JUSTICE ET ORGANISATION RELIGIEUSE MUSULMANE
L’administration de la justice appartient (1) :
1° A une cour suprême. Elle est chargée de suivre contre les crimes d’État et contre les abus, prévarications, etc., dont peuvent se rendre coupables les hauts fonctionnaires. Les arrêts de mort prononcés parles tribunaux sont soumis à la sanction de cette cour, mais l’exécution ne peut avoir lieu qu’avec l’approbation du sultan. En instituant cette cour, en 18-iO, le sultan s’est réservé le droit de grâce, qui est la plus belle prérogative de la couronne.
2° A une haute cour d’appel. Cette cour est fractionnée en deux présidences : l’une dite de Roumélie (Europe); l’autre, d’Anatolie (Asie). Ces présidences prononcent en dernier ressort. Les deux présidents sont les chefs de la magistrature; ils nomment aux emplois judiciaires vacants, sous l’approbation du cheik-ul-islam, chef du clergé, chargé de l’interprétation de laloi, comme tel chef suprême aussi de la magistrature et de l’instruction publique, presque égal au grand vizir, dans un autre ordre d’attributions.
(I) Nous ne parlons que de l’Empire ottoman proprement dit.
Au-dessous de ces deux présidences, vingt-quatre tribunaux supérieurs, présidés par des mollas ou grands juges, rendent la justice ; ensuite viennent les tribunaux inférieurs ou casas, composés d’un juge, du mufti (1), d’un juge suppléant, d’un lieutenant civil et d’un greffier ; quel que soit le nombre des membres du tribunal, la décision appartient au juge seul. Les cazas, au nombre de cent vingt-six, jugent au civil en première instance. En s’adjoignant les gouverneurs de provinces et les conseillers provinciaux, ils composent les tribunaux correctionnels, qui jugent souverainement toutes les fois qu’il n’y a pas peine de mort. Les causes entraînant la condamnation capitale sont soumises à la révision de la cour suprême.
Après les cazas vient un ordre de tribunaux moins élevés. Ils rendent la justice dans les districts ou dans les communes. Ils remplissent l’office des justices de paix.
La législation turque découle du Koran, qui contient une série de dispositions religieuses, politiques et civiles. Sous ce rapport, il est à l’islamisme ce qu’étaient au peuple hébreu l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.
L’interprétation du Koran et la tradition forment l’en-
(1) Le mufti est une sorte d’avocat général nommé électivement par les provinces. 11 est choisi dans le corps des ulémas; il est inamovible. Ses fonctions consistent à donner aux parties une interprétation do la loi sans laquelle elles ne peuvent se présenter devant le juge. S’il est convaincu d’avoir altéré le sens de la loi afin de favoriser une des parties , il perd son emploi et est condamné à l’exil. Les plaideurs exposent eux -mômes leur cause, sans avocat, la justifient à l'aide de pièces et de témoignages; le lieutenant civil résume les débats, et le juge prononce.
semble des lois. Cet ensemble a été réuni dans le Code Multéka, sous le règne de Soliman I", que les Européens appellent le Magnifique, et les musulmans el- Kanouni, ou le Législateur. Il a été refondu en 1824, par ordre de Mahmoud II. Depuis lors il a reçu des modifications importantes:
Le Code pénal a été réformé en 1840.
Les ordonnances de 1846, relatives à la partie administrative, déterminent les attributions et les devoirs des fonctionnaires, tant au sujet de leurs rapports avec l’Etat qu’avec les administrés.
Le Code de commerce promulgué en 1850 est copié sur la législation française.
C’est ici le lieu d’expliquer quelles sont les attributions du cheik-ul-islam.
Le Koran n’est pas seulement un livre sacré contenant le dogme de l’islamisme : il est aussi un code public et civil ; par son étendue, il peut fournir matière à des inter prétations contradictoires résultant du texte lui-méme ; mais il ne s’oppose en rien au progrès et aux réformes. Celles qui ont été accomplies le prouvent surabondamment. Lorsque le sultan Mahmoud avait besoin que le Koran justifiât une réforme, les ulémas savaient trouver vite le verset qui l’appuyait sur la loi religieuse ; le cheikul-islam et les ulémas, réunis autour de l’étendard sacré, prononcèrent eux-mêmes l’abolition des janissaires.
