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addition aux termes de laquelle : « les paiements ne pouvaient être divisés qu’en fractions égales. » Reproduite dans le projet présenté en 1898 par le gouvernement, celte addition ne fut cependant pas adoptée par le Sénat.
Bien que cette omission puisse être mise à profit par les vendeurs, il ne faut pas trop cependant exagérer l’utilité qu'elle aurait pu avoir sous prétexte de protection; le législateur ne doit pas cependant se montrer sévère à l'excès, en accumulant prohibitions sur prohibitions, au risque d’édicter des mesures vexatoires. Pourvu que le contrat soit offert loyalement, que toutes les condicions de versement en soient patentes et limitées dans le délai légal, peu importe les combinaisons de libération imaginées par le vendeur. L'acheteur qui y souscrit sans fraude et sans dol, fût-il le dernier des ignorants, a souvent à se reprocher une négligence coupable, ou bien une passion irraisonnée du gain, dont-il doit en quelque sorte supporter la responsabilité dans une certaine mesure. D'ailleurs la limitation de la durée du crédit dans un délai de deux ans semble devoir atteindre suffisamment le but poursuivi, en ce que la majoration sera facilement appréciable pour tout acheteur, et en ce que le terme établi par la loi est assez court pour l’astreindre à des versements onéreux dont la perspective le sauvera bien souvent de sa propre faiblesse. Enfin et surtout le crédit fait à l’acheteur ne lui coûtera plus jusqu’à 12 pour 100, comme il a eté dit, alors que les titres vendus ne lui rapportent guère un intérêt supérieur à 1/2 pour 100.
SECTION VI
Sanction.
La sanction des formalités édictées par la loi du 12 mars 1900 consiste dans la nullité de la vente. Nous nous sommes déjà expliqué sur le caractère de cette nullité à propos de la discussion qui tend à ériger la
vente à tempérament en contrat solennel. La nullité, qui trouve son fondement dans une présomption de fraude juris et de jure, est simplement relative et opposable seulement par l’acheteur victime de la fraude ou du dol. Outre la nullité, le tribunal pourra encore prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.
L'action en nullité de l’acheteur peut-elle se prescrire et quel sera le laps de temps nécessaire pour que la prescription soit opérante ? Il est généralement admis que le droit de l’acheteur peut disparaitre s’il laisse écouler un certain délai sans invoquer le bénéfice que la loi lui accorde. La nullité de la loi de 1900, en effet, est, avons-nous dit fondée sur une présomption de fraude, de vol. Or les actions en nullité, fondées sur les vices du consentement, sont susceptibles de S'éteindre, soit par la confirmation expresse, soit par la confirmation tacite, résultant notamment du silence prolongé de celui à qui elles appartiennent. La vente à tempérament, elle aussi, est confirmable. Cela résulte de la loi elle-même, qui pour des motifs spéciaux et exceptionellement a déCIBTS SU MCONLMOITÉMONL AU SZ AT AIS l’éxécution. 46.14 Vente est ré Inopérante. Si, "par exception, la confirmation tacite résultant de l’exécution volontaire est inopérante, c’est que de droit commun toute autre confirmation est possible. Mais de ce que la loi repousse en notre matière, la confirmation tacite résultant de l'exécution volontaire, on ne peut pas conclure qu’elle repousse toute confirmation tacite, mais seulement celle qui est limitativement prévue. La nullité de la vente à tempérament est susceptible de confirmation tacite par le laps de temps, donc l’action ea nullité peut s’éteindre par ce même laps de temps.
Quelle est la raison qui a fait déclarer à la loi nouvelle que le commencement d'exécution ne couvrira pas le vice et ne mettra pas fin à l’action en nullité ? Si l’on en croyait M. Cordelet ce serait parceque, en fait, dans toutes les ventes à tempérament, il y aura inévitablement
ce commencement d'exécution puisqu'il y a toujours versement d’un acompte comptant. La nullité édictée par la loi ne pourrait donc jamais être appliquée. Voici en effet les explications qu’il a données au Sénat sur ce point : « Nous disons que si certaines formalités ne sont pas remplies, la convention sera nulle et que l’acheteur pourra en demander la nullité même après un commencement d'exécution ; disposition qu’il était utile d’ajouter, puisque la vente reçoit au moment même du contrat, un commencement d'exécution par le paiement d’un premier acompte sur le prix. » Ce raisonnement est loin d’être exact si l’on se réfère à l’article 1338 du Code Civil qui dit que : « A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement c’est-à-dire, non pas celle qui est faite librement ni même spontanément, mais celle à laquelle on procède en connaissance de cause et avec l'intention de confirner), L’exécution partielle qui intervient sous forme d’accompte dès le début de la vente ne présentera jamais ces caractères, d’où il suit que l'éventualité prévue par M. Cordelet pour justifier son inefficacité, n’était ni à redouter ni à prévenir. Ainsi faut-il chercher une autre raison d’être à la décision catégorique de la.loi de 1900 et la seule explication que l’on puisse fournir doit être tirée des inspirations qui ont guidé le législateur. Préoccupé de donner à l’acheteur toutes les facilités d'annulation dans une convention où il est toujours aux prises avec un spéculateur sans scrupules et de mauvaise foi, il a voulu mettre fin aux contestations que celui-ci ne manquerait pas de soulever, en s'appuyant sur le commencement d'exécution représenté par le versement d’un acompte, pour en déduire une confirmation tacite conforme à l’article 1338.
