‹ La Turquie en 1861Chapitre 7 sur 66 · GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT

Les institutions gouvernementales de la Turquie reposent sur des bases essentiellement démocratiques. L’aristocratie est inconnue ; les citoyens sont tous également admissibles aux emplois; les honneurs, le pouvoir, les prérogatives, sont attachés à la fonction, et non à l’homme; le fonctionnaire, en quittant ses fonctions, redevient simple citoyen ; l’hérédité n’est admise que pour la transmission de la couronne, qui appartient à la ligne masculine de la maison d’Osman.

Ces bases démocratiques supportent un pouvoir de forme monarchique absolue, tempéré parles institutions.

L’empereur ou sultan a le titre de padischah, protecteur et roi ; chef suprême des croyants, il est protecteur (pad) ; homme, il est roi (schah). La désignation de sultan équivaut à celle de prince.

Quelques étymologistes veulent trouver l’origine du mot Porte dans les habitudes de la période de la conquête. D’après eux les musulmans, sans cesse en guerre, vivaient au milieu des camps, sous les tentes. La tente du sultan, dressée en face du territoire à conquérir, la porte tournée vers l’ennemi, regardait l’issue principale

du camp, la Sublime-Porte : cette dénomination se serait conservée jusqu’à nos jours. On nomme Sublime-Porte le local où sont établis le grand- vizirat et les principaux ministères.

La consécration du sultan, son sacre, s’accomplit par l’investiture du sabre d’Osman, que le cheick des derviches attache au nouveau souverain.

Le sultan représente la loi ; à lui appartient le soin de la taire exécuter, de la modifier s’il y a lieu.

Le grand vizir est 1 ’alter ego du sultan. Le mot vizir signifie textuellement portefaix. C’est, en effet, le grand vizir qui supporte le fardeau des affaires de l’empire. Tout passe par lui ; il dirige les ministères et les administrations. Délégué du sultan, dont la puissance se personnifie en lui, il est un deuxième sultan en quelque sorte, choisi et révocable par le sultan inamovible.

Les ministres ayant portefeuille sont au nombre de huit :

Le ministre de l’intérieur ,

Le ministre de la guerre (seraskier) ,

Le ministre des affaires étrangères ,

Le ministre de la marine (capitan-pacha) ,

Le ministre du commerce et des travaux publics ,

Le ministre de l’instruction publique,

Le ministre du trésor,

Le ministre de la police.

A côté d’eux existent des ministres sans portefeuille, auxquels le sultan délègue certaines fonctions.

Un ou plusieurs conseils permanents attachés aux ministères élaborent les questions ressortissant à leurs départements. Ces conseils sont :

À l’intérieur, dirigé par le mustéchar ( conseiller du grand vizir), remplissant les fonctions de ministre sans en avoir le titre : le conseil du Tanzimat et le grand conseil de justice (les directions des douanes et des postes dépendent du ministère de l’intérieur);

A la guerre : les conseils de la guerre, de l’artillerie et de l’armée ;

A la marine : le conseil d’amirauté ;

Au commerce : les conseils du commerce et des travaux publics ;

Au trésor : le conseil des mines (de ce ministère dé- , pend la direction des monnaies ) ;

A la police : le conseil qui compose le tribunal des affaires criminelles et le tribunal correctionnel.

En dehors de ces conseils , il existe la chancellerie d’Etat.

Le conseil privé du sultan est formé par :

Le grand vizir;

Le cheik-ul-islam, chef du clergé, chargé de l’interprétation de la loi, fonctionnaire presque aussi puissant par ses attributions que le grand vizir ;

Les ministres ;

Le président du Tanzimat;

Le grand maître de l’artillerie, chargé des forteresses;

Le directeur général des monnaies ;

Le directeur général des Vacoufs (propriétés appartenant au culte musulman).

Ce conseil est connu sous le nom de Divan ; chaque membre a le titre de muchir ( conseiller de pacha).

Le Tanzimat est un des grands corps de l’empire. Ses membres sont choisis parmi les hauts fonctionnaires : les

conseils, la division administrative et financière, l’administration judiciaire et l’administration de l’armée sont de son ressort.

