‹ La Turquie en 1861Chapitre 11 sur 66 · PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ

La loi turque , basée sur le Koran , n’attribue qu’à Dieu la propriété absolue du sol : les hommes en sont les possesseurs, les détenteurs, les usufruitiers. L’État, étant considéré comme représentant Dieu sur la terre, se trouve, à ce titre, propriétaire du sol, dont il accoPde la jouissance à certaines conditions , sans aliéner un droit de propriété découlant d’un principe supérieur.

« A Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et « sur la terre. Un culte perpétuel lui est dù. Craignez- « vous un autre que Dieu ?

« Tous les biens dont vous jouissez viennent de lui.

« Qu’un malheur vous atteigne, c’est à lui que vous adres- « sez vos supplications (1). »

« L’empire des cieux et de la terre appartient à Dieu ; « il donne la vie et la mort ; hors de lui il n’y a ni patron « ni protecteur (2) . »

Ce principe, qui semble incompatible avec le droit de propriété tel que nous le comprenons, n’est pas inflexible :

(1) Koran, traduction de M. Kasimirski, chap. XVI, l'Abeille, v. 34,

(2) Koran, chap. IX. L'Immunité ou le Repentir, v. 117.

il admet les interprétations, sans violer le pacte religieux, la loi sacrée de l’Islam.

Le hatti-humayoun du 17 février 1856 le prouve.

L’art. 17 porte :

« Comme les lois qui régissent l’achat, la vente et la « disposition des propriétés immobilières, sont commu- « nés à tous les sujets de mon empire, il pourra être per- « mis aux étrangers de posséder des propriétés foncières « dans mes États , en se conformant aux lois et aux rè- « glements de police , en acquittant les mêmes charges « que les indigènes , et après que des arrangements au- « vont eu lieu avec les puissances étrangères. »

Cet article est clair et précis : il définit le droit de propriété; il établit, sans qu’il soit nécessaire d’autre démonstration, que les indigènes et les étrangers peuvent posséder, à la condition de se conformer aux lois et d’acquitter les charges envers l’État. La fiction religieuse s’efface: possession et propriété deviennent synonymes.

Voilà le principe actuel , la règle unique : les distinctions de races, de religions , de nationalités, disparaissent et sont remplacées par l’égalité des droits et des charges.

Voyons maintenant ce qu’a été la propriété depuis que la domination musulmane existe , ce qu’elle est aujourd’hui, et ce qui s’oppose à l’application de l’art. 17 du hatti-humayoun.

A l’époque de la conquête , le territoire fut divisé en trois parties.

La première fut concédée aux mosquées.

« Sachez que lorsque vous avez fait un butin, la cin-

« quième part en revient à Dieu, au Prophète, aux pa-

«rents, aux orphelins, aux pauvres et aux voya— « geurs (1). »

L’Etat ne se chargeant pas des frais du culte, cette donation a constitué les revenus destinés tant à ces frais qu’à ceux des écoles, des hospices, etc.

La deuxième partie fut partagée entre les vainqueurs , ou laissée aux vaincus qui possédaient antérieurement.

La troisième, représentant ce qui n’avait été ni concédé aux mosquées , ni partagé entre les vainqueurs , ni laissé aux vaincus , devint la propriété de l’État.

Dès l’origine de la domination musulmane, il apparaît trois genres distincts de propriétés :

La propriété religieuse ,

La propriété patrimoniale ,

La propriété domaniale.

La propriété religieuse est ce qu’on appelle en Turquie les vacoufs. Ils sont de deux espèces : les vacoufs légaux et les vacoufs coutumiers.

Les vacoufs légaux, lors du partage, ne représentaient que la portion territoriale concédée aux mosquées. Mais les ministres de la religion n’ont pas manqué d’élargir les domaines des temples. Les donations pieuses sont venues les arrondir; chaque génération, soit de plein gré, soit sous la pression religieuse , a payé son tribut : les sultans et les particuliers ont subi l’influence commune.