Le Prophète a dit : « Mes disciples réunis en assemblée ne sauraient faire un mauvais choix. Oppose-toi à la violation de la loi. »
De ces deux préceptes , et on pourrait en citer d’autres, il découle que les disciples peuvent choisir. Le choix
implique l’examen, la recherche du mieux; or les réformes sont le mieux; le choix fait ne saurait être mauvais ; donc la décision approuvant les réformes, et les réformes elles-mêmes, ne sauraient être mauvaises. Elles deviennent alors la loi , et chaque croyant est obligé de s’opposer à sa violation. Il est évident qu’il ne s’agit que des réformes qui respectent les bases fondamentales du dogme ; mais le dogme de Mahomet n’est contraire à aucun progrès. Les mahométans, à une autre époque, ont autant brillé par la littérature, les sciences, les arts, que par la conquête. Les monuments de l’Espagne prouvent encore leur génie et leur civilisation au moyen âge.
La séparation des attributions spirituelles et temporelles est facile à accomplir, la distinction entre elles peut être réglementée sans froisser ni le dogme ni les croyances. Les Téformes ou les lois qui reposent sur la justice et l’amour de l’humanité ne sont en oppositionavec aucune religion dérivant de la loi hébraïque; les consciences les plus timorées ne peuvent y trouver matière à aucun scrupule.
A l’origine de la domination musulmane , le Calife comme autrefois le patriarche biblique , réunissait les pouvoirs du chef et du juge. Si le sultan est considéré comme représentant Dieu sur terre , il n’est pas dit qu’il procède de lui ; le contraire est même établi : il n’a aucune attribution religieuse autre que celle de présider la prière le vendredi. D’après le Koran, chaque musulman est ministre de sa religion : une foi , un chef, absence complète d’aristocratie nationale ou religieuse , tel est le sens clair et précis du Koran.
A mesure que l’empire s’est agrandi , le fardeau des sultane est devenu plus lourd. Peu à peu ils ont abandonné les fonctions de justicier et les ont déléguées aux ulémas.
Les ulémas représentent le clergé séculier de l’islamisme. Ce corps , qui a reçu des fonctions par délégation, a su les transformer en possession, les a érigées en droit, et il a donné à ce droit assez de force pour l’opposer autrefois aux ordres des souverains , les faire trembler, les renverser du trône, les livrer aux poignards des janissaires. Depuis que les janissaires ont été détruits , le pouvoir des ulémas a perdu de sa puissance. Les milices turbulentes ont disparu , elles ont été remplacées par une armée régulière ; mais le fanatisme des classes peu éclairées, c’est-à-dire de la majeure partie des sujets, est resté le point d’appui des ulémas.
Les ulémas appartiennent généralement à des familles pauvres; un stage long, pénible , entouré de privations, est le prélude à leur admission; ils sont instruits (1). Possesseurs de privilèges , ils tiennent comme hommes aux avantages qui sont l’attribut de la corporation. Ils lutteront résolument pour conserver leur influence et leurs revenus, mais ils ne seront pas un obstacle au progrès : ils pourront tout au plus le retarder.
Le corps des ulémas , qui , à l’origine , réunissait les pouvoirs judiciaires et religieux (le même uléma était juge et ministre du culte), s’est divisé en deux parties : l’une est composée des interprètes de la loi, l’autre des ministres du culte.
(1) Uléma signifie lettré.
Quoique le Koran autorise les croyants à être euxmêmes les ministres de leur religion , quoiqu’il leur confère le droit d’accomplir les cérémonies du culte, la force de l'habitude , les nécessités de la vie , ont engendré la corporation exclusivement religieuse. La corporation religieuse seule serait presque sans action sur le gouvernement ; elle n’est en quelque sorte que l’auxiliaire de la corporation judiciaire, qui est toute-puissante.
