CHAPITRE II
Clauses usitées dans les ventes à tempérament de valeurs à lots
(Jurisprudence antérieure à la loi de 1900)
SECTION I
Fractionnement du Titre. Coupures
Ce mode, qui à donné lieu aux premières poursuites dirigées contre les vendeurs de valeurs à lots, se présente sous différentes formes.
Il consiste, en premier lieu, à diviser les chances d'obligations à lots et à créer, pour faciliter leur circulation dans le public, des billets qui réprésentent une fraction plus ou moins grande de la chance attachée à une obligation Spécialement designée. Ces fractions, dont le prix est fixé arbitrairement, peuvent être de moitié, d’un cinquième, d’un dixième et atteignent parfois le vingtième et même le quarantième, aboutissant ainsi à séparer les obligations et les chances de tirage au sort.
La jurisprudence ® a condamné ce genre d’opérations en les considérant comme tombant sous la prohibition de la loi de 1836 et sous la sanction de l’article 410 du Code Penal. En effet, si on laisse de côté l’obligation elle même pour s'attacher uniquement à ses chances, celte obligation perd son véritable caractère pour ne conserver que la valeur d’un simple numéro. On ne s’en servira que le jour où elle sera favorisée d’un lot, ce qui revient à dire qu’on a cherché à spéculer sur une chance, sur un aléa.
Dans ce cas, il y a non pas seulement une modifica-
(1) Cassation, 10 février 1866, 24 mars 1866, D. P. 66.1.281 à 284.
tion au titre, tel qu'il a été émis par l'établissement financier, mais encore une spéculation, abstraction faite du titre, sur une chance qui, à n’en pas douter, présente tous les caractères d’un véritable billet de loterie.
Il y a, disons-nous, modification au titre émis par l'établissement financier. Prenons, par exemple, un titre du Crédit Foncier conforme à l’autorisation du Décret de 1852. Chaque souscripteur, en échange d’une somme d'argent qu'il remet en vertu d’un acte de prêt, recoit une obligation d’une valeur égale à la somme par lui versée, obligation qui lui donne droit à des intérêts annuels et à des chances de lots déterminées par voie de tirage au sort. Obligation et lot ne font qu’un et sont intimement rattachés l’un à l’autre; si on les sépare, si on les coupe en deux, on aura deux choses différentes, bien distinctes; d’un côté, une obligation isolée, dépouillée d’un de ses éléments, de l’autre, une chance de lot. La dénaturation, la modification du titre primitif ne peut pas. ce me semble, être mise en doute.
Mais ce n’est pas tout, car la modification atteint aussi la quotité du versement opéré par chaque souscripteur. Le Décret de 1852 interdit, en effet, la création de titres d’une valeur moindre de 100 francs, afin de sauvegarder les classes pauvres contre les déceptions et les entraînements du jeu. Or, en autorisant les coupures, une obligation dont le prix d’achat, si elle était entière, serait de 500 francs, peut être acquise, après une division en vingtièmes ou quarantièmes, moyennant une somme minime, à la portée justement de ceux que le législateur a voulu protéger. Substituer au porteur unique d’une obligation un si grand nombre de coparticipants et réduire le versement de chacun d'eux, alors que la loi elle-même prend la peine de fixer un quantum minimum, c’est, en définitive, créer une nouvelle loterie.
