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CAPITULATIONS ET TRAITÉS

Les capitulations sont des conventions particulières qui confèrent certains droits ou privilèges aux sujets des nations étrangères avec lesquelles la Turquie entretient des rapports de commerce ou d’amitié.

Il ne faut pas confondre les capitulations avec les traités de paix ou de commerce. Le traité est le résultat de conférences, de discussions; il constate des arrangements pris après débats contradictoires ; les capitulations ont été à leur origine des concessions gracieuses accordées par les sultans , sans discussion préalable , de leur plein gré. Les traités sont venus s’appuyer plus tard sur les capitulations, rappeler les privilèges qu’elles confèrent, et se les annexer.

Capitulations et traités ont été deux choses parfaitement distinctes dans le passé, qu’on & très souvent mêlées et confondues.

La capitulation est un acte où on ne trouve qu’une volonté : celle du Gouvernement qui confère les privilèges. Son caractère est d être revocable au gré du Gouveçne—

ment qui l’octroie. Le traité est un contrat qui lie au même degré les parties contractantes , qui est réciproquement obligatoire pour toute sa durée.

Les traités, en s’appuyant sur les capitulations, leur ont enlevé leur caractère révocable. Les puissances étrangères ont transformé en contrat les privilèges que la Turquie leur avait concédés temporairement.

La première capitulation dont il est fait mention fut accordée, la 15 e année de l’hégire (636 ère chrétienne), par le calife Omar (1).

Ce firman , qui a été souvent invoqué par les moines grecs de la Terre-Sainte , qui le présentent comme leur titre le plus précieux , fut délivré , d’après eux , à Zéphirinus ou Sophronius , qui était le patriarche de Jérusalem lorsque les Musulmans s’emparèrent de cette ville. Cet acte doit être considéré comme apocryphe. En 1630, un commissaire de la Porte, nommé Hassan Aga, fut chargé de l’examiner; il reconnut que cette capitulation n’était qu’une odieuse falsification. D’autres examens sérieux ont donné le même résultat.

Le 28 avril 1690, le divan impérial, par jugement, déclara à son tour la fausseté absolue de ce document; ce qui n’empêche pas les moines grecs de le tenir pour authentique, malgré les allégations contraires des orientalistes les plus distingués.

Le premier acte offrant un caractère réellement historique est le traité passé, en 1270, entre Philippe le Hardi et le roi de Tunis. Après la mort de saint Louis, son fils Philippe parvint à relever le courage de l’armée , déci-

(1) Pièces justificatives, n° 2;

— se-

mée parla peste ; il remporta quelques avantages et les mit habilement à profit. Il conclut une paix honorable qui assura aux chrétiens et aux commerçants le libre exercice de leur culte et la sécurité dans leurs transactions (1).

Ce traité, qui liait pour quinze années Philippe le Hardi roi de France, Charles roi de Sicile , Thibault roi de Navarre , Baudouin roi de Constantinople , et le roi de TunU, est la première convention internationale régulièrement conclue entre un gouvernement mahomé— tan et des puissances chrétiennes. 11 termina les croisades et donna naissance au protectorat que la France a toujours exercé depuis en Orient.

Plus tard (1507), Bajazet II octroya à Jean-Pierre Benette, consul de France et de Catalogne à Alexandrie, une capitulation commerciale en faveur des négociants ou voyageurs appartenant à ces deux nations. Cette capitulation contenait 20 articles: elle a été le point de départ des libertés commerciales et des garanties qui ont été stipulées postérieurement entre la Porte et les gouvernements chrétiens.

Soliman I er , voulant donner à François I" une preuve de son affection, lui accorda (1335) , sans y avoir été sollicité, des capitulations nouvelles , plus étendues que les précédentes. Ces capitulations s’appliquaient presque exclusivement au commerce et aux rapports des étrangers avec leurs consuls , en matière de crimes, délits ou contestations. Les 85 articles de ces capitulations n’en offrent qu’un seul (l’art. 6) qui soit relatif à la religion,

(t) Pièces justificatives, n° 3.

dont il parle à peine, indiquant seulement que les Français conserveront le libre exercice de leur culte. Cette liberté de culte fut plus explicitement exprimée par une lettre que le sultan adressa au roi de France qui lui avait demandé la remise de l’église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem : « Altérer par un changement de destination « le lieu qui a porté le titre de mosquée serait contraire à « notre religion. Mais, à l’exception des lieux consacrés « à la prière, dans tous ceux qui sont entre les mains des « chrétiens, personne, sous mon règne de justice, ne peut « inquiéter ni troubler ceux qui les habitent ; jouissant « d’un repos parfait , sous l’aile de ma protection souii veraine , il leur est permis d’accomplir les cérémonies « et les rites de leur religion ; et maintenant établis en « pleine sécurité dans les édifices de leur culte et dans h leurs quartiers , il est de toute impossibilité que qui « que ce soit les tourmente et les tyrannise dans la moin- « dre des choses (1). »

Les rapports entre Henri IV et Mahomet III furent aussi affectueux que ceux qui avaient existé entre Soliman et François I". Le schah de Perse Abbas le Grand ayant député vers l’empereur, le pape et le roi d’Espagne, afin de s’allier avec eux contre les Turcs, le sultan Mahomet III dépêcha de son côté à Henri IV son médecin , Marseillais de naissance , chargé de riches présents : l’envoyé de la Porte déclara au roi que le sultan se souciait peu de l’alliance du Persan avec tous les autres princes chrétiens ensemble, pourvu qu’il pût compter sur l’amitié des seuls Français (2).

(1) Pièces justificatives, n“ 3 bis.

(21 Sully, (Economies royales, t. 1 , p. 392-363.

Le roi de Maroc, ce vieil ennemi d’Espagne et de Portugal, écrivit aussi à Henri IV pour l’assurer de son affection (1). Enfin les Maurisques de Valence et d'Aragon supplièrent Henri IV de les délivrer de l’inquisition. Ils lui offraient de recruter parmi eux 80, (MX) hommes et de fournir tout l’argent nécessaire pour nourrir Par mée française (2).

Charles IX elSelim II renouvelèrent ces arrangements ( 1 569), dont certaines parties commerciales, modifiées par Henri IV et Mahomet HI (1597), autorisèrent le pavillon français à couvrir les navires des autres nations auxquelles la Porte n’avait pas cru devoir concéder les mêmes privilèges.

Les années 1604, 1614, 1618, 1635, 1640 et 1673, virent confirmer les privilèges obtenus précédemment et introduire quelques additions relatives aux questions religieuses et aux lieux saints.

Louis XV et Mahmoud I er (1740) revisèrent les arrangements antérieurs , les complétèrent; les 85 articles du texte de ces capitulations sont encore en vigueur aujourd’hui (3).

Les articles 1 à 16 comprennent les capitulations de 1535; les articles 17 à 31 les additions de 1597 et 1604; les articles 32 à 42 les additions de 1604 à 1673; les articles 43 à 85 les additions de 1 740.

La rédaction fait ressortir à plusieurs endroits les

(t) Portefeuille de Fontanien, p. 452-433. — L'Étoile , p. 420.

(2) Mémoires de La Force, t. I, Correspondances , p. 339 et suiv. — Henry Martin , Histoire de France, 4' édit., t. X, p. 322.

(3) Pièces justificatives, n" 4.

rapports amicaux qui existaient entre la France et la Turquie.

Art. 55. « La cour de France étant depuis un temps « immémorial en amitié et en bonne intelligence avec ma « Sublime Porte, et le très magnifique Empereur de « France, de même que sa cour, ayant particulièrement « donné ses soins dans les traités de paix qui sontinter- « venus depuis peu (1), il a paru que quelque faveur dans « certaines affaires de convenance était un moyen de « fortifier l’amitié, et un sujet d’en multiplier de plus en « plus les témoignages »

Art. 83. « Comme l’amitié de la cour de France avec « ma Sublime Porte est plus ancienne que celle des au- « très cours , etc >»

L’article 32 maintient le droit de commerce réservé aux nations ennemies sous pavillon français, « sans qu’il « leur soit permis d’aller et venir sous aucune autre ban- « nière. »

Ces rapports de bonne amitié, interrompus par la campagne d’Egypte, furent rétablis le 6 messidor an X (2-i juin 1802). Le traité de paix conclu entre la République française et la Turquie porte (2):

Art. 2. « Les traités ou capitulations qui, avant l’é- « poque de la guerre, déterminaient respectivement les « rapports de toute espèce qui existaient entre les deux

(1) Le marquis de Villeneuve, ambassadeur de Louis XV à Constantinople , avait conduit les négociations qui aboutirent au traité de paix passé à Belgrade ; ce traité mit fin à la guerre do la Turquie avec l'Autriche et la Russie. 11 fit conclure au sultan Mahmoud une alliance défensive avec la Suède.