La corporation judiciaire se divise en deux chambres :
Les administrateurs de la justice,
Les interprètes de la loi.
Les premiers jugent : ce sont les mollas, lescadis, etc. ; les seconds ne donnent que les avis : ce sont les muftis.
Les ministres du culte sont les imans , les muezzins , les cayims, etc.
L’uléma magistrat civil a le droit de révoquer l’uléma ministre du culte, de même que dans l’Église catholique l’évêque a le droit de révoquer le prêtre diocésain. Malgré le caractère religieux qu’ont su conserver les ulémas appartenant au corps judiciaire , en fait l’autorité religieuse, chez les musulmans, se trouve subordonnée à l’autorité civile.
C’est à la tête du corps des ulémas richement doté, ayant des revenus énormes , une influence civile et religieuse considérable, que se trouve le cheik-ul-islam (4). Les attributions de ce haut fonctionnaire sont plus judiciaires que religieuses. Il nomme aux emplois de la magistrature ou du culte. Si le grand vizir est tout-puis-
(1) Littéralement : le chef de la soumission à Dieu.
sant comme représentant le sultan, le cheik-ul-islam devient presque son égal en puissance par son double caractère. Sous un sultan faible , à la conscience timorée, le cheik-ul-islam est le véritable maître de l’Etat.
Ce corps si influent n’est cependant pas l’adversaire le plus dangereux, du souverain. Il existe un autre pouvoir religieux qui est bien plus redoutable : c’est celui des derviches. Les ulémas sont les théologiens , les jurisconsultes; les derviches sont les saints, les moines, qui exaltent le fanatisme du peuple, qui excitent ses passions par leurs allures bizarres, leurs cérémonies burlesques ou effrayantes.
A peine Mahmoud, appuyé par les ulémas, eut-il exterminé les janissaires , qu’il porta un coup vigoureux aux derviches. Seize jours après le massacre de la terrible milice, il fit tomber sous le cimeterre les têtes de trois derviches convaincus d’avoir conspiré contre lui. Là s’arrêta sa vengeance. Fut-il effrayé de la lutte? On ne peut l’admettre : il n’était pas homme à reculer. Il crut que l’exemple suffirait. Les derviches effrayés se tinrent quelque temps à l’écart, puis ils reprirent leur influence.
« En résumé , les deux corps dont se compose la so- « ciété religieuse en Turquie, les ulémas et les derviches, « sont les ennemis nés de la réforme. Ils peuvent unir « leurs efforts pour résister avec plus de chances de suc- « cès ; mais, aspirant tous deux à gouverner les masses, « ils sont profondément divisés d’intérêts. D’ailleurs , la « différence de doctrine creuse un abîme infranchissable « entre les deux corps. L’uléma parle au nom de la loi, « dont il se prétend faussement le gardien et le déposi- « taire : « Ne touchez pas à ce qui est établi ; n’emprun-
« tez rien aux infidèles, car la loi le défend. >» Le derviche « dit : « Il n’y a point de loi » ; ou bien : « La loi, c’est « moi. Tout est bien que je commande ; tout est mal que « je défends. Vous devez tuer votre mère, votre souve- « rain , si je vous le dis , car ma sentence est la sentence « de Dieu. » On voit que ces deux doctrines si différentes « ne présentent pas un égal danger, ni pour le gouver- « nement, ni pour la société.
« Il n’y a pas de transaction possible entre l’État et « les derviches ; la réussite des plans de réforme exige « impérieusement la suppression préalable de ces corps « fanatiques.