S'il ne faut pas, ainsi que nous venons de le voir,
fractionner les chances de gains ou de lots, il ne faut pas non plus, en second lieu, fractionner le titre luimême. Ainsi le décide un arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 mars 1866. (1)
Le principe admis par la jurisprudence, c’est que tout fractionnement d'obligations d'emprunts à lots est illicite, s’il n’a pas été autorisé par la loi d'émission, en ce qu'il constitue une loterie. 4) La combinaison condamnée est relative à une vente de coupures des obligations émises à la Bourse de Paris par le Gouvernement mexicain, divisées en dix parties, au prix de 35 francs chacune, alors que l'obligation entière, remboursable à 500 francs avec intérêts et lots, était cotée 340 francs. Le taux relativemement élevé de ces obligations ne laisse pas de doute sur le caractère essentiel et principal de l'opération, qui a pour but d'offrir au public aisé, un placement sérieux. Or, en avilissant le prix d’achat de coupures non autorisées, il est évident que l’on cherche à s’adresser aux petites bourses par l’appât d’une loterie, contrairement à la loi. Cela résulte d’ailleurs aussi très nettement de la publicité, qui fut faite par les avis et les annonces insérés dans les journaux, pour faire connaître cette sorte de loterie et faciliter le placement des billets.
En dehors de ces raisons d’ordre économique, il y a à considérer un fait dont l’importance ne saurait être niée. Les porteurs de certificats de parties d’obligation n’ont d’autre garantie que la solvabilité de lindividu ou de l'établissement émetteur, solvabilité qui reposera bien des fois sur des garanties purement illusoires ou qui sera compromise par des spéculations hasardeuses ou même véreuses. Le porteur d’une obligation entière, au contraire, détient une créance personnelle contre un débiteur offrant plus de sécurité, plus de garanties, un gouvernement, une ville par exemple, et dont on peut, sinon prévoir, du moins escompter
(1) Cassation, 24 mars 1866. D. P. 66.1.281 à 284.
la solidité ou la déconfiture par suite d'événements qui dépendent de causes économiques plutôt que de capacités personnelles de direction. C'était là un danger qu’il importait de conjurer et c’est le but qu'a poursuivi la loi en annulant l'opération.
On a essayé enfin un troisième procédé, qui n'a pas non plus trouvé grâce devant les tribunaux; je veux parler de l’émission de coupures de titres différentes de celles autorisées par la loi d'émission. Le Décret du 28 mars 1852 dispose que les titres émis par le Crédit Foncier peuvent être fractionnés, établissant ainsi une exception expressément déterminée sur la portée de laquelle on ne doit pas se méprendre. En émettant des coupures autres que celles spécialement et limitativement prévues par la loi elle-même, on modifie la loi et on fait apparaître les mêmes dangers que ceux signalés tout à l’heure. Ainsi des obligations du Crédit Foncier, dont les coupures autorisées pouvaient être acquises au prix de 100 francs, avaient été divisées par des spéculateurs en vingtièmes vendues au prix de #4 fr. 75. Contrairement à l'esprit général de la législation, cette vente s’adressait, elle aussi, aux classes besogneuses sous une forme qui déguise mal le biliet de loterie et contenait une substitution de la solvabilité plus ou moins stable d’un banquier à celle d’un grand établissement financier. Ces considérations, ajoutées aux modifications apportées à la loi d'autorisation, étaient plus que suffisantes pour justifier l’annulation de l’opération.
Nous pouvons nous résumer sur cette première
clause, en disant que le vendeur à tempérament de valeurs à lots doit présenter à l’acheteur le titre tel qu’il est sorti de l'établissement émetteur, avec son revenu et les chances de lots qui y sont attachées. Il ne faut pas en un mot, séparer de l'obligation les
chances de lots; il ne faut pas non plus fractionner
(1) Cassation, 4 mai 1866. D. P. 1.284.
ces chances de lots et le revenu du titre. ou le titre lui même par des coupures.
SECTION I
Retenue des Intérêts
Les Banquiers vendeurs à tempérament de valeurs a lots, pour peu qu'il se livrent à ce commerce, font en somme à leurs acquéreurs des avances de fonds considérables. Pour avoir une compensation, dont la légitimité, au premier abord, ne parait pas douteuse, ils ont inséré dans leurs contrats une clause en vertu de laquelle l’acheteur renonce à toucher les coupons qui viendront à échéance après la vente, ainsi que lintérêt des sommes versées par acomptes successifs, jusqu’au jour où il aura acquitté intégralement le prix d'achat de son obligation. La jurisprudence a également condamné ces stipulations. (1)
La vente à prix fractionné, dans laquelle le souscripteur peut se libérer du prix de son acquisition au moyen de termes échelonnés pendant une longue période, offre, sans doute, de grandes facilités de paiement et il semble juste que le banquier cherche de son côté à se ménager certains avantages, mais il ne faut pas que ces avantages soient tels qu’en réalité on se trouve en présence d’un trafic revêtant tous les caractères d’une loterie. L’acheteur, qui consent à ne pas toucher d'intérêts jusqu'à sa libération complètë, se prête à une manœuvre de cette nature.
