‹ La tyrannie socialisteChapitre 96 sur 119 · La Réforme économique, 23 avril · texte numérisé non relu

La Réforme économique, 23 avril

être bienveillant pour eux, ils ne vous en savent aucun gré ! »

Ils n'y sont pas obligés. Les employés doivent traiter avec les travailleurs au mieux de leurs intérêts, et les travailleurs réciproquement.

Les bons rapports personnels ne viennent que par surcroît. Ils peuvent faciliter les relations comme la bonne humeur, le bon caractère, la loyauté favorisent les affaires de commerce ou de finances; mais il ne faut pas y attacher une autre importance ni leur donner un autre rôle.

Je viens de me servir du mot employeur, traduction du mot anglais employer, beaucoup plus précis et plus juste que le mot patron qui doit disparaître de notre vocabulaire économique parce qu'il comporte d'un côté une idée de protection et de tutelle, d'un autre côté de soumission et de déférence qui altère le véritable caractère du contrat de travail, et la plupart des erreurs et des fautes commises vient de ce qu'il n'est pas bien déterminé dans l'opinion de ceux qui ont à l'appliquer,

IL — Acollas donne du contrat la définition suivante : « Le concours de une ou plusieurs volontés sur une même chose, en tant que ce concours produit un effet de droit » (1).

Nous acceptons cette définition qu'il applique, du reste^ au contrat de louage.

Après avoir fait une peinture dramatique de la vie du mineur, il dit: « Assurément il peut sembler para-

i. Acollas, Manuel de Droit civil, t. H, p. 718.

doxal de ranger un tel contrat parmi ceux qui favorisent l'autonomie de l'individu ; cependant, rien n'est plus exact ; si le mineur ne louait pas ses services, il chômerait et mourrait ; en louant ses services, il échange le risque de la mort à bref délai par la faim contre le risque d'une mort à plus long terme... Donc ce que fait le mineur en se louant favorise l'autonomie du mineur. »

On peut ajouter qu'il est libre de louer ou de ne pas louer ses services ; de chercher une autre occupation, etc. Mais l'important, c'est de bien spécifier que dans le contrat de louage, l'ouvrier n'aliène qu'une chose : son travail, et que sa personnalité en dehors de ce service reste tout entière intacte.

Chez les peuples primitifs, dans les maquignonages des foires, encore dans les marchés de détail, aux halles, on entend vendeurs et acheteurs se dire : — « Faites ça pour moi ! Je vais vous le donner à tel prix, parce que c'est vous. » La personnalité est mêlée à l'acte de vente et au marchandage. Mais ces habitudes disparaissent au fur et à mesure du développement du commerce. Les vendeurs de blé d'Odessa, de San-Francisco ou de Chicago ne connaissent point personnellement .leurs acheteurs de Londres, d'Anvers, de Paris ou de Marseille. Ce n'est point, la sympathie ou l'antipathie pour tel ou tel qui fixe les cours d'achat et de vente à la Bourse du commerce. II serait mal venu l'acheteur qui viendrait dire à un vendeur : — Je suis animé des meilleurs sentiments pour vous, je vous regarde d'un air paternel. Par conséquent, ayez de la reconnaissance pour moi et prouvez-le-moi, en me vendant au rabais.

être bienveillant pour eux, ils ne vous en savent aucun gré ! »

Ils n'y sont pas obligés. Les employés doivent traiter avec les travailleurs au mieux de leurs intérêts, et les travailleurs réciproquement.

Les bons rapports personnels ne viennent que par surcroît. Ils peuvent faciliter les relations comme la bonne humeur, le bon caractère, la loyauté favorisent les affaires de commerce ou de finances; mais il ne faut pas y attacher une autre importance ni leur donner un autre rôle.

Je viens de me servir du mot employeur, traduction du mot anglais employer, beaucoup plus précis et plus juste que le mot patron qui doit disparaître de notre vocabulaire économique parce qu'il comporte d'un côté une idée de protection et de tutelle, d'un autre côté de soumission et de déférence qui altère le véritable caractère du contrat de travail, et la plupart des erreurs et des fautes commises vient de ce qu'il n'est pas bien déterminé dans l'opinion de ceux qui ont à l'appliquer,

IL — Acollas donne du contrat la définition suivante : « Le concours de une ou plusieurs volontés sur une même chose, en tant que ce concours produit un effet de droit » (1).

Nous acceptons cette définition qu'il applique, du reste, au contrat de louage.

Après avoir fait une peinture dramatique de la vie du mineur, il dit: « Assurément il peut sembler para-

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