‹ La Vente à Tempérament des Valeurs à LotsChapitre 19 sur 25 · NO · texte numérisé non relu

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complète. » Et ailleurs : « La Commission admet, comme le comporte la proposition votée par la Chambre, que si le vendeur peut retenir en gage jusqu’au payement intégral le titre vendu, il ne doit pas s’en dessaisir ni le mettre luimême en gage. Il pourra donc être tenu de le représenter à toute réquisition ; s’il n’était pas en mesure de le faire, il tomberait sous l’article 408, Code Pénal qui frappe l’abus de dépôt d’une peine qui peut, indépendamment de l'amende, aller jusqu’à deux ans de prison. Il est indispensable que l’acquéreur ait toute sécurité, quant à la livraison du titre. Si la conservation du titre n’est pas garantie par une sanction efficace, le droit aux lots attachés à ce titre ne l’est pas non plus. Il ne suffit pas de dire que l'obligation de livrer, à défaut d'exécution, se l'ésoudra en dommages-intérêts ; car cette sanction purement civile sera le plus souvent insuffisante. »

Les nombreuses détisions de jurisprudence antérieures à la loi avaient démontré que la clause de nantissement était insérée dans presque toutes les ventes à tempérament,on peut même dire qu'elle était devenue de style. C'était forcé, si l’on songe aux avantages qu’elle confère au vendeur. Les acheteurs acceptaient cette clause comme les autres sans se rendre un compte exact de ce qu'ils faisaient, aveuglés par l’espoir de gagner un lot. Mais au moment où le titre devait être livré, l’acheteur se trouvait très souvent en présence d’un insolvable, qui n’avait pas un seul titre entre les mains et contre lequel une action en dommages-intérêts était seule possible avec tous ses risques. Ce danger disparaît avec la disposition de la loi nouvelle qui oblige le vendeur à conserver le titre vendu et à le représenter: à toute réquisition. Avec la clause de nantissement, dont la légalité ne faisait guère de doute, il était à craindre que le créancier gagiste ne réalisât le gage en se conformant aux prescriptions de la loi, si le vendeur, qui le lui avait remis en garantie d’avances faites, ne satisfaisait pas à ses engagements. L'acheteur était encore dépouillé de son titre, car la constitution de gage lui était

opposable avec la seule ressource d'intenter une action en dommages-intérêts le plus souvent iliusoire.

Désormais, toute stipulation permettant au vendeur d'engager le titre est nulle. Il faut remarquer qu'ici la sanction est bien moins sévère que dans le cas de l’inobservation des formalités prescrites précédemment. Ce qui est nul, en effet, c’est seulement la clause de mise en gage, et non pas la convention tout entière.

Il ne faut pas non plus donner au texte une portée plus étendue que celle qu’il comporte, lorsqu'il déclare que «ie vendeur est tenu de conserver le titre vendu.» Rien n'empêche le vendeur de le livrer avant le payement intégral. C’eût été aller contre l’intérêt de l’acheteur lui même et contre l’esprit de la loi qui veut assurer la livraison. De même le dépôt des titres dans un coffre loué par le vendeur dans un établissement financier nc serait pas contraire aux dispositions de la loi. Cela a d’ailleurs été dit au moment de la discussion de la loi, en réponse à un député M. Graux, qui avait posé une question à ce sujet à la Commission de la Chambre des Députés.

