‹ La Vente à Tempérament des Valeurs à LotsChapitre 3 sur 25 · JO · texte numérisé non relu

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crédit. L'acheteur, comme dans toute vente à crédit, devient immédiatement propriétaire du titre vendu.

La vente à tempérament n’a pas tardé à devenir d’un usage très fréquent dans les relations commerciales. C’est surtout aux petites bourses qu’elle s’est adressée et c’est là qu’elle a rencontré le plus de faveur, ainsi que cela a été surabondamment démontré lorsqu'on a soutenu les projels qui sont devenus la loi du 12 mars 1900. Cette loi à été faite pour réprimer les abus que devait nécessairement entrainer une opération qui flattait chez l'homme un besoin inné de surnaturel et de merveilleux, dont il cherche la satisfaction dans les jeux de hasard. Aussi a-t-on réédité ki avec plus de violence encore les attaques qui avaient été dirigées contre l'émission des valeurs à lots. Permettre d'acquérir la richesse, de rendre moins lourde la lutte pour la vie par le jeu, le hasard, la chance, c’est, a-t-on dit, précipiter le public sur des chances de gains acquis moyennant de grands sacrifices et mettre en danger l’épargne populaire.

A côté de ces dangers, à côté des fraudes de la vente à tempérament, on a fait valoir la majoration excessive du prix des titres, majoration bien supérieure au prix du cours de la Bourse et atteignant parfois jusqu’au quatre cinquièmes au-dessus de ce cours.

Malgré :ela, des jurisconsultes autorisés, des économistes éminents n’ont pas hésité à la défendre. Monsieur Vidal-Naquet écrit dans la Côte de la Bourse et de la Banque du 24 avril 1900: « La vente à tempérament «ne constitue point un danger social. Elle incite, « Cloyons-nous, à l’épargne ceux qui n’ont d'autre am- « bition que d'acquérir un titre, que celui-ci soit ou « non pourvu d’une chance de lot; elle met des pla- « cements sûrs à la portée de ceux qui ne pourraient « autrement y avoir recours, et à ce point de vue nous « croyons qu'elle ne mérite point les reproches qu'on « lui adresse parfois. »

La majoration du prix n’a rien, somme toute, que de très légitime; elle est le contrepoids des avantages

incontestables accordés à l'acheteur. Celui-ci peut, en effet, moyennant une somme minime, se procurer un titre qui constitue un placement sérieux, qui lui apporte des intérêts, abstraction faite des chances de lots. Le vendeur, au contraire, fait un crédit, une avance de fonds à l'acheteur, il immobilise un capital rendu tout à fait improductif et exposé à des risques. N’estil pas juste, légal même qu'il ait une compensation correspondant aux avantages qu'il concède ?

La personne qui achète à crédit n’achèterait le plus souvent pas, s’il lui fallait payer comptant; mieux vaut encore alors acheter plus cher que de ne pas acheter du tout. On n’a d’ailleurs jamais songé à contester le principe de la liberté du commerce. L’industriel qui vend à crédit un objet mobilier quelconque demande un prix plus élevé que lorsqu'il vend comptant; et réciproquement l’acheteur, qui paie en prenant livraison de :a marchandise, cherche à se faire concéder des avantages qui se traduisent ordinairement par une diminution de prix. Pourquoi dès lors établirait-on une différence entre un titre et toute autre marchandise ?

Ce résultat ne doit pas être modifié par le seul fait que le titre est vendu par un prix supérieur à ce que l’on appelle le cours de la Bourse, ce qui n’est en définitive qu’une opération commerciale que lart. 72 du Code de Commerce définit: « Le résultat des négociations et des transactions, qui se font à la Bourse sur les marchandises, sur les effets publics, dont le cours est susceptible d’être coté. » Chaque jour à la Bourse s'ouvre le marché des valeurs et suivant la loi de l'offre et de la demande, suivant les événements politiques et économiques . ces valeurs atteignent tel ou tel prix. Aussi le cours de Paris peut différer de celui de Londres et cette différence pourrait être très sensible, si la grande facilité avec laquelle se transmettent de nos jours les nouvelles du monde entier, ne permettait de savoir à peu près en même temps, sur

tous les marchés, les événenements susceptibles d’amener la hausse ou la baisse. Le cours n’est donc pas l'indication du prix auquel doivent être nécessairement vendues les valeurs, mais une simple constatation des cours de négociation ; c’est un résultat, si l’on veut, non pas une règle.