« Il est permis d’espérer que la Porte ne sera pas obli- « gée d’en venir à la même extrémité avec le corps des « ulémas , et qu’elle saura lui imposer une réorganisa- « tion devenue indispensable. Parmi les abus les plus a urgents à réformer, on peut citer : le manque d’appoin- <. tements fixes, qui tend à accroître le nombre et la du- « rée des procès , en fondant la richesse du juge sur la « misère et la ruine publique; la certitude pour lui « d’être remplacé au bout d’un an d’exercice , certitude « qui fournit un prétexte à son avidité , par la nécessité « de s’assurer des moyens d’existence pour l’avenir ; « l’absence d’un contrôle constant et légal de la part de « l’État, qui lui garantit l’impunité. Toutes ces causes,
« réunies à d’autres encore, ont amené peu à peu la cor- « ruption de la magistrature, et produisent journellement
« des éclats scandaleux (1). »
La lutte entre le pouvoir du sultan et le pouvoir reli-
(1) Viquesnel, Voyage dans la Turquie d'Europe, p. 181.
gieux ne peut manquer de se produire. La Turquie, entraînée par le progrès, marchera en avant; elle avancera, dût-elle briser les résistances religieuses.
Les tribunaux musulmans , dont nous avons parlé plus haut, ne prononceut en matière civile que sur les procès engagés entre musulmans et rayas (1); en matière criminelle , ils connaissent de tous les crimes ou délits commis par les sujets musulmans , quelle que soit leur race ou leur religion, au préjudice d’un autre sujet.
Lorsque le procès existe entre des sujets ottomans non musulmans, appartenant à la même nationalité religieuse, ils sont portés devant le patriarche s’il s’agit de chrétiens schismatiques , et devant le grand rabbin s’il s’agit de juifs. Le gouvernement, considérant les chefs spirituels comme chefs civils de leurs coreligionnaires, leur a donné le pouvoir de résoudre directement les litiges. Cependant les parties conservent le droit d’appeler de cette juridiction à la justice turque. On peut dire d’avance que la partie qui invoque la loi musulmane est celle dont le bon droit a été méconnu par une magistrature vénale. En fait, ce droit d’appel n’existe pas. Les chefs religieux, jaloux de leurs prérogatives, obligent , par serment et par écrit, les parties plaignantes à déclarer préalablement qu’elles acceptent leur décision comme irrévocable. Quand le procès est engagé entre gens appartenant à des religions différentes , la cause est du ressort des tribunaux turcs.
Les étrangers commerçants ^établis en Turquie, ou au-
{!) On appelle rayas les chrétiens sujets ottomans.
très, sont placés en dehors de ces juridictions. Les capitulations leur confèrent des immunités et des privilèges relatifs à leurs contestations avec les sujets ottomans.
Il a été créé trois espèces de tribunaux mixtes, qui jugent les différends qui se produisent entre les étran gers et les sujets ottomans.
Le tribunal mixte de commerce, institué en 1847, connaît de tous les litiges civils ou commerciaux.
Le tribunal mixte maritime connaît de toutes les questions de marine et de navigation. 11 a été institué en 1 850.
Le tribunal mixte correctionnel, institué en 1847, juge les délits et les crimes commis par les étrangers au détriment des indigènes ou par les indigènes au détriment des étrangers.
Le tribunal de commerce et le tribunal maritime sont composés de vingt membres. Dix sont nommés par les chancelleries des puissances étrangères , qui les désignent en commun, et dix par le gouvernement, qui les choisit parmi ses sujets musulmans ou rayas. Ces tribunaux sont ainsi toujours composés d’un nombre égal de juges européens et de juges ottomans. Les avantages de cette organisation ont été promptement appréciés. Les villes importantes possèdent des tribunaux mixtes, et, dès 1850, l’Égypte a adopté cette réforme.
Le personnel des tribunaux correctionnels est composé de la même façon. Les juges ottomans sont permanents; les juges étrangers siègent selon la nationalité des parties en cause. En cas de sentence entraînant la peine de mort, le tribunal ne prononce pas définitive-
ment. Conformément à la loi de i 840, le dossier est transmis au conseil suprême, qui prononce si l’accusé est ottoman ; si l’accusé est étranger, la cour suprême requiert l’assistance du consul représentant la nation de l’accusé , afin de décider en sa çrésence, avec son consentement, et d’obtenir de lui adhésion à l’exécution du jugement : l’arrêt rendu ne peut être appliqué qu’après avoir reçu l’autorisation du sultan.