En effet, lorsque la loi autorise l'émission de valeurs à lots, il ne faut pas perdre de vue qu’elle veut que l’acheteur cherche avant tout à faire un placement sérieux. Un élément essentiel et capital des placements de cette nature, c'est le revenu qui y est attaché. Les effets de la vente se produisant du jour où le contrat est conclu, l’acheteur devient aussitôt
(4) Cassation, 31 janvier 1885. D. P. 86.1.182.
propriétaire du titre et de tous ses accessoires. Le revenu de ces titres est inférieur sans doute à celui que donnent certaines valeurs auxquelles ne sont pas attachées des chances de lots, mais cela n'empêche pas l’achat de porter non seulement sur le titre luimême, mais aussi sur les intérêts. L’aliénation s’operant immédiatement, l'acheteur participe aux chances de tirage au sort, bien que des délais aient été accordés pour le paiement du prix; il doit aussi avoir droit aux coupons d'intérêts, sous peine d’avoir acheté une chance de gain séparée du titre, un billet de loterie, opération condamnée par la loi de 1836.
On comprendrait peut-être à la rigueur que le banquier, à titre de compensation, se réservât quelques termes d'intérêts, bien que nous croyions que même ainsi réduite cette stipulation dût être annulée ; mais une stipulation générale est en contradiction avec le transfert complet de la propriété. Peu importe aussi la combinaison employée par le banquier pour diminuer ses frais, pourvu que l'acquéreur ne soit pas privé de la jouissance du titre. Ainsi pour éviter un mouvement de fonds inutiles, il pourrait très bien convenir que l'acheteur déduira sur son versement mensuel, le montant des intérêts qu'il doit toucher au lieu de recevoir les coupons.
Une jurisprudence absolument formelle et à labri de toute critique exige donc que le banquier vendeur
du titre livre à l’acquéreur le titre avec tous ses accessoires.
SECTION II
Prime de remboursement à l'acheteur
Les tribunaux ont aussi considéré, comme tombant sous le coup de la loi de 1836, la stipulation par laquelle le banquier ou l’établissement vendeur s’oblige à payer une prime d’une certaine somme, dans le cas où, avant la libération complète du prix, le titre serait
désigné pour un remboursement au pair, sans être accompagné d’un lot. (1) La prime serait en quelque sorte, pour lacheteur, un dédommagement pour la perte qui résulte du fait de ne plus pouvoir participer aux tirages qui auront lieu jusqu’à libération complète, pour la perte de la chance de lot, si cela peut s'appeler ainsi.
Il y a ici encore une modification aux conditions auxquelles l’émission du titre a été autorisée, modification qui imprime à l'opération le caractère d’une loterie. Le but poursuivi est évidemmént de donner à la spéculation un attrait nouveau, en faisant miroiter aux yeux de l'acheteur, la possibilité de réaliser un bénéfice ou tout au moins d'éviter une perte, au cas où le sort lui serait défavorable.
Et, en effet, si le numéro d’une valeur sort au tirage sans gagner de lot, cette valeur est rembour- Sable au pair, c’est-à-dire au taux d'émission, ce qui peut constituer pour l’acheteur, une perte même très sensible, suivant la côte du jour en Bourse. En stipulant, si cette éventualité se réalise, le versement d’une prime, c'est-à-dire d’une somme supérieure de 50 fr., par exemple, au montant de ce qu’on doit lui rembourser, l’acheteur court la chance de ne faire aucune perte et même de réaliser un bénéfice, si le cours de la Bourse, tout en étant au dessus du pair, ne le dépasse que pour une somme inférieure au montant de la prime.