Pourquoi dès lors vouloir établir une différence entre un titre et tout autre marchandise? De même que l’on peut vendre une valeur, sans passer par lintermédiaire des agents de change, de méme un banquier peut vendre Sans croire sa liberté restreinte par une règle quelconque. C’est comme si l’on voulait contester à un particulier le droit de négocier une marchandise, une denrée moyennant un prix librement débattu. Celui qui achète un meuble payable en deux ans ne peut ignorer qu'il paie plus cher que s’il se libérait comptant; celui qui achète une valeur majorée ne doit pas ignorer non plus que la différence de prix qui en résulte est destinée à couvrir le banquier de ses frais généraux, de ses frais de recouvrement, de l’intérêt de son argent. Il n’y a là aucun vice du consentement pouvant servir de base à une action en nullité et par conséquent aucun moyen d’annuler une opération de cette nature. D'ailleurs la jurisprudence est unanime sur ce point et les arrêts qui la consacrent sont nombreux. (#

Il ne suffirait pas non plus, pour contester la légalité de la vente à tempérament avec majoration, de prétendre qu’elle constitue un prêt usuraire. C’est ce qu'on a fait cependant en disant que la majoration du prix, ajoutée aux intérêts des sommes représentant les versements successifs pendant la période de crédit et à l'indemnité stipulée à raison de frais d'administration, représentation, courtage, forme une somme représentant sans aucun doute possible un taux d'intérêt supérieur

(1) Aix, 22 mars, Cassation 8 juin 1888 D. P. 88.1.489. Cassation 14 mars 1894. D. P. 94.1.477.

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à celui que la loi permet d'exiger; nous serions donc en présence d’une convention usuraire.

Il importe donc de savoir quelle est la nature juridique du contrat d'emprunt par voie d'obligations à lots. Si l’on admet qu'il y a un prêt à intérêt, il faudra appliquer les lois du 3 septembre 1807 et du 19 décembre 1850 relatives au-taux de l'intérêt. Si on reconnait, au contraire, qu'il y a un simple contrat de vente aléatoire, l'application de ces textes ne saurait trouver place ici.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 18 avril 1883 (#) s’est prononcée dans le dernier sens, en se fondant sur ce que les lois restrictives du taux de l'intérêt ne peuvent pas être appliquées aux contrats de prêts qui présentent des chances: aléatoires. La doctrine admet avec la jurisprudence que la loi de 1807 ne peut pas être appliquée toutes les fois que un caractère aléatoire se présente dans un prêt.

D'ailleurs en prétendant que la vente à tempérament constitue une convention usuraire, on aboutit à confondre deux contrats essentiellement différents, ayant chacun ses principes propres et sa nature spéciale. La vente à tempérament est un contrat de vente dans lequel il n’y a pas de prêt et par suite pas d’usure possible. Le vendeur ne prête rien, et la majoration du prix, avec le bénéfice provenant de l’indemnité stipulée à raison des frais, font partie intégrante du prix.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 8 juin 1888 @ est d’ailleurs absolument formel: « La majoration du prix « est licite, dit-il, sans qu'il y ait à distinguer si elle « dépasse l'intérêt à 5 0/0 du capital avancé par le « vendeur, parce qu’elle représente pour ce dernier non « seulement l'intérêt de ses avances, mais encore la « compensation des risques inhérents à des opérations « de cette nature. » Ce sont précisément ces risques,

(1) Cassation 18 avril 1883. Sir. 83.1.361.

(2) Cassation 8 juin 1888. D. P. 88.1.489.

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donnant à la vente à tempérament le caractère aléatoire, qui doivent faire écarter toute idée de convention usuraire.

Considérée au point de vue de la loi de 1836 sur les Loteries, la vente à tempérament ne saurait tomber sous son application. Le fractionnement du prix n'est pas une modification, dont on puisse dire qu’elle a pour effet de substituer aux opérations aléatoires, qui avaient été exceptionnellement autorisées, des opérations aléatoires nouvelles tombant sous l’application des articles 19 09. derlanloleenlSsGL et A0 ACER OU RETONLARCE qu'a pu faire la jurisprudence, c’est de s’attaquer aux clauses aussi variées que nombreuses, qui ont été mises en pratique, et dont nous allons commencer l'étude.

Mais avant d'examiner ces diverses clauses inventées par les banquiers pour spéculer aux dépens de l'épargne populaire, il faut poser une règle qui nous servira à résoudre bon nombre de difficultés. Toute loi d’autorisation d’emprunts à lots doit être limitativement et restrictivement interprétée. Ces emprunts sont, en effet, une grave dérogation au droit commun admise sous l'influence de nécessités impérieuses touchant à l'intérêt général. Les avantages qu'ils concèdent sont spécialement déterminés et en offrant un aléa non prévu par la loi d’autorisation, on crée une véritable loterie tombant sous le coup de la prohibition édictée par la loi du 21 mai 1836.

(1) Cassation 28 janvier 1887. D. P. 87.1.463.

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