L'article 4 prévoit une dernière clause dite attributive de compétence. Cette clause, qui était, dit-on, devenue de style dans les contrats de vente à tempérament, attribue en général compétence au tribunal de la Seine pour la solution des difficultés qui pourraient se produire: « Dans les conventions de la nature de celles qui nous « occupent, dit M. Cordelet, la clause d’attribution de « juridiction au tribunal de la Seine, pour toutes les « difficultés nées de ces conventions, est devenue de « style. L'acheteur ne se rend pas compte de l’importance « de cette clause, et des conséquences fâcheuses qu'elle « peut avoir pour lui, des ennuis de toute sorte et des « frais auxquels elle peut l’exposer. La Cominission estime « qu’il y a un intérêt sérieux à maintenir en cette matière « les parties sous l’empire du droit commun: c’est ce « qu’elle fait en réputant non écrite toute clause et toute « mention dérogeant directement ou indirectement aux « règles générales de la compétence. »

La nullité qui frappe cette clause est la même que celle qui atteint la clause de nantissement, c’est-a-dire qu'elle ne réagit pas sur la convention elle-même. Cette décision est peut-être empreinte d’une certaine rigueur, car elle ne tient pas compte de l’importance que le vendeur attachait à cette clause. On ignore si ce n’était pas là la cause déterminante de son consentement. Mais il n'y a pas lieu de trop s’en étonner, si l’on songe qu’elle est conforme, en définitive au but poursuivi par le législateur, qui avait surtout en vue l'intérêt de l’acheteur. Toutes les mesures édictées jusqu'ici sont destinées à gêner des opérations dangereuses, à les rendre loyales. Qu'importe au vendeur de bonne foi qu'il y en ait une de plus ; il ne lui en coûtera guère de s’y conformer, après avoir passé par une série de dérogations au droit commun bien plus importantes, Le vendeur de mauvaise foi sera seul à se plaindre.

Une critique plus exacte consiste à dire que c’est une erreur de fait évidente que d'affirmer que la clause d’attribution de compétence soit de style. Il est facile d’en avoir la preuve, si l’on se réfère aux nombreuses décisions de la jurisprudence émanant de presque tous les tribunaux de France. Les établissements financiers qui se livrent aux opérations de vente à tempérament, ont des succursales ou des agents un peu partout, pour défendre leurs intérêts, c’est ce qui exp'ique qu’ils ne la stipulent pas toujours.

Néanmoins, si on les avait laissés libre de le faire, l’acheteur aurait, dans ce cas, renoncé bien souvent à engager une instance onéreuse. Le législateur a agi sagement en édictant la prohibition en question, de sorte que bien peu d'opérations pourront se soustraire à ses prescriptions.

Les titres vendus restant dans les mains du vendeur, il pourrait arriver que celui-ci les détourne, les dissipe ou les mette en gage contrairement aux prohibitions de la loi. L'article 5 frappe ces agissements des pénalités de l'article 406 du Code Pénal qui dispose

que: « quiconque aura abusé des besoins, des fai- « blesses où des passions d’un mineur, pour lui faire « souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances « où décharges pour prêt d'argent ou de choses mobi- « lières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres « effets obligatoires, sous quelque forme que cette « négociation ait été faite ou déguisée, sera puni « d’un emprisonnement de deux mois au moins. de « deux ans au plus et d’une amende qui ne pourra « excéder ie quart des restitutions et des dommages- « intérêts, qui seront dus aux parties lesées, ni être « moindre de vingt-cinq francs.» L'article 463 du même Code relatif aux circonstances atténuantes, est applicable. On avait tout d’abord pensé à viser l’art. 408 du Code Pénal, mais cet article contenant l’énumération des contrats auxquels il s'applique, sans viser le contrat dé vente, on a préféré introduire un texte nouveau.

Ces pénalités ont été édictées pour parer à un danser bien évident. Le vendeur insolvable, s'il n’avait à craindre qu’une action personnelle, n'aurait pas hésité à engager ou à aliéner même les titres vendus. Dépouillé en vertu de l’article 2279 qui vise les titres au porteur, l’acheteur n'aurait eu qu’un recours illusoire. La crainte des pénalités paraît devoir être un frein suffisant à un calcul de cette nature, en faisant supporter au vendeur la responsabilité pénale de sa mauvaise foi.