Mais c’est au contraire, le vendeur, qui retire le plus d'avantages de cette clause, en ce que, dans le cas infiniment plus probable où la valeur vendue ne sort pas au tirage avant la libération complète du titre, il encaisse la différence entre le prix de vente majoré qu'il a convenu avec le souscripteur et le prix auquel il a lui-même acquis la valeur en Bourse. L'opération prend ainsi le caractère d'une loterie à double face.
(1) Cassation, 8 juillet 1882. D. P. 83.1.89 et sur renvoi. Besançon, 30 novembre 1882, D. P. 83.2.32.
ni
Pour justifier cette stipulation, on a cependant prétendu qu’elle ne constituait pas une opération aléatoire, mais une espèce particulière de contral d’assurance parfaitement licite et dont l'effet serait de garantir le souscripteur contre la perte que lui ferait éprouver le remboursement au pair. On ne saurait donc y voir une loterie nouvelle greffée sur une loterie autorisée.
Cette manière de voir n'a pas été adoptée par la jurisprudence, qui ne considère l'opération que comme un nouvel appât que l’on veut faire luire aux yeux des acheteurs. Le contrat d'assurance licite est, en effet, celui-là seul que font certaines banques aux propriétaires de valeurs à Jots en les garantissant contre le remboursement au pair. A notre époque, où les assurances se sont développées avec une puissance extraordinaire, la plupart des établissements de Crédit contractent eux-mêmes directement cette assurance avec leurs clients.
Mais le contrat intervient souvent dès le début de l'émission, afin d’en assurer le succès, en inspirant ja confiance des capitalistes detenteurs des fonds. Avec cette garantie, Si les numéros de leurs valeurs sortent au tirage, l’assurance contre le remboursement au pair leur évitera la perte résultant de la différence entre le pair et le cours de la Bourse, si celui-ci est plus bas, mais ne leur procurera pas un bénéfice. Dans le contrat d’assurances sous forme de prime, qui intervient à propos de la vente à tempérament des valeurs à lots, la prime, pouvant constituer un bénéfice pour l’acheteur, est un lot de plus ajouté à ceux que le tirage au sort faisait espérer, une nouvelle chance qui vient se. joindre à celle des lots. La jurisprudence l’a légitimement et justement condamnée.
nc,
SECTION IV Remplacement du titre amorti pendant la période de crédit
On à cherché, par un autre procédé, à éluder cette jurisprudence, et certaines maisons de banque, au lieu de donner une prime, lorsque le titre sortait au tirage sans être favorisé d’un lot, ont stipulé que le titre ainsi amorti pendant la période de crédit, serait remplacé par un autre, permettant de participer de nouveau aux tirages. La Cour d’appel d'Angers (16 juillet 1883 4 ), a repoussé cette combinaison dans une espèce où le vendeur prenait l’engagement de remplacer par d’autres, sans frais et sans perte pour le souscripteur, tous les dixièmes d’obligations qui deviendraient remboursables au pair pendant la durée de la convention.
Par cette clause, dit l'arrêt de la Cour, le vendeur s'’oblige à verser au souscripteur, une véritable prime consistant dans la différence entre le pair el le cours de la Bourse, prime variable mais certaine en l’état du marché, eu égard au prix de ces valeurs constamment au dessus du pair depuis de longues années.
