantage de Venzel consiste en ceci : il met, moyennant une somme peu élevée, de grandes étendues de terres à la disposition du colon moyennant peu d’argent. Le colon, qui, en général, n’est pas, en arrivant, très fourni d’argent, n’a pas à débourser une grosse somme; il peut garder presque tous ses capitaux comme fonds de roulement. Il y a tel enzel, bien situé, de 1.500 ou 1.800 hectares, qui s’obtient par une rente de 1.800 à 2.500 francs. En face de ce grand avantage, Venzel a l’inconvénient de ne pas transférer la propriété du fonds ; le preneur n’en peut pas disposer à son gré ; il n’aura jamais — ce dont le Français est si friand — la terre à lui. On espère pouvoir parer à cet inconvénient au moyen d’une fiction légale, admise en Turquie, qui consiste à distinguer trois éléments au lieu de deux (possession, propriété et jouissance), et qu’on introduira sans doute quelque jour en Tunisie. L’enzel deviendra alors le contrat par excellence de la colonisation.