LH7ATE
« 12 mars 1900 a été d'assurer «la liberté et la sincérité du « contrat ». La loi se propose d'empêcher les fraudes dans « la vente à tempérament; le vendeur de bonne foi n’est « aucunement entravé par les formalités nouvelles ; il n°y « a d’entravé que le vendeur de mauvaise foi; l’accom- « plissement des formalités sera facile pour le vendeur « honnête; le vendeur malhonnête seul aurait intérêt à ne « pas obéir à la loi. Que faut-il déduire de tout cela, sinon « que le législateur répute frauduleuse la vente à tempé- « rament irrégulière, et que s’il l’annule c’est sur Île « fondement de la fraude. En définitive, j'arrive à la « conclusion suivante: la vente à tempérament est « annulée sur le fondement d’une présomption légale de « fraude Juris et de Jure, ainsi s'explique le caractère « relatif de la nullité et la possibilité de confirmation. »
La théorie, qui se refuse à voir dans la vente à tempérament un contrat solennel invoque encore en sa faveur un argument décisif. Ainsi que nous le verrons plus tard à propos de l’article premier de la loi de 1900, la vente à tempérament peut-être simplement verbale, bien qu’en fait elle soit toujours passée par écrit à cause des difficultés de la preuve. Mais cette simple possibilité d’une vente à tempérament verbale exclut tout caractère solennel; il serait, en effet, irrationnel de considérer un même contrat comme un contrat solennel lorsque les parties recourent à la forme sous-seing-privé, et non solennel lorsque Îles parties préfèrent ne pas rédiger d’écrit. On peut donc encore arriver à cette conclusion, que la vente n’est qu’un contrat consensuel dans l’application duquel certaines formalités sont exigées à titre de renseignement, dans l'intérêt de l’acheteur par un sous-seing.
SECTION IV
Formalités de la vente à tempérament