L’hospodar sera élu à vie par l'Assemblée
11. En cas de vacance et jusqu'à l'installation du nouvel liospodar, l’administration sera dévolue au conseil des ministres , qui entrera de plein droit en exercice.
Ses attributions , purement administratives , seront limitées à l’expédition des affaires , sans qu’il puisse révoquer les fonctionnaires autrement que pour délit constaté judiciairement. Dans ce cas , il ne pourvoira à leur remplacement qu'à litre provisoire.
12. Lorsque la vacance se produira, si l’Assemblée est réunie, elle devra avoir procédé, dans les huit jours, à l’élection de l’hospodar.
Si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le délai de dix jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il serait procédé à de nouvelles élections dans le délai de quinze jours , et la nouvelle Assemblée serait également réunie dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront sa réunion , elle devra avoir procédé à l'élection de l'hospodar.
La présence des trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu’il soit procédé à l'élection. Dans le cas où , pendant les huit jours, l’élection n’aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l’Assemblée procédera à l’élection, quel que soit le nombre des membres présents.
L’investiture sera demandée comme par le passé ; elle sera donnée dans le délai d'un mois au plus.
13. Sera éligible à l’hospodaral, quiconque, âgé de trente-cinq ans et fils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d’un revenu foncier de trois mille ducats , pourvu qu’il ait rempli des fonctions publiques pendant dix ans, ou fait partie des Assemblées.
14. L'hospodar gouverne avec le concours de ministres nommés par lui. 11 sanctionne et promulgue les lois-, il peut refuser sa sanction. 11 a
le droit de grâce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans pouvoir intervenir autremeni dans l’administration de la justice.
11 prépare les lois d'intérêt spècial à la Principauté, et notamment les budgets, et les soumet aux délibérations de l'Assemblée.
11 nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements nécessaires pour l’exécution des lois.
La liste civile de chaque hospodar sera votée par l’Assemblée, une fois pour toutes, lors de son avènement.
15. Tout acte émanant de l'hospodar doit être contresigné par les ministres compétents.
Les ministres seront responsables de la violation des lois, et particulièrement de toute dissipation des deniers publics.
Ils seront justiciables de la haute cour de justice et de cassation.
Les poursuites pourront être provoquées par l’hospodar ou par l’Assemblée.
La mise en accusation des ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
16. L’Assemblée élective , dans chaque Principauté, sera élue pour sept ans, conformément aux dispositions électorales annexées à la présente convention.
17. L’Assemblée sera convoquée par l'hospodar, et devra être réunie, chaque année, le premier dimanche de décembre.
La durée de chaque session ordinaire sera de trois mois.
L'hospodar pourra , s’il y a lieu, prolonger la session. Il peut convoquer l'Assemblée extraordinairement, ou la dissoudre. Dans ce dernier cas , il est tenu de convoquer une nouvelle Assemblée, qui devra être réunie dans le délai de trois mois.
18. Le métropolitain et les évêques diocésains feront, de plein droit, partie de l'Assemblée.
La présidence de l’Assemblée appartiendra au métropolitain. Les viceprésidents et les secrétaires seront élus par l'Assemblée.
19. Le président fixe les conditions auxquelles le public sera admis aux séances, sauf les cas d’exception qui seront prévus par le règlement intérieur.
11 sera dressé, par les soins du président, un procès-verbal sommaire de chaque séance qui sera inséré dans la Gaulle officielle.
20. L'Assemblée discutera et votera les projets de loi qui lui seront présentés par l'hospodar. Elle pourra les amender sous la réserve stipulée par l’art. 36, quant aux lois d'intérêt commun.
21. Si les ministres ne sont pas membres des Assemblées, ils n’y auront pas moins entrée et pourront prendre part à la discussion des lois, sans participer au vote.
22. Le budget des recettes et celui des dépenses , préparés annuellement , pour chaque Principauté , par les soins de l’hospodar respectif, et soumis à l’Assemblée, qui pourra les amender, ne seront définitifs qu’après avoir été volés par elle.
Si le budget n'était pas voté en temps opportun , le pouvoir exécutif pourvoirait aux services publics, conformément au budget de l’année précédente.
23. Les différents fonds provenant, jusqu’à présent, de caisses spéciales et dont le Gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des recettes.
21. Le règlement définitif des comptes devra être présenté à l’Assemblée au plus tard dans un délai de deux ans , à partir de la clôture de chaque exercice.
25. Aucun impôt ne pourra être établi ou perçu s’il n'a été consenti par l’Assemblée.
26. Comme toutes les lois d'inlérôt commun ou spécial et les règlements d'administration publique, les lois de finances seront insérées dans la Gazette officielle.