Le remplacement a lieu alors même que plusieurs titres viendraient à sortir successivement et, chaque fois, l'acheteur devient propriétaire du nouveau titre qui lui est donné, sans qu'il soit nécessaire de modifier le contrat primitivement passé et sans qu'il y ait à faire aucun versement, si minime qu'on puisse le supposer. L’aléa primitif, le seul, en définitive, qui soit licite, d’après la loi qui l’a autorisé, s’évanouit en cédant la place à des chances nouvelles qui sont le résultat, en dehors de cet aléa, d’autant d'opérations offertes au public pour faire naïitre l'espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. A chaque renouvellement des titres l’acquéreur peut gagner de nouveau des
(1) Angers, 16 juillet 1883 (Rapporté dans Baratte : La vente à crédit des valeurs à lot, page 74).
lots, en participant à tous les tirages subséquents, sans que le prix avec lequel le premier titre a été acquis recoive la moindre augmentation.
Il y a donc là encore une opération aléatoire aggravée, une loterie à double face, en ce que l’acheteur profite des chances nouvelles et peut toucher la différence entre le montant du pair et le cours de la Bourse autant de fois que le titre sortira au tirage sans être favorisé d’un lot. Mais,. par contre, ainsi que les statistiques le constatent, en général le titre vendu ne sort pas avant la libération complète de l'acheteur, et c’est le vendeur qui bénéficie de la différence entre la somme pour laquelle il a consenti à vendre et celle qu’il a versée lors de son achat en Bourse. Cette spéculation porte, on le voit, uniquement sur des éventualités et on ne peut qu’approuver la doctrine de la Cour d’Angers qui l’assimile à une véritable loterie.
SECTION V Associations Mutuelles
. Cette combinaison à été condamnée par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de la Seine, le 2 août 1865 et confirmé par un arrêt de la Cour de Paris le 13 septembre 1865,4) mais cette jurisprudence n’est pas à l’abri de toute critique.
Voici en quoi consiste l'opération : il s’agit d’une vente d’une valeur à lots moyennant un prix supérieur au cours de la Bourse avec fractionnement du prix en un certain nombre de termes, et dépôt du titre à la Banque de France jusqu’au payement complet. Tout cela, d’après les principes que nous avons exposés jusqu'ici, est absolument régulier, car la vente est parfaite après le premier versement, la propriété du titre passe immédiatement à l’acheteur en même temps que le droit aux lots et le droit aux intérêts.
L'association mutuelle se conclut alors entre un certain nombre d’acheteurs de valeurs du même genre,
(1) Labbé. Dissertation au Sirey 1885, 1r< partie, p. 298.
vingt, par exemple, comme dans l'espèce déférée au tribunal. Le banquier administre cette association jusqu’à la complète libération du prix.
Chaque associé participe à tous les tirages des valeurs qui font partie de l’association ; si une valeur du groupe autre que la sienne sort avec un lot, il en acquiert le droit à un vingtième. Si au contraire le sort désigne son numéro à lui, il doit céder un vingtième du lot à chacun de ses coassociés.
Cette combinaison a été condamnée comme contraire à la loi probitive des loteries en ce qu’elle aboutit à créer des chances nouvelles par une vente de vingtièmes d'obligations et non d'obligations entières ; et en ce qu'il n’y a pas dès le premier versement transfert de la propriété d’une obligation entière, le porteur du reçu n’ayant pas droit à la totalité des profits.
Le tribunal correctionnel de la Seine a condamné tout récemment(® deux banquiers qui avaient constitué des groupes de cent adhérents, versant chacun une somme de 5 francs.
M. Labbé® a vivement critiqué cette jurisprudence et nous nesaurions mieux faire que d’exposer les arguments qu’il a invoqués pour démontrer la légalité de l’opération.
« Quant à l’association entre les titulaires de valeurs « à lot, dit l’éminent professeur, est-elle contraire à la « défense de la loi de 1836 ? Elle multiplie les chances, « les occasions de gain ; mais elle diminue l’importance
(1) Information parue dans le journal le Petit Marseillais du 20 janvier 1902 ainsi conçue : Les valeurs à lots. — On sait que la Cour de Cassation, d’après une récente jurisprudence à défendu la vente par option des valeurs à lots. Certains banquiers ont tourné la nouvelle loi en constituant des groupes de cent adhérents versant chacun une somme de 5 francs. Cet argent permettait aux banquiers d'acquérir des valeurs au tirage desquelles tous les adhérents participaient. Le parquet a vu là une infraction à la loi de 1836 sur les loteries et a déféré deux banquiers organisateurs de ces groupements devant le tribunal correctionnel ; ceuxci ont été condamnés à 2 mois de prison avec application de la loi Bérenger et3.000 fr. d'amende.