Les mosquées riches ou pauvres ont été, sans exception, élevées parla piété individuelle. Chacun a le droit de bâtir un temple sous les conditions suivantes : une mosquée ordinaire ne peut être construite que par une

(1) Koran, chap. VIII. Le Butin, v. 42.

personne qui a déjà fondé une école primaire ; une mos quée importante ne peut être construite que par une personne qui a déjà fondé une école, une bibliothèque , et des cuisines pour les pauvres. Le fondateur d’une mosquée doit non-seulement la faire bâtir, mais en outre il doit pourvoir aux frais de son entretien et du culte. Il est donc obligé d’aliéner au profit de cette mosquée une partie des immeubles qui composent sa fortune, afin que les revenus de ces immeubles subviennent aux dépenses. Il ne suffit pas que le fondateur construise la mosquée : il faut qu’il assure son existence.

Cette organisation exonère l’Etat des dépenses relatives au culte , à l’instruction publique, et à l’entretien des bâtiments.

Si les vacoufs ne provenaient que de ces sources respectables, si leurs revenus avaient été employés en totalité conformément aux intentions des fondateurs , on ne pourrait que louer, admirer même une organisation qui substitue à l’Etat la charité individuelle, le sentiment religieux et l’amour du prochain. Hélas ! en pratique , les choses ont été loin de rester en harmonie avec les volontés des donateurs !

Les vacoufs étaient régis d’abord par des intendants que les fondateurs désignaient eux-mémes ; à la mort de ces intendants , les chancelleries des hautes cours de Roumélie et d’Anatolie nommaient leurs remplaçants. Ce mode de nomination a promptement engendré les intrigues et les abus. Les intendants étaient placés sous la surveillance d’inspecteurs chargés de vérifier chaque année leur gestion. Ces inspecteurs, choisis parmi les hauts fonctionnaires de l’empire, avaient érigé l’inspection en

droit inhérent à certaines fonctions ; ces fonctions conférant le titre d’inspecteur , c’était dans les mains de ces fonctionnaires que s’arrêtait la plus grosse part des revenus, qui quelquefois étaient énoimes.

Les donations volontaires , les fondations pieuses , n’ont pas paru suffisantes aux ministres du culte , ils ont imaginé des moyens moins licites. Ils ont créé les vacoufs coutumiers.

Il a été admis que le posseseur d un immeuble, musulman ou raya (1) (la religion n’a pas paru devoir entraîner d’exception), pouvait céder ses biens à une mosquée contre le payement comptant d’une indemnité représentant environ le dixième de leur valeur réelle. Ce payement rendait la mosquée propriétaire des biens, mais en même temps elle transférait au vendeur, par baux à durée illimitée, le droit d’exploitation moyennant une rente annuelle fixe. Cette rente, comparée au prix de vente excessivement réduit que payait la mosquée, représentait pour elle un placement de capitaux à un intérêt très élevé. L’ancien propriétaire devenait ainsi locataire. Le vendeur, se transformant en locataire à bail illimité , à des conditions invariables, plaçait ses biens sous 1 égide de la mosquée ; il s’affranchissait de la spoliation arbitraire, de la confiscation par l’Etat, de la cupidité des fonctionnaires , dont le passé offre de nombreux exemples ; possesseur paisible , n’ayant rien à redouter ni des fonctionnaires , ni de l’Etat , ni même de ses créanciers personnels, il jouissait en paix de ses propriétés, protégé par le minaret auquel il payait la rente.

(i) On appelle rayas les chrétiens sujets ottomans.

Le temps des confiscations , des exactions , est passé ; mais le vaeouf coutumier est resté.

Le locataire du vaeouf coutumier ale droit de léguer à ses enfants, de céder même à des tiers, de son vivant, le droit de jouissance. En cas d’absence d’héritiers directs, le bail expire et la jouissance appartient à la mosquée. Une fois entrés dans le domaine religieux, lesbiens cédés n’en sortent plus : ils sont inaliénables. L’hérédité ayant été bornée à la descendance directe , la mosquée propriétaire du fonds devient promptement propriétaire du revenu. En France, l’Etat se présente comme héritier alors seulement qu’il n’y a pas de testament et qu’il n’existe pas d’héritiers au douzième degré; en pays musulman, il est défendu de léguer les vacoufs coutumiers, et les droits des parents cessent au deuxième degré. Le Koran dit :

« Si votre débiteur éprouve de la gêne, attendez qu’il « soit plus aisé. Si vous lui remettez sa dette, ce sera « plus méritoire pour vous, si vous le savez (1).