L'action en nullité peut donc, avons-nous dit, s’éteindre par le laps de temps, mais faudra-il appliquer l’article 2262 du Code Civil qui décide que : «toutes les actions tant
(4) Baudry-Lacantinerie. T. 2 p. 1191.
réelles que personnelles sont prescrites par trente ans » ; ou bien l’article 1304 qui édicte au contraire que: « Dans tous les cas où l’action en nullité n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. » Il faut appliquer sans hésitation l’article 1304 à la nullité de la vente à tempérament. La prescription de la nullité, créée en faveur de l’acheteur, trouve en effet son fondement dans une présomption de confirmation tacite. Comme disait Jaubert dans son rapport au Tribunat : « Un laps de temps sans réclamation doit faire présumer la ratification. La prescription trentenaire au contraire trouve sa base et ses raisons d’être dans des idées que l’on ne saurait à aucun titre faire intervenir ici pour en soutenir l’application. »
Lorsque l'acheteur aura réussi dans son action et obtenu l’annulation de la vente, il y aura lieu d'appliquer la règle connue : Quod nullum est nullum producit effectum; que l'annulation intervienne en cours d’exécution, ou bien pendant la période utile, même après l'exécution intégrale de leurs obligations, les parties devront être remises dans la même situation qu'avant d’avoir contracté et se tenir réciproquement compte de tous leurs déboursés. L'acheteur devra restituer le titre avec tous ses accessoires tels que intérêts et lots, (il est bon de remarquer cependant que au cas d’attribution d’un lot par le tirage, le bénéficiaire se gardera bien d’intenter l’action en nullité) ; le vendeur de son côté sera dans l'obligation de rendre tous les versements qui lui ont été effectués ainsi que les frais accessoires pour leur recouvrement.
On peut placer ici la solution d’une dernière difficulté qui suppose résolue celle de l'application de la prescription de 10 ans de l’article 1304 à la nullité édictée par la loi du 12 mars 1900. Voici en quoi elle consiste : « L'article 1304, dit M. Baudry-Lacantinerie, n'est pas applicable aux nullités d’actes, c’est-à-dire à
celles qui frappent les écrits destinés à constater des
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conventions. Rien, n’est du reste, plus rationnel. La validité ou la nullité d’un acte instrumentaire s’'analyse en une question de preuve, et lorsqu’un écrit n'est pas rédigé de manière à faire foi, le seul laps de temps est impuissant à lui rendre la force probante qui lui manque au début. » Donc, la prescription de dix ans n’est pas applicable à la nullité d’acte de l’article 1395. Supposons maintenant une vente à tempérament non rédigée en double; aux termes de la loi nouvelle, la vente est nulle. L'acheteur laisse écouler dix ans sans formuler aucune réclamation; la nullité est couverte par l’expiration du délai, et le vice de l’acte instrumentaire, aussi bien que de l'acte juridique, est purgé. Comment expliquer que, pour la sanction d’une même formalité, la loi ait admis une décision contradictoire. C’est que les rédacteurs de la loi nouvelle ont, par la sanction qu'ils ont attachée aux formalités, établi une sorte d’indivisibilité entre l’acte juridique et l’acte instrumentaire, ou plutôt en exigeant la rédaction des doubles, ils n’ont pas même eu en vue un acte instrumentaire. Nous avons déjà eu l’occasion de nous expliquer à ce sujet. On a voulu par intérêt pour l’acheteur et par défiance pour lc vendeur, multiplier les garanties même de nature à gêner ce dernier tout en cherchant à éclairer l’acheteur sur les conditions du contrat et à lui permettre de ne donner son consentement qu’en connaissance de cause, pour mettre un terme aux abus intolérables commis dans la vente à tempérament des valeurs de Bourse. « Dans la loi nouvelle, dit M. Bouvier-Baugillon (Pandectes Françaises, 1901, 3ne partie, p. 52), il est une série de formalités toutes mises sur le même plan, et la formalité des doubles est assimilée aux autres : elle n’a pas de rang ni de rôle spécial. Or si on suppose une vente à tempérament qui ne contiendrait pas dans l’acte dressé, l’indication du cours de la Bourse, cette irrégularité de l’acte instrumentaire, entrainerait la nullité de la vente, mais cette … nullité étant couverte par la prescription de dix ans, le vice de l’acte instrumentaire sera purgé; pourquoi en