(2) Labbé. Dissertation au Sirey, 1885, {re partie p. 298.
. des gains. Elle marche en sens contraire de l’esprit de
la loterie. La loterie enflamme la cupidité par l’énormité des gains qu’elle offre, certaine que le joueur ne fera pas attention à la rareté de sa réalisation. L'association ou mutualité rend les chances de gain plus fréquentes, mais en même temps les gains plus modérés. Ceux qui entreront dans l’association sont ceux qui auront la sagesse de reconnaitre que 100.000 francs à gagner sur un million dechances contraires, est une chimère, qu'il vaut mieux se contenter d’un vingtième en dimi-
« nuant dans la même proportion le nombre des chances
contraires. Une hypothèse peu réalisable, il est vrai mettra notre pensée en relief. L'association de tous les porteurs de valeurs à lot serait l’anéantissement de la loterie. Chacun ne recevrait plus que Péquivalent des intérêts retenus sur le capital prêté par lui ou ses auteurs. Une association restreinte marche vers la loterie. Donc s’il est vrai que la mise en commun des chances autorisées change les conditions fixées pour lPacquisition des lots, elle les change pour Ss’éloigner du type que la loi de 1836 réprouve, la loterie. « L'association mutuelle entre les propriétaires de valeurs à lots est-elle licite ? Si on la reconnait, la question à fait un grand pas. Celui qui provoque à
. une opération licite, c'est-à-dire conforme à l'esprit
de la loi, qui se charge de la gérer pendant quelque temps, est-il punissable ? Celui qui sur lacquisition licite de valeurs à lots autorisées, greffe une combinaison qui en élimine dans une certaine mesure le hasard et l’inégalité des chances, peut-on dire qu'il invente et offre une opération destinée à faire naître l'espérance d’un gain qui sera acquis par la voie du sort ? Nous en doutons. Il n’y aura pas d’autres gains fortuits à distribuer entre les associés que ceux fixés par l’autorisation, que ceux légitimement acquis à chacun des associés propriétaire d’un titre. La distribution entre eux égalise le gain et la perte. Ce n’est pas une loterie, c’est l’inverse,
« Le vice de l’opération se trouve-t-il dans la jonction entre la vente à prix fractionné et l’association ? Dans l'espèce lacheteur était absolument libre d'entrer ou non dans un groupe d’associés.
« L'union de la vente et de l’association avait pour but d'imprimer un stimulant plus énergique au payement des termes du prix.
« L'acheteur a promis, il doit, mais il est plus enclin à payer s’il a la perspective d’un prochain tirage. Membre d’un groupe il participe à un plus grand nombre de tiragss ; il est plus vivement sollicité à la régularité des payements successifs. En payant il épargne, et à la fin de la période critique des payements échelonnés, il a définitivement acquis une créance d’un capital productif d’un revenu. Auraitil vu se réaliser les gains qu’il espérait ? Cela est douteux, mais il aura fait une épargne et un placement utile.
« Nous voudrions apercevoir en quoi la loi de 1836 est violée et en quoi l'intérêt social est blessé. User de l'attrait des lots autorisés, pour déterminer à une capitalisation productive, nous parait plus digne d'’encouragement que de blâme. Tout au moins, que le fait soit libre. Il serait curieux de constater et de comparer le nombre des ventes qui, faites selon les chances dont la cour de Besançon a apprécié la légalité, avortaient par défaut de payement continué des termes après une déception dans un tirage, et le nombre des ventes qui, mêlées à l’association, s’exécutaient et parvenaient à un parfait accomplissement. On verrait plus cairement ce qu’il convient économiquement de tolérer ou d'interdire. »
SECTION IV
Opération dite *‘ option ” sur les obligations à lots.