SECTION VIII

Prohibition spéciale

La loi de 1900, dans l’article 6, interdit aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des valeurs de Bourse, de faire entrer dans leur dénomination Îles mots « Caisse d'Épargne » sous peine d’une amende

de 25 à 3000 francs, prononcée contre les directeurs de ces maisons. « Un certain nombre de maisons, se livrant aux opérations de vente à crédit de valeurs de Bourse, ont cru pouvoir prendre le nom de Caisse d'Épargne en y ajoutant un qualificatif quelconque. Les agents de ces maisons, ont plus d'une fois cherché à surprendre par ce moyen la confiance de ceux auxquels ils s’adressaient et à créer des confusions extrêmement regrettables. Il y a 1à un abus grave auquel il est temps de mettre un terme. »

Cette dénomination était, en effel, assez généralement employée et avait malheureusement les résultats qu’on attendait. Un de ces établissements qui s’intitulait: « Caisse d’Épargne des familles » à fait de nombreuses victimes.

M. Bertrand, dans son rapport du 9 juillet 1897, a fait à cette disposition une critique trés juste en demandant sa suppression : « Cet article dit-il, est à supprimer; il est inutile par suite des dispositions de la loi du 20 juillet 1895 sur les Caisses d’Épargne. L’article 13 de cette loi a une portée plus générale; il est ainsi conçu: « Il est interdit de donner le nom de Caisse d’Épargne à tout établissement qui n’aurait pas été autorisé conformément aux prescriptions de la loi du 5 juin 1835. Les fondateurs et directeurs des établissements constitués en contravention au présent article sont passibles d’une amende de 25 fr, à 3000 fr., d'emprisonnement de trois mois à deux ans. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression de la dénomination de Caisses d’Épargne, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L'article 463 Code Pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent article. »

L'article 6 à été cependant maintenu dans la loi de 1900 par une étrange anomalie. Si on en recherche pourquoi, il est impossible de trouver une raison de droit

quelconque. Il faut tout simplement l’attribuer à une inadvertence due au défaut de discussion sérieuse sur la loi et au désir de voir aboutir enfin une réforme renvoyée depuis si longtemps d’une chambre à l’autre. La Chambre des Députés, en 1900, a adopté en bloc le projet voté par le Sénat à une époque antérieure à la loi de 1895 et pour aboutir, on n'a pas songé à faire cesser cette anomalie.

Cela vient aussi de ce que probablement, on n’a pas pris la peine de comparer les deux articles pour les mettre en harmonie, même dans le cas où on aurait cru devoir les maintenir tous les deux. Ainsi une difficulté s'élève qui doit être résolue en faveur des maisons de vente à tempérament, alors que c’est à elles qu’auraient dû s’appliquer de préférence les mesures de rigueur sanctionnant l’emploi de la qualification « Caisses d'Épargne. »

Il y a en effet. entre le texte de loi sur les ventes à tempérament et l’article 13 de la loi du 20 juillet 1895 sur les Caisses d’Épargne, des différences importantes. Celui-ci est, à certains égards, beaucoup plus sévère. La peine de la prison peut être prononcée en plus de l’amende ; les jugements ordonnant la suppression de la dénomination de Caisse d'Epargne sont soumis à l’insertion et à l’affichage ; les directeurs et les fondateurs sont passibles des peines édictées par la loi. L'article 6 de la loi de 1900 ne prononce que l’amende, ne parle pas d'insertion, ni d'affichage, et ne frappe que les directeurs des maisons de vente. Par contre l’article 463 du Code Pénal, qui vise les circonstances atténuantes, s’applique dans le premier cas et ne s'applique pas dans le second.

Lequel des deux textes de loi faudra-t-il appliquer, lorsqu'une maison de vente à tempérament de valeurs à lots aura usurpé le titre de Caisse d'Epargne? Il ne saurait y avoir de doute sérieux possible, étant donné que la loi du 12 mars 1900 est postérieure en date à celle qui régit les Caisses d'Epargne. |

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