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Ce résultat est certain sans doute, mais néanmoins il est permis de le regretter, car il est radicalement contraire à la pensée des législateurs de 1900. On a voulu frapper impitoyablement les maisons de vente à crédit et par une bizarrerie étrange autant qu'inexplicable, on à été d’une part moins sévère que le droit commun, tel qu’il résulte de la loi sur les Caisses d'Epargne, et d’autre part plus rigoureux en n’admettant pas l’application des circonstances atténuantes.
Il ya là évidemment une inadvertence due au peu de soins apportés à l’étude de la loi et surtout à l'absence de discussion approfondie. En effet, si on consulte les travaux préparatoires de la loi sur les Caisses d'Epargne, on constate une erreur bien plus inexplicable encore, à laquelle on ne peut trouver d’autre raison et qui a été commise même en cherchant à corriger ce que les textes présentaient de défectueux. Le texte primitif de la loi du 20 Juillet 1895 édictait une amende de 50 à 6.000 francs. Pour le mettre en harmonie avec l’article 6 de la loi du 12 mars 1900 l’amende fut abaissée et fixée de 25 à 3.000 francs. «Nous avions proposé disait M. Denormandie, rapporteur au Sénat de la loi sur les Caisses d'Epargne, lors de la première délibération et nous avions adopté pour le cas de contravention une amende de 50 à 6.000 francs ; mais depuis votre premier vote à la date des 18 Décembre et 19 Janvier 1894, une loi est intervenue, qui a pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de Bourse. Il est nécessaire de mettre les deux lois en harmonie. L'amende édictée par la loi sur la vente à crédit des valeurs de Bourse nous paraît suffisante. »
Cette différence seule a été apercçue par le législateur, alors qu’il y en avait d’autres tout aussi importantes.
SECTION IX
Effets de la loi dans le temps
La loi de 1900 n’a pas d’effet rétroactif; elle ne régit que l'avenir. C’est une loi de forme et les lois de cette nature n’ont pas d'effet dans le passé ; il est tout naturel qu’un acte soit régi, quant à sa forme extérieure, par la loi sous l’empire de laquelle il a été passé.
On a essayé cependant de faire admettre la rétroactivité en disant que la loi intéresse l’ordre public et domine les intérêts privés. La jurisprudence est cependant formelle et le tribunal civil de Saint-Etienne,® par un jugement du 31 décembre 1900, n’a pas admis cette manière de voir dans des attendus fortement motivés. Le défendeur soutenait que la règle, suivant laqu'’elle le législateur ne doit pas régir le passé, n’est pas absolue. Lorsque l'intérêt publie, disait-il est si intimément lié aux intérêts privés qu'il les domine, non seulement le législateur peut rétroagir, mais encore le juge peut appliquer la loi au passé en se fondant sur la volonté tacite du législateur. Le Tribunal a écarté cette prétention en disant : « Attendu que le principe de la non rétroactivité des lois, consacré par l’article 2 Code Civil, signifie que le juge ne peut, par l’application d’une loi nouvelle, dépouiller les individus des droits qui leurs sont acquis, que les contrats, étant irrévocables du moment qu'ils se forment, les droits contractuels sont essentiellement des droits acquis ; que, dès lors le juge ne saurait faire rétroagir, une loi qui concerne jies contrats, à moins que cette loi ne rétroacisse expressément, que la loi de 1900 est une loi qui
(1) Saint-Etienne, 31 décembre 1900. D. P. 1902. 2.115. . Amiens, 21 Décembre 1900. D. P, 1902. 2.115.
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régit les contrats de vente à terme de valeurs de Bourse et qu’elle ne contient aucune disposition de rétroactivité. »
À ces considérations essentiellement juridiques on peut ajouter qu’il s’agit d’une loi pénale par ses dispositions principales, d’une loi dont l’objet est Ent limité et de droit étroit.
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