serait-il différemiment de la formalité des doubles ? En
résumé je considère et cela résulte suffisamment de tout ce que j'ai dit, que la loi de 1900 se suffit à ellemême sans emprunt à l’article 1325 C. Civil. » Cette solution s'impose encore davantage si on admet que, par la rédaction des doubles, le législateur n’a pas eu en vue un acte instrumentaire; mais seulement la convention ellemême. Toutes les formalités sont requises pour la validité de cette convention et nous sommes alors tout à fait dans le cadre de la loi qui exige, pour l'application de la prescription de l’article 1304, que l’acte annulable ou rescindable soit une convention relative au patrimoine.
SECTION VII
Clauses et modalités de la vente à tempérament
L'article 4 qui régit cette matière a subi, avant d’être rédigé tel qu'il est aujourd'hui, diverses transformations qu'il est intéressant de signaler rapidement. La commission du Sénat avait proposé la rédaction suivante : « Le ven- « deur est tenu, sous les peines édictées par l’article 408 « du Code Pénal et sous l’application de l'article 463, « de justifier à toute réquisition de la possession entre ses « mains des titres vendus. Toute stipulation contraire est « nulle et réputée non écrite. Il en est de même de toute « clause ou de toute mention dérogeant directement ou « indirectement aux règles générales de la compétence. »
Cette rédaction avait le tort de confondre dans un même article, des dispositions purement civiles avec une disposition pénale. Un sénateur, M. Godin, proposa, sous forme d’amendement, une modification heureuse, qui sans toucher au fond, concentrait dans deux articles séparés ces dispositions si différentes. Cet amendement repris par M. Trarieux, fut adopté lors de la 2me délibération le 19 janvier 1894, sur les observations de M. Cordelet : © Il y avait, dit-il, avantage à établir un texte « nouveau au point de vue des pénalités.
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€ On pouvait trouver que l’art. 408 C. Pénal n'était pas « d’une façon certaine applicable, car cet article qui définit « le délit d'abus de confiance, contient l’'énumération des « contrats, dans lesquels ce délit peut se rencontrer, ce « sont : le louage, le dépôt, le mandat, le nantissement « elc.; mais le contrat de vente comportant stipulation au « profit du vendeur d’un droit de rétention du titre jus- « qu’au payement intégral du prix, n’a pas été visé.
« Le texte nouveau Ss’adresse formellement au vendeur. « Il se refère, d’ailleurs, non à l’article 408 qui définit le « délit d'abus de confiance, mais à l’article 406 qui déter- « mine les pénalités.
« Voilà pourquoi nons avons admis une disposition « d'ordre pénal que nous maintenons. en définitive sous « une autre forme, et pourquoi conformément à l’amen- « dement Godin, nous en faisons l’objet d’un article « séparé. »
Nous avons étudié une importante jurisprudence sur les clauses courantes de la vente à tempérament. Depuis la loi du 12 mars 1900, rien n’est changé dans leur légalité, elles valent ce qu’elles valaient autrefois. L'article 4 de la loi nouvelle en prévoit trois autres, la clause de rétention, la clause de nantissement et la clause attributive de compétence.
Rien à dire de la clause de rétention, dont la jurisprudence antérieure à la loi admettait la validité et que lon peut considérer comme maintenue. Par contre, la clause de nantissement a été proscrite par une disposition expresse.
La loi de 1900 a ainsi mis fin à toutes les difficultés de l’ancienne jurisprudence et a, du même coup écarté les dangers que présentait une telle clause aux mains des banquiers. « Dans ces sortes d'opérations, dit M. Cordelet, non seulement il se produit des majorations de prix souvent énormes, mais encore l’acheteur n’est pas sûr, après avoir tout payé, d’être mis en possession de son titre qui reste entre les mains du vendeur jusqu’à libération