LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LES GRÈVES
heures du soir, les individus coupables d'enlèvement et de bris d'outils, ou ceux qui auraient renversé les chargements contenus dans des tombereaux, étant l'objet de poursuites judiciaires ».
Mais quelle autorité a une magistrature et une administration susceptibles de pareilles variations?
Certains magistrats appliquent le Code Pénal avec une douceur et une indulgence qui donnent toute latitude aux tyrans d'ateliers et de syndicats. Au mois de février 1883, sur vingt grévistes de Rive de Gier, inculpés d'entraves à la liberté du travail, avec menaces, coups, deux seulement furent retenus et condamnés à 23 francs d'amende et cependant ils avçiient frappé un vieillard de soixante-quatorze ans. Quelquefois ils vont jusqu'à des condamnations à quinze jours, vingt jours de prison; rarement ils dépassent quelques mois. Les courtes peines ne servent qu'à faire des récidivistes. Les longues peines seules sont efficaces au point de vue de la répression.
Lesmagistrats du ministère public vous répondent, plus ou moins ouvertement: — Si je prends laresponsabilité des poursuites, il ne peut en résulter que des désagréments pour moi, Je ne me sens pas soutenu, Je suis attaqué dans les journaux et au Parlement. Si j'obtiens une condamnation, on lui opposera Tamnistie; et si le gouvernement repousse l'amnistie, il promettra et il donnera de larges grâces. Pourquoi envoyer des gens en prison, si je suis obligé de les remettre en liberté et de leur faire des excuses? »
Il faut ajouter que les jurés n'encouragent pas les magistrats et se montrent parfois d'une faiblesse (jui touche à la complicité.
«î(! LA TYRAN>IE SOCIALISTE
Messieurs,
Je vous informe que le parquet n'a pas cru devoir donner suite à certains procès-verbaux dressés ces jours derniers contre des grévistes pour entrave à la liberté du travail.
Il estime que, par suite de l'abrogation de l'article 416 du Code pénal par la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, les voies de fait de nature à entraver le libre exercice du travail ne sont punissables que si elles ont été directement exercées sur les personnes et que, par conséquent, ne peuvent être poursuivis ceux qui, comme la plupart des grévistes arrêtés ces jours-ci, se sont bornés à détruire des outils ou à renverser des tombereaux, sans avoir préalablement menacé ou frappé les ouvriers dont ils chercbaieutà interrompre ainsi le travail.
Vous aurez donc, le cas échéant, à bien spécifier dans vos procès-verbaux, la nature des menaces ou voies de fait à la charge des grévistes contre lesquels vous verbaliserez et à faire ressortir, s'il y a lieu, que, par exemple, la destruction des outils a été précédée de menaces faites à l'ouvrier entre les mains duquel ils se trouvaient ou que le renversement d'un tombereau n'a eu lieu qu'après menaces ou voies de fait envers son conducteur.
Le préfet de police^ LozÉ.
D'après cette théorie, les grévistes ne seraient pas de simples citoyens. Ils auraient le privilège de briser et de piller les objets appartenant à autrui.
Il est vrai que, le lendemain, M. Lozé adressait une autre circulaire ainsi conçue :
« Paris, 2 août, 7 h. soir.
« Monsieur le commissaire de police, « Veuillez considérer comme non avenue la circulaire conQdentielle qui vous a été adressée le 31 juillet, à cinq