Discursio pronunciado na camara dos Depytados
tant une valeur égale à celles des monnaies d’or reçues. Cette valeur est fixée à quinze deniers par mille reis.
8 1. Les billets ainsi émis auront cours légal, et seront rachetés et payés à quiconque les présentera pour être échangés contre des monnaies d’or par ladite Caisse de conversion.
$ 2. L'or que la Caisse de conversion recevra, en échange des billets qu'elle émettra, sera conservé en dépôt et ne pourra être destiné en aucun cas, ni par ordre de qui que ce
soit, à une fin autre que celle de convertir au type fixé les billets émis sous la responsabilité personnelle des membres de la Chambre de conversion, et sous la garantie du Trésor.
8 3. Les billets présentés à l'échange, et amortis, seront
brûlés ou détruits.
Art. 2. — Les paiements décrétés ou contractuels ou ceux qui, en raison d'une convention quelconque, devront être effectués en or, respecteront comme actuellement l'étalon légal de 27 deniers par milreis, et pourront être réalisés en billets de la Caisse de conversion sur la base de la valeur or
qu ils représenteront aux termes de la présente loi.
Art. 3. — Les émissions de la Caisse de conversion cesseront quand les billets émis à la taxe fixée par la présente loi atteindront la valeur de 320,000 contos correspondant au dépôt maximum de 20 millions de livres sterling, et, dans ce cas, le taux dont il est question dans l’article premier pourra
être surélevé.
Art. 4. — Dès que la limite établie dans l’article précédent
sera atteinte, et après altération du taux, aux termes de cette loi, les billets émis devront être échangés dans un délai qui ne saurait être inférieur à six mois. A l'expiration de ce délai, l'échange sera passible d’un escompte de 20 0/0 de la valeur des billets durant cinq années, — à compter de le date initiale de l'échange. Passé ce terme, il y aura prescription, et les fonds prescrits seront crédités au fonds de garantie institué par la loi n. 581 du 20 juillet 1899.
Art. 5. — Les marks, francs, lire, dollars, serviront conjointement avec leslivres sterling à constituer le dépôt dont il est question dans l’article premier, et le taux établi par le même article pour les livres sterling sera conservé pour toutes les fins d'émission et de conversion, ainsi que les taux correspondants, pour les monnaies dont il est question dans cet
article.
‘Art.6. — La Caisse de conversion ouvrira un compte spécial pour les billets à émettre et l'or à recevoir, et publiera mensuellement l’état des dépôts et des émissions.
Art. 9. — Le pouvoir exécutif élaborera le règlement relatif à l’organisation administrative de la Caisse, qui sera soumise à la surintendance directe du ministre des finances, et calquée, dans les limites du possible, sur la Caisse actuelle d'amortissement. Le nombre, les attributions et émoluments des membres de la caisse seront déterminés par le même règlement, qui sera provisoire, à cet effet, jusqu'à l'approbation définitive du congrès national.
Art. 8. — Les membres du conseil de la Caisse encourront
pour tout détournement de dépôts, les peines de l'article 221
du Code pénal, en plus dela responsabilité personnelle prévue par cet article.
Art. 9. — Toutes les dispositions contraires sontabrogées.
15 août 1906.
Francisco Veiga, président de la commission ; David Campista, rapporteur, José Eusebio ; Galeäo Carvalhal ; Ignacio Tosta ; Alberto Maranhäo; Gal-
vâo Baptista.
Ce projet souleva de nombreuses discussions au Parlement Brésilien, mais le siège de la majorité des députés était fait d'avance et le vote assuré. Toutefois, M. Affonso Costa trouvait la mesure dangereuse ; car au lieu de stabiliser la monnaie « elle créera, dit-il, une confusion et des différences de change entre les anciennes émissions de cours forcé et la nouvelle convertible. Les billets émis vaudront tantôt 12 milreis, tantôt 16, tantôt 20 milreis la livre sterling suivant l’espèce de billet, le lieu de l'échange et le taux du change. IL importe peu que la caisse de conversion déclare arbitrairement que la livre sterling vaut 16 pence, elle n'aura dans les transactions que la valeur réelle que lui donneront les taux du change vu que la fixation du change à 15 pence par milreis n’affecte les billets qu'au moment de leur rentrée dans la caisse de conversion. En atten- ‘dant ils subiront toutes les fluctuations du change affec-
tant les ‘transactions courantes. » De plus comment
assurer l'effectivité de la conversion. Où sont les réserves d'or nécessaires et comment se les procurer ? Par un emprunt? Mais celui de 15.000.000 de livres sterling n'a pas pu se réaliser. Le projet n'en parle même pas. Il ne reste dès lors qu'à attendre la venue spontanée de l'or provenant du travail national ou à distraire le fonds de garantie au bénéfice de la caisse ?
