‹ La Vente à Tempérament des Valeurs à LotsChapitre 21 sur 25 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Critique de la Loi de 1900

La plupart des auteurs se sont montrés sévères dans l'appréciation de la loi du 12 mars 1900. Elle constitue, en effet, une grande modification au droit commun, que la situation antérieure ne justifiait peut être pas. La loi du 21 mai 1836. les articles 405, 406, 408 du Code Pénal, les articles 1109 et suivants du Code Civil contenaient des sanctions, qui auraient pu être suffisantes contre le plus grand nombre des abus que l’on cherchait à atteindre et à réprimer, en les appliquant dans toute leur rigueur.

Parmi les dérogations apportées au droit commun, il en est qui ne se justifient même point. Ainsi la formalité des doubles vient sans utilité créer des difficultés nombreuses en bouleversant la théorie de l’article 1325. On peut s’étonner aussi de l’annullation du contrat lui-même sur :a demande de l’acheteur en cas d'absence de la mention que cette formalité à été remplie. L'article 6 qui prohibe l'emploi de la qualification « Caisse d’Épargne » devrait être purement et simplement supprimé ou tout au moins mis en harmonie avec la loi du 20 juillet 1895.

On a dit aussi que la loi de 1900 considère, en principe, le vendeur à tempérament de valeurs à lots comme un individu suspect, ne se livrant jamais qu’à des spéculations malhonnêtes. Pour protéger l’acheteur, elle le considère comme un mineur, un incapable, et au risque de détruire en lui toute tendance à l’Épargne.

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Le reproche le plus grave qui puisse être adressé à la loi, c'est de ne pas atteindre son but. Il n’est peütêtre pas suffisant de dire que même si les maisons de vente à tempérament se conforment aux prescriptions légales, l’acheteur pourra ne pas être renseigné. L’agent de la maison de vente, dit-on, se présentera avec son acte sous seing-privé tout rédigé, et obtiendra le consentement de l’acheteur, sans lui en lire le contenu. ou bien en le lisant de facon qu'un homme d’une instruction médiocre ne puisse en saisir clairement les diverses dispositions.

Cette manière de voir touche à l’éxagération. De nos jours, où les combinaisons les plus extraordinaires. les plus invraisemblables sont mises en œuvre pour exploiter la crédulité publique, le nombre des naifs diminue même dans les dernières classes de la société. Les acheteurs de valeurs à lots se recrutent dans un monde qui jouit d’une certaine aisance, car malgré la modicité des versements, la durée du crédit, limitée à deux ans laisse à l'opération un caractère relativement onéreux. Ceux qui se laissent tromper, malgré les armes que la loi met dans leurs mains seront les victimes de leur négligence plutôt que de leur ignorance, et ne devront s’en prendre qu’à eux et non à la loi.

Ce que le législateur de 1900 aurait dû principalement chercher à réprimer, c’est la majoration excessive du prix, qui reste possible avec le texte nouveau et qui peut-être la source de bénéfices scandaleux. La loi hongroise est à ce point de vue préférable, car elle fixe une majoration raisonnable que le vendeur ne devrait pas dépasser. L'indication du cours de la Bourse, dont le but est de permettre la comparaison entre ce cours et la somme totale des versements à eftectuer, peut bien mettre en relief la majoration du prix, lorsque la vente porte sur des valeurs cotées. Mais si la vente porte sur des valeurs non cotées, la majoration ne sera pas apparente, au grand détriment de

l'acheteur qui sera ainsi victime d’une manœuvre déloyale.

Cette lacune de la loi a été mise à profit par les maisons de vente à tempérament qui emploient un procédé tout à fait simple. Elles joignent, aux valeurs cotées qui font l’objet du contrat, une valeur non côtée, sans réalité sérieuse, à laquelle on fixe un cours quelconque et qui est remboursable à des taux invraisemblables. De cette façon là, si pour les valeurs cotées, on se conforme à la loi en indiquant le cours actuel et le taux de remboursement, le mirage et l'illusion se produisent sur les totaux que l’on atteint en leur additionnant des valeurs non cotées. La majoration, qu’elle quelle soit n’apparaît donc pas, et peut être par suite excessive. Il eût donc été préférable de fixer une majoration maximum sanctionnée par la rescision pour cause de lésion en appliquant à cette vente mobilière l’article 1674 du Code Civil.

Malgré son imperfection, et son insuffisance la loi de 1900 a eu quelques effets salutaires. Si on consulte la jurisprudence, il semble que le nombre des opérations de vente à tempérament déférées aux tribunaux ait subi depuis la loi nouvelle, un ralentissement assez marqué. Peut-être n’y a-t-il 1à qu'un temps d’arrêt dû à une indécision, à une hésitation, bien compréhensible en présence d’un nouvel état de choses tout à fait rigoureux et compliqué. Toujours est-il que la vraie solution ne nous paraît pas avoir été trouvée et nous ne serions pas étonné, si le Parlement était amené à des mesures plus rigoureuses consistant à proscrire absolument la vente à tempérament des valeurs à lots ou tout au moins des valeurs non cotées. Ce serait porter, à l’un des stimulants de la petite épargne publique, un coup mortel, mais nécessité par les abus d’une opération dont la spéculation a fait une escroquerie.

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Voici la reproduction. à titre de renseignement, d'un contrat de vente à tempérament passé conformément à la loi du 12 mars 1900 et dans lequel apparait précisément cette majoration exagérée dont le législateur aurait dû se préoccuper

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