« Ceux qui avalent le produit de l’usure se lèveront u au jour de la résurrection comme celui que Satan a « souillé de son contact. Et cela parce qu’ils disent : l’u- « sure est la même chose que la vente. Dieu a permis la « vente, il a interdit l’usure.

« Dieu anéantit l’usure et multiplie les aumônes. Dieu « hait tout homme incrédule et criminel (2). »

« L’argent que vous donnez à usure pour le grossir <i avec le bien des autres ne grossira pas auprès de Dieu ;

(1) Koran, chap. II. La Vâche, v. 80.

(2) Koran, chap. II. V. 276 et 277.

« mais toute aumône que vous ferez pour obtenir les re- « gards bienveillants de Dieu vous sera doublée (1).

Les ministres de la religion, oubliant ces préceptes, ont transformé Dieu en Shylok.

Ils ne se sont pas arrêtés en si belle voie ! Ils ont fait déclarer que les biens des mosquées devaient être exemptés de l’impôt comme appartenant à Dieu lui-même. Les vacoufs légaux ou coutumiers représentent les trois quarts de la propriété immobilière en Turquie. L’Etat, qui se débat dans une crise financière terrible, ne perçoit actuellement aucun impôt provenant de cette immense partie de la fortune publique si habilement enlevée à l’action du fisc.

Le système des régisseurs placés sous la surveillance de hauts fonctionnaires inspecteurs a été aboli par Mahmoud IL II créa une direction générale des vacoufs, administrée par un directeur ayant rang.de ministre et nommé par le Sultan. L’État est devenu depuis celte époque l’inspecteur général des régisseurs , et les abus ont disparu en partie. Mahmoud eut un moment la pensée de réunir les vacoufs au domaine de l’État , mais il n’osa pas accomplir cette mesure : il se borna à placer l’administration sous le contrôle du Gouvernement, pour lequel cette réforme n’a créé qu’une source nouvelle de dépenses. « Quoi qu’il en soit, l’administration des va- « coufs est le propriétaire nominal des trois quarts des « immeubles de l’empire ottoman. Cependant, on n’es- « time pas à plus de 20 millions de piastres ses revenus « annuels , et le budget de l’État est obligé de lui fournir

( 1 ) Koran, chap. XXX. Les Grecs, v. 38.

« 12,500,000 piastres pour l’entretien des mosquées et « des établissements de charité.

« Cela s’explique par la modicité des redevances, « stipulées à l’origine en une monnaie dont le nom n’a «( pas changé , mais qui valait vingt fois ce qu’elle vaut « aujourd’hui , par les fraudes sur la déclaration du prix « des ventes , par les précautions que l’on prend pour « éviter les cas de réversibilité, par les concessions « faites aux parents pour le rachat des titres quand ces « cas de réversibilité se sont présentés (l). »

La •propriété patrimoniale ou privée s’appelle mulk ; cette désignation équivaut à celle de propriété libre, aliénable, transmissible à volonté. Elle comprend les terres distribuées aux vainqueurs ou laissées aux vaincus à l’époque de la conquête. Les propriétés attribuées aux vainqueurs furent soumises à un impôt du dixième du revenu, à la dime.

Les propriétés laissées aux vaincus furent soumises à deux tributs : la taxe foncière , perçue soit sur le fonds , soit sur les produits ; et la taxe personnelle ou capitation.

