QUI RÈGLE DIVERS POINTS DE DROIT MARITIME
Déclaration.
Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence.
Considérant :
Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l’objet de contestations regrettables;
Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;
Qu’il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;
Que les plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu’en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard ;
Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se
concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d’accord , ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :
1° La course est et demeure abolie;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;
3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
4» Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s’engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n’ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris , et à les inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu’ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu’avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l’adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n’est et ne sera obligatoire qu’entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.
Fait à Paris, le 16 avril 1856.
Signé: A. Walewski, Bourqubnrt, Buol-Schacewstbik, Hubnbr, Clarbrdon, Cowlby, Mawtbuffbl, Hatzfeldt, Orloff, Bruenow, Cavocr, Db
V ILLAH ABIMA , A ALI , MkUEMM ED-DjKMIL .
TRAITE CONCLU A PARIS le 19 JUIN 1857, fixant la frontière entre la Russie et la Turquie, en Bessarabie , le delta du Danube et l'ile des Serpents , et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 31 décembre 1857.
Leurs Majestés l'Empereur d’Autriche , l'Empereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies.le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que la cominissiou de délimitation chargée de l'exécution de l’art. 20 du traité de Paris du 30 mars 1856 a terminé ses travaux , et voulant se conformer aux dispositions du protocole du 6 janvier dernier, en consacrant dans un traité les modifications
apportées d’un commun accord à cct article, ainsi que les résolutions prises au sujet de l’Ile des Serpents et du delta du Danube, et consignées dans le môme protocole , ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires , savoir :
{Suivent les noms des plénipotentiaires.)
Art. 1 er . Le tracé de la frontière de Russie et de la Turquie, en Bessarabie, est et demeure déterminé conformément à la carte topographique dressée par les commissaires dèlimitateurs à Kichenew, le 30 mars 1857, laquelle est annexée au présent traité, après avoir été parafée.
2. Les puissances contractantes conviennent que les lies comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure et formant le delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le plan joint au protocole du 6 janvier 1857, au lieu d'ètre annexées à la principauté de la Moldavie, comme le stipulait implicitement l'art. 21 du traité de Paris, seront replacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime-Porte, dont elles ont relevé anciennement.
3. Le traité du 30 mars 1856 ayant, comme les traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur Pile des Serpents , et les Hautes Parties contractantes ayant reconnu qu'il convenait de considérer celte île comme une dépendance du delta du Danube, sa destination reste fixée suivant les dispositions de l'article précédent.
4. Dans l'intérét général du commerce maritime, la Sublime-Porte s’engage à entretenir sur l’île des Serpents un phare destiné à assurer la navigation des bâtiments se rendant dans le Danube et au port d'Odessa ; la Commission riveraine instituée par l'art. 17 du traité du 30 mars 1856, dans le but d'assurer la navigabilité des embouchures du fleuve et des parties de la mer y avoisinantes , veillera à la régularité du service de ce phare.
5. Le présent traité sera ratifié, elles ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines , ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris , le 19 juin de l’an de grâce 1857.
Signé : Hubner, Walewski, Cowley, Ch. Hatzfeldt.