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La Commission centrale nommera son président

Dans le cas où les suffrages se partageraient egalement entre deux candidats, il sera décidé par la voie du sort.

Les fonctions du président cesseront avec son mandat de membre de la Commission centrale; elles pourront être renouvelées.

En cas de partage égal des voix dans les délibérations, la voix du président sera prépondérante.

La Commission centrale pourvoira à son règlement intérieur. Ses dépenses de toute nature seront mises, par moitié , à la charge des deux Principautés.

3'2. Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des Principautés sont placées sous la sauvegarde de la Commission centrale.

Elle pourra signaler aux hospodars les abus qu'il lui paraîtrait urgent de réformer, et leur suggérer les améliorations qu’il y aurait lieu d'introduire dans les différentes branches de l'administration.

33. Les hospodars pourront saisir la Commission centrale de toutes les propositions qu’il leur paraîtrait utile de convertir en projets de lois communes aux deux Principautés.

La Commission centrale préparera les lois d’intérél général communes aux deux Principautés, et soumettra ces lois, par l'intermédiaire des hospodars, aux délibérations des Assemblées.

34. Sont considérées comme lois d’intérêt généra! toutes celles qui ont pour objet l'unité de législation , l'établissement, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale , télégraphique , la fixation du taux monétaire et des différentes matières d'utilité publique communes aux deux Principautés.

35. Une fois constituée, la Commission centrale devra s’occuper spécialement de codifier les lois existantes, en les mettant en harmonie avec l'acte constitutif de la nouvelle organisation.

Elle revisera les règlements organiques ainsi que les Codes civil, criminel, de commerce et de procédure, de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local , il n'existe plus désormais qu’un seul et même corps de législation, qui sera exécutoire dans les deux Principautés, après avoir été volé par les Assemblées respectives, sanctionné et promulgué par chaque hospodar.

36. Si les Assemblées introduisent des amendements dans les projets de lois d’intérêt commun , le projet amendé sera renvoyé à la Commission centrale, qui appréciera et arrêtera un projet définitif que les Assemblées ne pourront plus qu'adopter ou rejeter dans son ensemble.

La Commission centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront été votés à la fois par les deux Assemblées.

37. Les lois d'intérêt spécial à chacune des Principautés ne seront sanctionnées par l'hospodar qu’après avoir été communiquées par lui à la Commission centrale , qui aura à apprécier si elles sont compatibles avec les dispositions constitutives de la nouvelle organisation.

38. 11 sera institué une haute cour de justice et de cassation commune aux deux Principautés. Elle siégera à Fockshani. 11 sera pourvu par une loi à sa constitution.

Ses membres seront inamovibles.

39. Les arrêts rendus par les cours et les jugements prononcés par les tribunaux, dans l’une et l’autre Principauté, seront portés exclusivement devant cette cour en cassation.

40. Elle exercera un droit de censure et de discipline sur les cours d’appel et les tribunaux.

Elle aura droit de juridiction exclusive sur ses propres membres en matière pénale.

41. Comme haute cour de justice, elle connaîtra des poursuites qui auront été provoquées contre les ministres par l'hospodar ou par l’Assemblée, et jugera sans appel.

42. Les milices régulières existant actuellement dans les deux Principautés recevront une organisation identique, pour pouvoir, au besoin , se réunir et former une armée unique.

Il y sera pourvu par une loi commune.

Il sera, en outre, procédé annuellement à l'inspection des milices des deux Principautés par des inspecteurs généraux , nommés tous les ans, alternativement, par chaque hospodar. Ces inspecteurs seront chargés de veiller à l’entière exécution des dispositions destinées à conserver aux milices tous les caractères de deux corps d'une même armée.

Le chiffre des milices régulières , fixé par les règlements organiques, ne pourra être augmenté de plus d’un tiers sans une entente préalable avec la cour suzeraine.

43. Les milices devront être réunies toutes les fois que la sûreté de l’intérieur ou celle des frontières serait menacée. La réunion pourra être provoquée par l'un ou l’autre hospodar, mais elle ne pourra avoir lieu que par suite de leur commun accord , et il en sera donné avis à la cour suzeraine.

Sur la proposition des inspecteurs , les hospodars pourront également réunir en tout ou en partie les milices en camp de manoeuvres ou pour les passer en revue.

44. Le commandant en chef sera désigné alternativement par chaque hospodar, lorsqu'il y aura lieu de réunir les milices, il devra être Moldave ou Valaque de naissance. 11 pourra être révoqué par l'hospodar qui l’aura nommé. Le nouveau commandant en chef sera, dans ce cas, désigné par l’autre hospodar.

45. Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels; mais ces drapeaux porteront, à l’avenir, une banderole de couleur bleue, conforme au modèle annexé à la présente convention.

46. Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi, devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics, dans l’une et l’autre Principauté.

Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu, arrêté ni poursuivi , que conformément à la loi.

Personne ne pourra être exproprié que légalement , pour cause d'intérêt public, et moyennant indemnité.

Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques; la jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives.

Tons les privilèges, exemptions on monopoles, dont jouissent encore certaines classes, seront abolis, et il sera procédé sans retard à la révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec les cultivateurs , en vue d'améliorer l'état des paysans.

Les institutions municipales, tant urbaines que rurales, recevront tous les développements que comportent les stipulations de la présente convention.

47. Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la révision prévue par l'art. 35, la législation actuellement en vigueur dans les Principautés est maintenue dans les dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de la présente convention.

48. A l'effet de satisfaire à l'art. 25 du traité du 30 mars 1856, un hatti-chérif , textuellement conforme aux stipulations de la présente convention, promulguera les dispositions qui précèdent dans un délai de quinze jours, au plus lard, à partir de l'échange des ratifications.

49. Au moment de la publication dudit hatti-chérif, l'administration sera remise, par les caïmacams actuels, dans chaque Principauté, à une commission intérimaire (caïmacamie) constituée conformément aux dispositions du règlement organique. En conséquence, ces commissions seront composées du président du divan princier, du grand logothète et du ministre de l'intérieur qui étaient en fondions sous les derniers hospodars, avant l'installation, en 1856, des administrations provisoires.

Lesditcs commissions s'occuperont immédiatement de la confection des listes électorales, qui devront être dressées et affichées dans un délai de cinq semaines. Les élections auront lieu trois semaines après la publication des listes. Le dixième jour qui suivra, les députés devront être réunis, dans chaque Principauté, à l’effet de procéder, dans les délais établis ci-dessus , à l’élection des hospodars.

50. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de cinq semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 août 1858.

Signé: A. Walkwski, Hubber, Cowlst, Hatzfeldt, Kissbleff, Villamarisa, Fuad.

STIPULATIONS ÉLECTORALES ANNEXÉES A LA CONVENTION CONCLUE A PARIS, LE 19 AOUT 1858, entre Leurs Majestés l’Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Heine du royaume uni de la Grande-Bretagne et dlrlande , le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans,

Art. 1". L’Assemblée élective se compose, dans chaque Principauté, de membres élus par les districts et par les villes. Le métropolitain et les évêques diocésains en font partie de plein droit.

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