Le projet fut voté et promulgué le 6 décembre. 1906 après avoir subi quelques modifications résultant de l’admission de nombreux amendements : le plus intéressant était celui ordonnant le transfert à la caisse de conversion des fonds de rachats et de garantie et la création d'une agence de la caisse de conversion à Londres qui pourra émettre des billets convertibles à vue dans ladite agence.
«Le Congrès National décrète :
Article premier. — IL est institué une Caisse de conversion spécialement destinée à recevoir des monnaies d’or de cours légal, et celles dont traite l’article 5 de la présente loi. Elle délivrera en échange des billets au porteur, représentant une valeur égale à celle des monnaies d’or reçues. Cette valeur est fixée à quinze deniers par mille reis.
Sr. Les billets ainsi émis auront cours légal et effet libératoire pour tous contrats et payements, sauf ceux dont traite l’article 2 de cette loi.
Ces billets seront rachetés et payés à vue à qui les remettra, pour être échangés contre de la monnaie d'or, à la même
Caisse.
era HO
- & 2. L'or que la caisse de conversion recevra, en échange des billets qu'elle émettra, sera conservé en dépôt et ne pourra être destiné en aucun cas, ni par ordre de qui que ce soit, à une fin autre que celle de convertir au taux de change fixe les billets émis sous la responsabilité personnelle des membres de la Caisse de conversion et sous la garantie du Trésor.
$ 3. Les billets présentés à l'échange et amortis ne seront plus remis en circulation. Ils seront brûlés ou détruits par un moyen quelconque.
$ 4. En attendant que les billets spéciaux devant être émis par la Caisse de conversion soient imprimés, des billets du Trésor n’ayant pas encore été mis en circulation pourront, en cas de besoin, être utilisés à leur place ; ils seront dûment signés et porteront toutes les déclarations nécessaires.
Art. 2. — Les payements qui, par convention et engagements contractuels spéciaux, doivent être eflectués en or seront faits, comme actuellement, conformément à l’étalon légal de 27 pence, ou pourront être réalisés en billets de la Caisse de conversion, d’après leur valeur or déterminée par les dispositions dela présente loi.
Art. 3. — Les émissions de la Caisse de conversion cesseront quand les billets émis au taux fixé par la présente loi atteindront la valeur de 320.000 contos, correspondant au dépôt maximum de 20 millions de livres sterling, et alors le taux fixé dans l’article premier pourra être élevé par une loi du Congrès National.
Art. 4. — Dès que la limite établie à l'article précédent
sera atteinte, et après altération du taux, aux termes de cette loi. les billets émis devront être échangés dans un délai qui ne sera pas inférieur à douze mois. A l'expiration de ce délai, l'échange sera passible d'un escompte de 20 o/o de la valeur des billets durant cinq années, à compter de la date initiale de l'échange. Passé ce terme, il y aura prescription, et les fonds prescrits seront crédités au fonds de garantie dont parle l’article 9 de la présente loi.
Art. 5. — Les marks, franes, lire, dollars, serviront, conjointement avec les livres sterling, à constituer le dépôt dont il est question dans l’article premier, et le taux établi par le même article pour les livres sterling sera conservé pour toutes les fins d'émission et de conversion, ainsi que les taux correspondants pour les monnaies dont il est question dans cet article,
Art. 6. — La caisse de conversion ouvrira un compte spécial des billets émis et de l'or reçu, et publiera mensuellement l’état des dépôts et des émissions.
Art, 7. — Le Président de la République édictera le règlement relatif à l'organisation administrative de la caisse, qui sera soumise à la surintendance directe du ministre des Finances, et se conformera, dans les limites du possible, sur la caisse actuelle d’amortisement. Le nombre, les attributions et émoluments des membres de la caisse seront déterminés par le même règlement, qui sera provisoire, en ce qui concerne ces dispositions, jusqu'à l'approbation définitive du Congrès national.
Art. 8. — En cas d'affectation illégale du dépôt dont traite