‹ La Vente à Tempérament des Valeurs à LotsChapitre 12 sur 25 · MENTIONS DE CHAQUE ORIGINAL · texte numérisé non relu

MENTIONS DE CHAQUE ORIGINAL

La vente à tempérament par acte sous signatures privées à seule attiré l'attention du législateur; l’art. 2, qui édicte les formalités, ne laisse aucun doute à cet égard.

Il faudrait se garder de conclure de là que cette forme soit seule autorisée; la vente peut être consentie non seulement par acte sous seing-privé, mais aussi par acte authentique et verbalement. Lorsque l'opération est consacrée par un acte authentique, les formalités de la loi de 1900 ne sont pas exigées pour sa validité. Cela peut paraître surprenant, si l’on considère qu'en réalité, malgré la garantie résultant de l'intervention de l'officier ministériel, l'opération peut exposer l’acheteur aux abus contre lesquels on a justement voulu le protéger. Les manœuvres frauduleuses ne sont pas sans doute à redouter, mais l'acheteur pourra donner sa signature sans savoir qu'il existe peut-être un écart considérable entre le prix d’achat de son titre et le cours de la Bourse; si l’acte authentique ne mentionne pas les indications que la loi exige dans les actes sous seings-privés. il peut se faire aussi qu'on n'indique pas le numéro de chacune des valeurs vendues, le taux d'intérêt, les délais et conditions du remboursement et que l’on échelonne les payements sur une durée de plus de deux ans, contrairement aux prescriptions de la loi. Les parties peuvent ne pas se conformer à ces conditions de la vente à tempérament sous seings-privés malgré leur utilité, sans qu’on puisse en faire un grief au notaire, ni l’accuser de s'être prêté à des manœuvres frauduleuses, qui en réalité n’auront pas existé.

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Aussi la commission de la Chambre des Députés avait pensé qu'il serait préférable de poser en principe, que la cession pourrait être faite par acte authentique et par acte sous seing-privé en édictant des formalités dans lun et l’autre cas. Mais cette manière de voir ne fut pas adoptée et dans le texte définitif il n’est question que de la vente sous seing-privé. Peut-être faut-il le regretter, en présence des dangers que peut courir un acheteur même par acte authentique. Si l’on n’a pas cru devoir s'arrêter devant cette situation, c’est que très probablement on à eu surtout en vue la répression de la fraude; or ici l’intervention de l'officier ministériel est une garantie certaine contre les manœuvres de cette nalure. Au surplus, ce qui à peut-être influencé le législateur, c’est une considération de pur fait, qui aurait rendu inutile une disposition législative pour une forme qui n’est jamais employée. En effet, les agents de maisons de vente à tempérament ne proposent jamais de recourir au ministère d’un notaire, pour une opération qui demande à être traitée avec célérité. Et il sera très facile de convaincre un acheteur qui ne demande pas mieux, à cause des frais assez onéreux de l’acte notarié.

La vente à tempérament peut être aussi simplement verbale; sous cette forme, elle n’est soumise également à laccomplissement d’aucune formalité. Si elle n’a pas attiré Pattention du législateur, c’est qu’elle aussi ne se produira jamais en pratique. Les agents vendeurs ne recourent pas à un procédé qui met à leur charge des difficultés de preuves insurmontables. Ce serait pour l'acheteur un véritable jeu que de se soustraire à ses obligations selon son bon plaisir.

Nous pouvons passer maintenant aux énonciations qui doivent figurer sur chacun des deux originaux dont la loi de 1900 exige la rédaction. Chaque original doil porter « clairement en toutes lettres et d’une facon apparente. »

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