Le Tanzimat est appelé à doter la Turquie des réformes dont elle a besoin. Fonctionnant avec fermeté, il effacera progressivement les derniers restes de l’absolutisme, du régime du bon plaisir, et supprimera les abus.

Il a été institué en 1839, à la suite de la promulgation de la déclaration de Gulhané. Il fallait, pour que cette organisation produisît ses fruits, que la horde des janissaires ne pût venir entraver les réformes. L’énergie de Mahmoud II avait préparé la voie.

L’empire, sans comprendre les provinces tributaires et les états vassaux d’Afrique, est divisé en trente gouvernements généraux : douze sont en Europe, dix-huit en Asie(l). Chaque gouvernement a à sa tête un gouverneur général investi des pouvoirs les plus étendus. Le gouverneur est assisté d’un conseil composé : d’un président et de deux secrétaires choisis par la Porte, du receveur général des finances, des délégués des municipalités turques et chrétiennes, du métropolitain grec ou arménien ou du grand rabbin.

Les gouvernements sont divisés en provinces, les provinces en districts, les districts en communes. Une réunion de villages ou de bourgs forme une commune ; plusieurs communes, un district.

I.es provinces, excepté celles où résident les gouverneurs généraux, sont dirigées par des caïmakans relevant directement des gouverneurs. Le caïmakan a sous

(1) Pièces justificatives, n° t.

ses ordres directs un certain nombre de soldats affectés au service de la police. Il lui est adjoint un commandant militaire, chef des autres troupes. Le caïmakan a le droit de requérir la force militaire ; avec le commandant , il surveille le recensement et le recrutement; avec les membres du tribunal civil et du conseil provincial, il compose le tribunal correctionnel de son ressort ; enfin il préside la commission que les municipalités nomment chaque année pour déterminer l’assiette de l’impôt.

La direction administrative et financière des districts appartient à des fonctionnaires ayant à côté d’eux un conseil de notables. Les chefs des districts sont nommés par les gouverneurs.

Les habitants de la commune nomment eux-mêmes leur administrateur. Cette nomination est faite par la voie de l’élection. L’administrateur est à la fois maire et percepteur.

Dans chaque gouvernement, la partie financière est confiée à un fonctionnaire qui a le double caractère de receveur et de payeur général. Chaque province a aussi un fonctionnaire à la fois receveur et payeur particulier : comme receveur, il est chargé de surveiller la rentrée de certains droits fiscaux. Les registres, clos tous les ans, sont contrôlés et signés par les conseils de provinces, puis par le gouverneur, qui les transmet au receveur général, lequel les transmet à son tour au conseil du gouvernement. Ce conseil examine les comptes, dresse son rapport, le remet au gouverneur général, qui envoie le tout au ministère des finances.

« Le régime des pachas en Turquie est plus libéral « que le régime des préfets en F rance ; le scandale de

« nos maires de villes, de nos conseils de départements, « de nos conseils d’arrondissement , nommés par les « préfets ou par les ministres, n’a pas même son excuse f< dans l’exemple du peuple tartare, vainqueur des « Grecs; enfin, un osmanli, membre d’une cité libre , « membre d’une corporation libre qui le protège, n’ayant « rien à démêler avec le pouvoir s’il ne veut point lui- « même y prendre part, est plus près de la dignité hu- >< maine qu’un Français, obsédé à toute heure du jour « par la puissance et par ses agents de toute livrée : « soldats, collecteurs, douaniers, gens de police, com- « mis, espions, hommes qu’il ne peut traduire en justice « pour le mal qu’ils lui ont fait, hommes contre lesquels « il n’est admis à réclamer qu’auprès de ceux qui les « commandent (1). »

Cette organisation n’est pas sans analogié avec l’organisation départementale de la France. Avec de l’énergie, de l’ordre, de la probité, elle offrirait des garanties sérieuses ; malheureusement, de la réglementation théorique au fonctionnement pratique il y a loin.

(1) A. Thierry, Dix ans d'études historiques, 2 e partie, $ IV, Sur la véritable constitution de l'Empire ottoman.

Dlgitized by GoogI

Page 1