Les articles 14 et 17 du Hatti-humayoun prouvent que le Gouvernement ottoman s’est efforcé d’établir l’égalité de l’impôt entre tous ses sujets, d’effacer la distinction injurieuse créée à l’origine de la domination musulmane, de décréter l’égalité des droits et des charges , de formuler en matière de propriété des lois communes à tous les sujets ottomans sans exception, de donner enfin aux étrangers le droit de posséder, à la condition de se conformer aux lois et aux règlements et d’acquitter les

(1) De la réforme en Turquie , Amyot. éditeur, Paris, 1851.

mêmes charges que les nationaux. En ce qui concerne les nationaux , il n’y a pas eu de restriction ; mais, pour le droit de propriété à accorder aux étrangers, le Gouvernement a ajouté : « après que des arrangements au— » ront eu lieu avec les puissances étrangères. »

Quand nous avons parlé de l’armée (p. 59), nous avons expliqué comment la résistance des chrétiens sujets ottomans avait empêché de supprimer l’impôt de capitation et d’établir un seul impôt, applicable à tous les sujets sans distinction de religion. Nous allons dire maintenant comment les résistances des étrangers se sont opposées jusqu’à présent à la réalisation de la mise en pratique de leur droit de propriété.

Les étrangers demandent à posséder des immeubles sous leur nom. La Porte, disposée à y consentir, répond avec raison qu’elle ne peut accorder aux étrangers le droit de devenir propriétaires qu’aulant que leurs propriétés seront soumises aux mêmes charges que les propriétés de ses propres sujets. Cette prétention est fort juste. L’étranger qui possède en France a ses immeubles grevés de charges égales à celles qui frappent les immeubles possédés par les nationaux. Mais, en France, il y a l’égalité de l’impôt ; et , malgré les efforts du Gouvernement ottoman , cette égalité n’existe pas encore en Turquie. Pour qu’elle existe, il faut que les chrétiens sujets ottomans laissent supprimer l’impôt.de capitation; qu’il n’y ait qu’une classe de sujets, qu’une catégorie d’impôts ; qu’on ne voie plus fonctionner d’un côté la dîme , de l’autre la taxe foncière et la capitation.

Ce n’est pas tout :

Si jusqu’à ce jour les étrangers n’ont pu posséder des

propriétés sous leur nom, (ce qui, soit dit en passant, ne les empêche pas de posséder), ils possèdent en fait sous le nom de leurs épouses, de leurs mères, de leurs sœurs, ou sous le nom de tiers sujets musulmans. Les femmes ayant toujours été considérées comme rayas, c’est-àdire sujettes de l’empire ottoman, la possession des immeubles par elles et sous leur nom reste soumise aux lois du pays. Lorsque, par suite de dispositions particulières intervenues entre un étranger et un sujet ottoman, celuici figure comme propriétaire de l’immeuble envers l’État, mais, en même temps, comme débiteur de la valeur de cet immeuble envers l’étranger propriétaire réel , l’immeuble continue aussi à être soumis aux lois du pays, puisque l’État ne reconnaît comme propriétaire que le propriétaire fictif.

Les étrangers veulent mettre la réalité à la place de la fiction ; ils veulent n’étre plus obligés de placer leurs propriétés sous le nom de leurs femmes ou de tiers, mais ils ne veulent pas renoncer au bénéfice des capitulations. Or, la législation admise par les capitulations porte que « chaque nationalité sera administrée par son ambassade « ou son consulat respectif, sans tenir compte des lois du « pays. » Cette exception rend les étrangers complètement indépendants du Gouvernement ottoman; elle ne les laisse relever que de leurs chancelleries respectives.

La Porte se refuse à constituer, et aucun Etat ne consentirait à constituer des propriétaires en dehors du droit commun et des lois du pays. Si la prétention des étrangers était admise , il y aurait alors en Turquie au-

tant d’Etats que de nationalités propriétaires , n’y eût— il qu’un étranger représentant une nationalité. C’est là ce qui a conduit le Gouvernement ottoman à subordonner le droit de propriété relatif aux étrangers , aux arrangements préalables qu’il est forcé de prendre avec les autres gouvernements. Ces arrangements exigent la révision des traités particuliers , des capitulations , et leur remplacement par une législation acceptée par tous les gouvernements , applicable à tous les étrangers d’une façon uniforme.

Telle est cette question dont on se sert comme d’un levier avec lequel on bat eu brèche le Gouvernement ottoman , qu’on accuse de ne pas exécuter les réformes promises par le Hatti-humayoun de 1856.