Voici exactement en quoi consiste l'opération dite ‘ option ” sur les valeurs à lots : le banquier, dans une circulaire, fait connaître les numéros d’un certain nombre de titres sur lesquels est donnée la faculté de se porter acheteur avec une faible somme d'argent. Quelques jours avant le tirage, six jours au moins, il met à la disposition de ses clients ce qu'on appelle des « options » sur les valeurs à lots ; cette option donne au client pendant quelques jours un droit de propriété sur des obligations qui vont participer au tirage.
Suivant que les titres sur lesquels le contrat a porté, sortiront au sort avec un lot ou sans lot, l’option se produira ou ne se produira pas. Dans le premier cas, moyennant une faible somme appelée prime, qui est de 6 francs en général, l’acheteur sera devenu propriétaire d’une obligation et du lot qui lui est affecté ; dans le second cas, il ne perdra que sa faible mise attribuée au banquier comme prime. La prime sera d'ailleurs aussi acquise à celui-ci de plein droit, si l’option ne se réalise pas à l’expiration du délai fixé.
Par ce moyen une personne peut se procurer pour quelques francs la chance de concourir au tirage des valeurs à lots, sans avoir d’autres risques à courir que la perte de la modeste prime qu'elle a avancée.
Contrairement à l'opération précédente, l’option présente un caractère éminemment aléatoire. Il intervient entre l’acheteur et le banquier un contrat qui ressemble bien plus à un louage qu’à un véritable contrat de vente, Ce caractère résulte mème des prospectus de la Banque venderesse dans lesquels on peut lire : « L'opération consiste à louer pour l’époque du tirage une ou plusieurs obligations à lots avec faculté d’en devenir propriétaire dans le cas où l'obligation sort avec une prime, »
= it
On a essayé de justifier la vente à option en s’appuyant sur l’article le de la loi .du 28 mars 1885 qui déclare légaux tous marchés à terme sur effets publics ou autres. Les marchés à terme se pratiquent de deux facons : ils sont fermes lorsque, à l'échéance convenue au moment de leur formation, l’acheteur est obligé de prendre livraison des titres qui ont fait l’objet du marché et de payer le prix. Quelles que soient les différences entre le cours de la Bourse du jour de la vente et celui de la livraison, qu'il réalise un bénéfice ou subisse une perte, il doit s’exécuter en versant la somme entière contre la mise en possession des titres. Dans le marché à prime, au contraire, l’acheteur verse comptant une certaine somme. À l'échéance, si le cours de la Bourse des valeurs qu'il a acquises est à la hausse, il optera pour l’exécution du marché en imputant la prime sur le prix ; s’il y a baisse, il renoncera à son acquisition, en abandonnant la prime. C’est la promesse de vente avec arrhes prévue par l’article 1590 du Code Civil, avec cette restriction que l'option n'appartient qu’à l’acheteur au lieu d’appartenir aux deux parties contractantes. C’est un procédé qui est devenu de nos jour d’un usage courant sur tous les marchés d'Europe, parce qu'il permet aux spéculateurs de profiter de la hausse, tout en calculant la quantité de la perte qu'ils peuvent subir, si c’est la baisse qui survient.
La vente à option, dit-on, n’est pas autre chose qu’un marché à prime; si en effet le numéro du titre qui en fait l’objet obtient un lot par le tirage au sort, l'acheteur optera pour l’exécution du contrat; si non, il annulera la vente en abandonnant la prime.
Malgré cela, nous croyons avec la jurisprudence qu’il faut considérer ce mode de procéder comme un trafic illicite sur des chances de tirage. Dans la vente à tempérament des valeurs à lots, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, les parties contractantes doivent avoir en vue un contrat ferme, un marché sérieux et non l’apport d’une mise à une loterie. D’après ce principe, la vente: