‹ La Turquie en 1861Chapitre 44 sur 66 · HATTI-HUMAYOUN DU 18 FÉVRIER · texte numérisé non relu

HATTI-HUMAYOUN DU 18 FÉVRIER

A vous, mon grand vizir Mchémed-Emin-A’ali-Pacha; que Dieu vous accorde la grandeur et double votre pouvoir.

• Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes de mes sujets que la divine Providence a placés sous mon sceptre impérial, et, depuis mon avènement au trône, je n'ai cessé de

faire tous mes efforts dans ce sens. Grâces en soient rendues au Tout- Puissant ! Ces efforts incessants ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour, le bonheur de la nation et la richesse de mes Etats vont eu augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux, institués en vue d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire et a la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon empire ayant aujourd'hui, par la fidélité et les louables efforts de tous mes sujets, et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances, mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d’une ère nouvelle, je veux augmenter le bien-être et la prospérité intérieure, rendre heureux tous mes sujets, qui sont tous égaux à mes yeux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire, de jour en jour, croître la prospérité de mon empire.

.l'ai donc résolu cl j'ordonne la mise à exécution desïnesures suivantes :

1. Les garanties promises de notre part à tous les sujets de mon empire par le Halli-llumayoun de Gulhané et les lois du Tanzimat, sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leurs personneset de leurs biens , et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd’hui confirmées et consolidées, et des mesures efficaces seront prises pour qu’elles reçoivent leur plein et entier effet.

•2. Tous les privilèges et immunités spirituels accordés ab antiquo, et à des dates postérieures , à toutes les communautés chrétiennes ou à d’autres rites non musulmans dans mon empire, sous mon égide protectrice, sont confirmés et maintenus.

3. Chaque communauté chrétienne ou d’autres rites non musulmans sera tenue, dans un délai fixé, et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder avec ma haute approbation, et sous ta surveillance de ma Sublime-Porte, à l’examen de ses immunités et privilèges, et d'y discuter et soumettre à ma Sublime-Porte des réformes exigées par le progrès des lumières et des temps. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évéques des rites chrétiens , par le sultan Mahomet II et ses successeurs, seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d’élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leurs firmans d'investiture. Les patriarches, les métropolitains, archevêques, évêques et rabbins, seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Sublime-Porte et les chefs spirituels des diverses communautés. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature quelles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs des communautés, et par l’allocation de traitements et de salaires équitablement proportionnés à l’importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.

11 ne sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens ; toutefois, l'administration temporelle des communautés chrétiennes, ou d’autres rites non musulmans, sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée choisie dans le sein de chacune desdites communautés parmi les membres du clergé et les laïques.

4. Pans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au môme culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après les plans primitifs, des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices, en cas d’érection nouvelle, approuvés par les patriarches ou chefs des communautés, devront être soumis à ma Sublime-Porte, qui les approuvera par mon ordre impérial, ou fera ses observations dans tin délai déterminé. Chaque culte, dans les localités où ne se trouveront point d’autres confessions religieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation publique de sa religion. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté. habitant un quartier distinct, pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider ses églises , ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières. Lorsqu’il s’agira de la construction d'édifices nouveaux, l’autorisation nécessaire sera demandée, par l'organe des patriarches ou chefs des communautés, à ma Subliine-Portc, qui prendra une décision souveraine, en accordant cette autorisation, i moins d'obstacles administratifs. L’intervention de l’autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite. Ma Sublime-Porte prendra des mesures pour assurera chaque culte, quel que soit le nombre des adhérents, la pleine liberté de son exercice.

5. Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée ( du protocole administratif. Les lois séviront contre l’emploi , entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.

6. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes Etats, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l’exercice de la religion qu'il professe, et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.

7. La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon empire étant entièrement dépendants de ma volonté souveraine, tous les sujets démon empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois publics et aptes è les occuper selon leurs capacités et leur mérite, et conformément à des règles d'une application générale.

8. Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçus dans les écoles civiles et militaires du Gouvernement, s’ils remplissent d’ailleurs

les conditions d’âge et d’examens spécifiées dans les règlements organiques desdilcs écoles. De plus , chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques de sciences, d'arts et d’industrie. Seulement, le mode d’enseignement et le choix des professeurs dans les écoles de cette catégorie seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

9. Toutes les affaires commerciales, correctionnelles et criminelles, entre des musulmans et des sujets chrétiens ou autres rites non musulmans, ou entre chrétiens et autres sujets de rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes. L’audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence cl produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement sous un serment prété selon la loi religieuse de chaque culte. Les procès avant trait aux affaires civiles continueront d'étre jugés publiquement, d'après les lois et les règlements, par-devant les conseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du jugedu lieu.

10. Les procès civils spéciaux, comme ceux de successions ou autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre non musulman, pourront, à leur demande, être envoyés par-devant les conseils des patriarches ou des communautés.

11. Les lois pénales, correctionnelles et commerciales, et les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes, seront complétées le plus tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans mon empire.

12. Il sera procédé, dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire dans son application aux maisons de détention, de punition ou de correction et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l’humanité avec ceux de Injustice. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires émanés de ma Sublimc-l’ortc, et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli. Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées, et entraîneront, en outre, de plein droit, la punition, en conformité du code criminel, des autorités qui les auraient commises.

13. L’organisation de la police dans la capitale, dans les villes de province et dans les campagnes, sera révisée de façon à donner à tous les sujets paisibles de mon empire les garanties désirables de sécurité quant à leurs personnes et à leurs biens.

14. L’égalité des impôts entraînant l'égalité des charges, comme celle des devoirs entraîne celle des droits, les sujets chrétiens et des autres rites non musulmans devront , ainsi qu’il l’a été antérieurement résolu , aussi bien que les musulmans, satisfaire aux obligations de la loi de recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera admis.

15. 11 sera publié, dans le plus bref délai possible, une loi complète

sur le mode d’admission et de service des sujets chrétiens et d’autres rites non musulmans dans l'armée.

46. 11 sera procédé à une réforme dans la composition des conseils provinciaux et communaux , pour garantir la sincérité des choix des délégués des communautés musulmanes , chrétiennes et autres non musulmanes, ainsi que la liberté des votes dans les conseils. Ma Sublime-Porte avisera à l’emploi des moyens les plus efficaces de connaître exactement et de contrôler le résultat des délibérations et des décisions prises.

47. Comme les lois qui régissent l’achat, la vente et fa disposition des propriétés immobilières, sont communes à tous les sujets de mon empire , il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes Etats , en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que des arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères.

4K. Les impôts sont exigibles au même litre de tous les sujets de mon empire, sans distinction de classe ni de culte. On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts, et notamment des dîmes. Le système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de l’Etal. Tant que ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines les plus sévères , à tous les agents de l'autorité et & tous les membres des medjlis de se rendre adjudicataires des fermes qui seront annoncées avec publicité et concurrence , ou d’avoir une part quelconque d'intérêt dans l'exploitation de ces fermes. Les im|>osilions locales seront , autant que possible, calculées de façon à ne pas affecter les sources de la production , comme à ne pas entraver le mouvement du commerce intérieur.

49. Les travaux d’utilité publique recevront une dotation convenable, à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication par terre et par mer.

20. Une loi spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l’Etal soit fixé et communiqué chaque année , cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse. On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.

21. Les chefs et un délégué de chaque communauté désignés par ma Sublime-Porte seront appelés à prendre part aux délibérations du conseil suprême de justice dans toutes les circonstances qui intéresseraient la généralité des sujets de mon empire. Ils seront spécialement convoqués a cet effet par mon grand vizir.

22. Le mandat des délégués sera annuel. Ils prêteront serment en entrant en charge. Tous les membres du conseil , dans les réunions ordinaires et extraordinaires, émettront librement leur avis et leur vote, sans qu’on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.

23. Les lois contre la corruption , la concussion ou la malversation, seront appliquées , d’après les formes légales , à tous les sujets de mon empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions.

2i. On s'occupera de la crèalion de banques et d’autres institutions semblables , pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérielle de mon empire.

23. On s’occupera également de l’établissement des routes et de canaux, qui rendront les communications plus faciles et augmenteront les sources de la richesse du pays. On abolira tout ce qui peut entraver le commerce et l’agriculture. Pour arriver à ces buts, on recherchera les moyens de mettre à profit les sciences, les arts et les capitaux de l'Europe, et de les mettre ainsi successivement en exécution.

Tels étant mes volontés et mes ordres, vous, qui êtes mon grand vizir, vous ferez , suivant l'usage , publier, soit dans ma capitale , soit dans toutes les parties de mon empire , ce firman impérial , et vous veillerez avec attention et prendrez toutes les mesures nécessaires afin que tous les ordres qu'il contient soient dorénavant exécutés avec la plus rigoureuse ponctualité.

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA SUBLIME-PORTE OTTOMANE.

Signé à Paris le 6 messidor an X (SS juin iSOs).

Le premier Consul de la République française, au nom du peuple français, et le sublime Empereur ottoman , voulant rétablir les rapports primitifs de paix et d’amitié qui ont existé de tout temps entre la France et la Sublime-Porte, ont nommé, dans celle vue, pour ministres plénipotentiaires , savoir :

Le premier Consul, au nom du peuple français, le citoyen Charles- Maurice Talleyrand , ministre des relations extérieures de la République française;

El la Sublime-Porte ottomane, Esseid-Mohamed-Said Ghalib Effcndi, rapporteur actuel , secrétaire intime et directeur des affaires étrangères.

Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , sont convenus des articles suivants :

Art. 1 er . Il y aura à l’avenir paix et amitié entre la République française et la Sublime-Porte ottomane. Les hostilités cesseront désormais et pour toujours entre les deux Etals.

2. Les traités ou capitulations qui , avant l’époque de la guerre , déterminaient respectivement les rapports de toute espèce qui existaient entre les deux puissances , sont en entier renouvelés. En conséquence de ce renouvellement, et en exécution des articles des anciennes capitulations, cri vertu desquels les Français ont le droit de jouir dans les Etats de la Sublime-Porte de tous les avantages qui ont été accordés à d'autres puissances, la Sublime-Porte consent à ce que les vaisseaux du commerce français, portant pavillon français, jouissent désormais sans aucune contestation du droit d’entrer et de naviguer dans la mer Noire.

La Sublime-Porte consent de plus à ce que lesdits vaisseaux français, à leur entrée et à leur sortie de celte mer, et pour tout ce qui peut favoriser leur libre navigation, soient entièrement assimilés aux vaisseaux marchands des nations qui naviguent dans la mer Noire.

La Sublime-Porte et le gouvernement de la République prendront de concert des mesures efficaces pour purger de toute espèce de forbans les mers qui servent à la navigation des vaisseaux marchands des deux Etats. La Sublime-Porte promet de protéger contre toute espèce de pirateries la navigation des vaisseaux marchands français sur la mer Noire.

Il est entendu que les avantages assurés aux Français par le présent article, dans l'empire ottoman , sont également assurés aux sujets et au pavillon de la Sublime-Porte dans les mers et sur le territoire de la République française.

3. La République française jouira dans les pays ottomans qui bordent et avoisinent la mer Noire, tant pour son commerce que pour les agents et commissaires des relations commerciales qui pourront être établies dans les lieux où les besoins du commerce français rendront cet établissement nécessaire, des mêmes droits, privilèges et prérogatives dont la France jouissait avant la guerre, dans les autres parties des Etats de la Sublime-Porte, en vertu des anciennes capitulations.

4. La Sublime-Porte accepte, en ce qui la concerne, le traité conclu à Amiens entre la France et l'Angleterre, le 4 germinal an X(22 zilhidjé 1216): tous les articles de ce traité qui sont relatifs à la Sublime-Porte sont formellement renouvelés dans le présent traité.

5. La République française cl la Sublime-Porte se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs possessions.

6. Les restitutions et compensations ducs aux agents des deux puissances , ainsi qu'aux citoyens et sujets dont les biens ont été confisqués ou séquestrés pendant la guerre, seront réglées avec équité par un arrangement particulier qui sera fait à Constantinople entre les deux gouvernements.

7. En attendant qu’il soit pris de concert de nouveaux arrangements sur les dissensions qui ont pu s'élever relativement aux droits de douanes,

on se conformera à cet égard , dans les deux pays , aux anciennes capitulations.

8. S'il existe encore des prisonniers qui soient détenus par suite de la guerre, dans les deux Etats, ils seront immédiatement mis en liberté sans rançon.

9. La République française et la Sublime-Porte ayant voulu, par le présent traité, se placer, dans les Etals l'une de l'autre, sur le pied de la puissance la plus favorisée , il est entendu qu'elles s'accordent respectivement, dans les deux Etats, tous les avantages qui pourraient être ou avoir été accordés à d'autres puissances, comme si lcsdils avantages étaient expressément stipulés dans le présent traité.

10. Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris, dans l’espace de quatre-vingts jours, ou plus tôt. si faire se peut.

Fait à Paris, le 6 messidor an X de la République française (2a juin 1802), et le 24 safer ulhaïr 1217.

Signé : Ch.-Maur. Tallevrand.

Esseid-Mohamed-Said-Ghalib - Effendi.

TRAITE DE COMMERCE CONCLU ENTRE LA FRANCE ET LA PORTE OTTOMANE (25 novembre 1838).

Pendant la longue alliance qui a heureusement subsisté entre la. France et la Sublime-Porte, des capitulations obtenues de la Porte, et des traités conclus entre ies deux puissances ont réglé le taux des droits payables sur les marchandises exportées de Turquie, comme sur celles importées dans les domaines du Grand-Seigneur, et ont établi et consacré les droits, privilèges, immunités et obligations des marchands français trafiquant ou résidant dans l'étendue de l’empire ottoman.

Cependant, depuis l'époque où les capitulations ont été revisées pour la dernière fois, des changements de différente nature sont survenus tant dans l’administration intérieure de l'empire turc que dans ses relations extérieures avec les autres puissances, et Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Hautesse le Sultan sont convenus de régler de nouveau , par un acte spécial et additionnel , les rapports commerciaux de leurs sujets, le tout dans le but d’augmenter le commerce entre leurs Etats respectifs, comme dans celui de faciliter davantage l’échange des

produits de l’un des deux pays avec ceux de l'autre. A cet effet , ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté l’Empereur des Français, M. Albin Reine, baron Roussin, vice-amiral, pair de F rance , membre de 1 Académie des sciences, grandcroix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré du grand ordre de Nichani It'tikhar, grand-croix de l'ordre grec du Sauveur, commandeur de l'ordre de la Croix du Sud du Brésil, son ambassadeur près la Sublime-Porte ;

Et Sa Haulessc le Sultan , le très excellent et très distinguo Méhémed- Nourv Effendi , conseiller d’Etat au département des affaires étrangères, tenant le portefeuille de ce ministère par intérim, décoré de l’ordre du Nichani-lftikhar de première classe, grand-croix de l'ordre belge de Léopold; — et le très excellent et très distingué Mustapha Kiani-llev, membre du Conseil suprême d'Etat, président du Conseil d'utilité publique et du commerce , ministre d'Etat de première classe , revêtu des décorations affectées à ces deux emplois ;

Lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins pouvoirs, trouvés dans la bonne et due forme, sont tombés d accord sur les articles suivants :

Art. 1 er . Tous les droits , privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités existants sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention ; et il est, -en outre , expressément entendu que tous les droits , privilèges et immunités que la Sublime-Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux bâliments et aux sujets de toute autre puissance étrangère seront également accordés aux sujets ou aux bâtiments français, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

2. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français ou leurs ayantscause pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu’ils veuillent en faire le commerce à l’intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime-Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l’agriculture ou autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l’usage des tezkirés demandés aux autorités locales pour l’achat de ces marchandises, ou pour les transporter d’un lieu à un autre quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets français à se pourvoir de semblables permis ou tezkérés sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime-Porte punira immédiatement avec sévôrilê tous les vizirs ou autres fonctionnaires auxquelson aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

3. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le

but de le revendre pour la consommation dans l’intérieur de l’empire ottoman, payeront,'lors de l’achat ou de la vente, les mêmes droilsqui sont payés dans des circonstances analogues par les sujets musulmans ou par les raïas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

4. Tout article produit du sol ou de l’industrie de la Turquie, acheté pour l’exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge cl de droits à un lieu convenable d’embarquement par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie, il payera le droit de 3 pour cent, anciennement établi, et qui demeure subsistant. 11 est toutefois bien entendu que tout articlç acheté au lieu d’embarquement pour l’exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu’au seul droit primitif de 3 pour cent.

5. Tout article produit du sol ou de l’industrie ’de’ la France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu’elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées , par terre ou par mer, d’autres pays , par des sujets français, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l’empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 pour cent calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd’hui sur lesdites marchandises, le négociant français qui les importera, soit qu’il les vende au lieu d’arrivée, soit qu’ils les expédie dans l’intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de

2 pour cent. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l’intérieur ou à l’extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l’acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l’ancien droit d’imposition de

3 pourcent, dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit; et ce n’est que lorsqu’elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l’intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 pour cent devra être acquitté.

11 demeure entendu que le gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa Haulessc de l’exercice de ses droits d’administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets français et à leurs propriétés.

6. Les sujets français ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l’empire ottoman, des marchandises

apportées des pays étrangers ; et si ces marchandises n’ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant français ou son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer, en payant le droit additionnel de 2 pour cent, auquel il sera soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aura lui-mémc importées, ou pour leur transmission faite dans l’intérieur avec l’intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises françaises produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments français appartenant à des sujets français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu’elles soient transportées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d’autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l’importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

8. Les firmans exigés des bâtiments marchands français à leur passage dans les Dardanelles cl dans le Bosphore leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

9. La Sublime-Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautcsse situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l’Afrique appartenant à la Sublime-Porte, et qu’elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.

La Sublime-Porte déclare aussi ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente convention.

10. Suivant la coutume établie entre la France et la Sublime-Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des Etats ottomans par les sujets français, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour Axer par un tarif la somme d’argent en monnaie du Grand -Seigneur qui devra être payée sur chaque article. Or, le terme des quatorze ans pendant lequel le dernier tarif devailêtre en vigueur étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires pour Axer et déterminer le montant en argent qui

doit être payé par les sujets français comme droit de 3 p. 100 sur la valeur de tous les articles de commerce importés ou exportés par eux. Lesdits commissaires s’occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produitsturcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d’embarquement dans lesquels l’acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d’en demander la révision ; mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années ni l’une ni l'autre n’use de celte faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

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