(2) Pièces justificatives, n" 7.

« puissances, sont en entier renouvelés. En consé— « quence , etc. >»

Le traité de commerce intervenu le 25 novembre 1838 dit (1) :

Art. 1". « Tous les droits, privilèges et immunités « qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments français « par les capitulations et les traités existants sont con- « firmés aujourd’hui et pour toujours, à l’exception de « ceux qui vont être spécialement modifiés par la pré- « sente convention; et il est, en outre, expressément a entendu que tous les droits , privilèges et immunités « que la Sublime Porte accorde aujourd’hui ou pourrait « accorder à l’avenir aux bâtiments et aux sujets de « toutes autres puissances étrangères, seront également « accordés aux sujets ou aux bâtiments français , qui en « auront de droit l’exercice et la jouissance. »

Enfin le traité de Londres du 13 juillet 1841 (2) et le traité de Paris du 30 mars 1 836 (3), communs aux grandes puissances , terminent la série des actes qui règlent les rapports de la France avec l’empire musulman.

Les capitulations accordées à la France ont été concédées successivement à d’autres puissances, d’une façon à peu près identique. Introduites plus tard dans les traités, elles forment maintenant corps avec eux et ont la même force.

L’Autriche, à la suite du traité de Carlowitz (1699), obtint pour les sujets autrichiens , vénitiens , polonais et hongrois, les avantages qui avaient été accordés aux

(1) Pièces justificatives, n° 8.

(2) Pièces justificatives, n° 9.

(3) Pièces justificatives, n° 10.

— lot —

Français dans les lieux saints. Le traité de Passarowitz (1718) régla les rapports commerciaux.

La Russie, qui, jusqu’au traité de Kaïnardji (1774), avait presque toujours été en guerre avec la Porte, et peu favorisée par les armes, est la première puissance qui ait introduit les capitulations dans les traités. L’article XI du traité de Kaïnardji stipule le maintien des capitulations au profit des sujets russes. Plus tard (1783), elle se fit confirmer la juridiction des ambassadeurs et des consuls sur ses nationaux, et garantir les avantages dont jouissaient les nations les plus favorisées. La France, qui a obtenu les capitulations, qui, à l’abri de son pavillon, en a fait jouir longtemps les autres peuples que la Turquie considérait de fait comme ses ennemis, ne les a converties en conventions internationales qu’en 1802.

Les capitulations, devenues parties intégrantes des traités , sont la loi qui régit les étrangers et les sujets ottomans protégés étrangers; qui les place en dehors des lois de l’empire ottoman.

Il existe, c’est notoire, et cela se manifeste au grand jour, une tendance très fâcheuse que les gouvernements désireux de créer des embarras à la Turquie ne manquent pas de favoriser. Ces gouvernements accordent très facilement, instantanément , sans condition de résidence préalable, le droit de nationalité à des sujets ottomans , ou autorisent leurs consuls à leur donner le titre de protégés. Le nombre de ces nationaux , ou protégés improvisés , qui viennent se placer sous l’égide des capitulations, va grossissant sans cesse. Or, voici ce que disent en résumé les capitulations :

« Chaque citoyen appartenant à une nationalité étran— « gère ou protégé de cette nationalité ne relèvera que de « sa chancellerie. Chaque nationalité formera une nation « distincte, indépendante, ayant sa vie propre, s’admi- « nistrant, se gouvernant, se faisant juger par sa chan- « cellerie, d’après les lois de son pays, sans tenir compte « des lois ottomanes (1). »

Nous avons vu précédemment (p. 55) que l’organisation des tribunaux mixtes tendait à modifier cette situation depuis quelques années ; mais le principe conserve sa force : il fait corps avec les traités , qui sont les contrats internationaux que la Turquie est obligée d’exé— . cuter.

La déclaration de Gulhané et le Hatti-humayoun de 1856 sont des protestations contre le maintien de ces capitulations, concédées alors que les garanties nouvelles que l’empire ottoman a spontanément offertes depuis 1839 n’existaient pas encore.