La Turquie veut établir l’égalité des impôts et des charges ; les chrétiens sujets ottomans refusent d’accepter l’égalité des charges, conséquence logique de l’égalité des droits.

La Turquie veut accorder aux étrangers le droit de posséder, à la condition de supporter les charges communes et de se soumettre aux lois du pays ; les étrangers refusent d’accepter l’égalité des charges, conséquence forcée de l’égalité des droits , et d’être régis par les lois ottomanes.

Si les promesses contenues dans la déclaration de Gulhanéetdansle Hatti-humayoun restent à l’état de lettre morte, l’inexécution de ces promesses doit-elle être imputée au Gouvernement ottoman seul? Evidemment non, tant que les capitulations se dresseront devant lui comme un obstacle infranchissable.

Il n’y a qu’un moyen de résoudre la difficulté ; ce moyen est fort simple. Les grandes puissances , acceptant le principe de l’égalité des droits et des charges , doivent laisser la Porte libre d’en exiger l’application, et déclarer aux chrétiens sujets ottomans protégés ou étrangers , que ces lois étant exécutoires , obligatoires pour tous , leur application régulière ne pourra donner lieu à aucune intervention de chancellerie.

La propriété domaniale était divisée en neuf classes :

Les domaines dont les revenus appartiennent au trésor public ;

Les terres vaines et vagues ;

Les domaines privés du sultan ;

Les domaines impériaux , formés des propriétés faisant retour à l’État, soit par suite de confiscations , soit faute d’héritiers des propriétaires décédés ;

Les apanages de la sultane mère et des princesses de la famille impériale ;

Les fiefs affectés aux charges des vizirs ;

Les fiefs des pachas à deux queues ;

Les fiefs affectés aux emplois des ministres, officiers du palais , etc.;

Les fiefs militaires accordés à des Sipahis , à des employés civils, et même à des particuliers.

Cette dernière catégorie , qui était excessivement nombreuse , était tenue de fournir à l’État un nombre de cavaliers fixé d’après le revenu. Le titulaire du fief percevait à son profit les impôts payés par les habitants omiciliés sur la terre dont il avait la jouissance , et exerçait sur eux une juridiction seigneuriale. Peu à peu

les propriétaires des fiefs arrivèrent à se faire reconnaître possesseurs ayant le droit de transmettre par hérédité.

Cette organisation dura jusqu’à Mahmoud II. Nous avons vu qu’en créant l’Etat inspecteur des vacoufs, il avait reculé devant l’annexion des biens des mosquées à l’Etat ; ici il fut moins timide. Modifiant le système militaire et administratif de la Turquie, il ne pouvait laisser subsister cette organisation. Les fiefs et apanages firent retour au Trésor, qui en prit la gestion et se chargea des dépenses de la liste civile , ainsi que de la solde et de l’entretien de l’armée.

Cette réforme fit reparaître la propriété presque à l’état où elle se trouvait à l’époque du partage qui suivit la conquête. On n’eut plus que les trois grandes divisions de propriété religieuse , patrimoniale et domaniale. Seulement , la première s’était accrue de tout ce que la munificence , la piété des sultans et des sujets, ou le droit de protection accordé par les mosquées aux particuliers, avaient transformé en vacoufs légaux ou coutumiers.

Maintenant, la propriété est aussi sacrée en Turquie qu’ ailleurs. Si la propriété absolue du fonds parait continuer à appartenir à l’Etat par la loi religieuse , il n’en est pas moins vrai que la loi civile , la déclaration du Hatti-humayoun , reconnaissent et sanctionnent le droit de propriété par les particuliers. L’égalité des charges et des impôts étant appliquée, tout individu, sans exception de religion ou de nationalité, pourra être possesseur propriétaire , n’ayant à craindre ni les exactions ni la confiscation résultant du bon plaisir ou de la cupidité.

Alors les grandes exploitations agricoles , industrielles , se créeront. Les capitaux étrangers venant féconder le pays y trouveront les garanties que le Gouvernement dé sire leur donner, mais que son bon vouloir ne peut réaliser, arrêté qu’il est par l’opposition de ceux qui , réclamant ces garanties , se refusent à accepter les obligations qui en sont la conséquence forcée.

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