La déclaration de Gulhané dit (2) :

« Ces institutions (proposées) doivent principalement « porter sur trois points, qui sont :

« 1° Les garanties qui assurent à nos sujets une parti) On citerait bien des exemples prouvant que l’intervention des ambassades a obligé la Porte à mettre en liberté des individus arrêtés en flagrant délit entraînant même la peine capitale. On peut dire que la nationalité ou la protection accordée par certaines puissances ont équivalu souvent au droit d'impunité. Cela s'appelait prouver son influence. La France a toujours fait exception : elle n’a jamais cessé de considérer la protection comme devant être méritée par un intérêt respectable ; quant à la naturalisation, elle implique forcément une longue résidence en France.

(2) Pièces justificatives, n° 5.

« faite sécurité quant à leur vie , à leur honneur et à leur « fortune ;

« 2“ Un mode régulier d’asseoir et de prélever les « impôts;

« 3° Un mode également régulier pour la levée des

« soldats et la durée de leur service

« C’est pourquoi désormais la cause de tout prévenu « sera jugée publiquement, conformément à notre loi « divine, après enquête et examen ; et, tant qu’un juge- « ment régulier ne sera point intervenu , personne ne « pourra secrètement ou publiquement faire périr une « autre personne par un supplice quelconque. »

« 11 ne sera permis à personne de porter atteinte à « l’honneur de qui que ce soit.

« Chacun possédera ses propriétés de toute nature et « en disposera avec la plus entière liberté , sans que

« personne puisse y porter obstacle

« Ces concessions impériales s’étendent à tous nos suit jets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être; « ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite « est donc accordée par nous aux habitants de l’empire, « dans leur vie , leur honneur et leur fortune, ainsi que « l’exige le texte sacré de notre loi. »

Le Hatti-humayoun confirme et consolide dès le premier article la déclaration de Gulhané en entier (1) :

Il maintient les privilèges et immunités spirituels accordés précédemment aux communautés chrétiennes ou autres rites non musulmans ;

Il promet la suppression des redevances ecclésiasti-

(1 ) Pièces justificatives, n° 6.

ques et leur remplacement par des revenus fixes proportionnés à l’importance du rang et à la dignité des divers membres du clergé ;

Il permet de réparer les églises anciennes et d’en construire de nouvelles ;

Il efface les distinctions et appellations de races ;

Il promulgue la liberté des cultes ;

Il déclare tous les sujets, sans exception , admissibles à tous les emplois ;

Il autorise l’admission, sans distinction, dans les écoles civiles ou militaires, et la création d’écoles publiques par les communautés religieuses;

II déffôre les actions commerciales, correctionnelles et criminelles entre musulmans et sujets chrétiens aux tribunaux mixtes ;

Il réforme le système pénitentiaire;

Il promet l’organisation de la police dans les villes et les campagnes ;

Il décrète l’égalité des impôts et l’égalité des charges, comme celle des devoirs entraîne celle des droits;

Il offre d’accorder aux étrangers le droit de posséder sous leur nom ;

Il veut substituer la perception directe de l’impôt au régime des fermes ;

Il annonce des allocations spéciales de fonds pour les travaux d’utilité publique :

Il ordonne que le budget de l’Etat soit fixé et publié chaque année ;

Il provoque les créations de banques et d’autres institutions de crédit, afin d’arriver à la réforme du système financier et monétaire ;

Il ordonne la création de routes , de canaux , destinés à rendre les communications plus faciles, à augmenter la richesse du pays.

Que peut demander de plus que l’application de ce magnifique programme l’Europe civilisée?

Mais , dira-t-on , ces promesses de 1839 et de 1856 sont encore, en grande partie, à l’état de lettre morte. Nous le reconnaissons, et nous le déplorons. C’est parce que nous appelons de nos vœux les plus ardents la réalisation de ces réformes , que nous demandons la suppression, ou tout au moins la révision des capitulations, stipulations surannées, inutiles, plus qu’inutiles, fatales, puisqu’elles sont les entraves qui empêchent la Turquie de réaliser les progrès auxquels elle aspire, et leur remplacement par une législation sage, en harmonie avec les besoins de notre époque.

Laissons à la Turquie sa liberté d’action, rendons-lui le mouvement, ne la rivons pas à un cadavre ; alors nous verrons promptement la vie reparaître. L’intervention incessante de l’Europe s’appuyant sur les capitulations condamne la Turquie à l’impuissance , à l’inaction ; et l’inaction, pour elle c’est l’agonie, peut-être la mort.

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