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à option ne doit être légitimée que si elle a pour objet une spéculation sérieuse et l’acquisition réelle des valeurs énoncées au contrat.
Mais lorsque dans l'intention commune des parties, la translation de propriété ne doit avoir lieu que dans le cas très exceptionnel où le titre vendu obtient un lot par la voie du tirage au sort, le contrat ne présente plus ce caractère. Il devient une opération soumise à la volonté capricieuse de l’acheteur, lui confiant la liberté de se dédire d’un contrat dont il est le seul maître, après avoir couru la chance de gagner une somme considérable en perdant les quelques francs qu’il a versés. Autoriser une pareille combinaison, ce serait permettre de détacher du titre, qui doit rester la propriété du vendeur, la possibilité par l’acquéreur de gagner un lot par une mise à une loterie.
La vente à option, telle qu'elle est pratiquée, déguise mal d’ailleurs la fraude qu’elle apporte à la loi prohibitive des loteries. Les circulaires envoyées par les banquiers démontrent clairement que le but poursuivi, c’est la vente des billets de loterie. Elles font en effet leur apparition au moment précis où les tirages vont avoir lieu, le nombre des lots, leur importance y sont indiqués avec soin. Pour mieux attirer l’attention les gros lots y sont marqués en chiffres énormes.
Les attendus du jugement correctionnel de la Seine, du 22 juin 18994) sont très précis et très caractéristiques.
« Attendu que les déclarations des témoins sont formelles, que presque tous ils affirment qu’ils n’ont jamais eu l'intention d’acheter des titres, qu’ils voulurent simplement se procurer des numéros pour participer au tirage des lots. Que la correspondance saisie chez l’inculpé et versée au dossier est particulièrement instructive ; qu'elle démontre bien la véritable pensée de ceux qui ont traité avec le vendeur ; que les uns demandent « des numéros pour le prochain tirage »; les autres écrivent
ERP" (1) Tribunal correctionnel de la Seine, 22 juin 1899, D. P. 2.496.
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«€ qu’ils sont désireux d’essayer leur chance », ou encore € qu’ils voudraient avoir des billets pour jouer à la loterie »; certains envoient des fonds « pour location de bons en vue du tirage » ; quelques-uns expriment des préférences pour «les gros numéros à six chiffres » les croyant plus favorables ; ou cherchent à se consoler de leur déception : « je n’ai rien gagné, j'ai eu cependant le commencement d’un numéro gagnant ; vous m'’enverrez d’autres numéros pour le prochain tirage; quand ils m'arrivent avant le tirage cela me fait plaisir.» Attendu que le prévenu n’a jamais protesté contre les idées révélées par ses clients ; qu’il s’est au contraire empressé d'exécuter les ordres à lui transmis et a continué par ses circulaires de provoquer de nouvelles affaires du même genre ; qu'à peine peut-il justifier que sept ou huit fois, depuis 1895 et sur un très grand nombre d’opérations l'option aurait été réalisée et le titre levé; que pour rechercher les raisons qui ont déterminé ces achats, il est certain que ceux-ci ont été de très rares exceptions, et que, presque toujours, l'affaire se terminait en cas d’insuccès au tirage par l’abandon de la prime versée. Qu’aussi il est constant que le prévenu a organisé, sous l'étiquette et la forme de vente à option une véritable loterie. Qu'il a donc contrevenu à la loi de 1836 et à l’article 410 du Code Pénal. Par ces motifs condamne, etc.
Ainsi il est facile de se rendre compte que dans les opérations que l'on a dénommées opérations à option, il n’y a pas de vente réelle d’une valeur de placement, mais location, prêt d’un numéro pour que ce numéro participe au tirage au sort, et c’eût été un danger, une immoralité que de les admettre.
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SECTION VII
Faculté réservée à l’acheteur de renoncer au contrat après un ou plusieurs versements.
Cette faculté permet au souscripteur de résoudre le contrat par sa seule volonté. Il est dit que. dans le cas où le souscripteur cessera ses versements pendant deux mois. le vendeur aura le droit de faire vendre les titres au cours moyen de la Bourse après une simple jiettre d'avis. On donne ainsi à l’acheteur la faculté de renoncer au contrat à la seule condition de perdre ce qu'il aurait versé. Ici encore, cette stipulation imprime à l’opération les caractères de la loterie; la vente n’est ni ferme, ni sérieuse et ne transfère pas la propriété.
L'acheteur, en effet, peut renoncer au contrat en laissant passer seulement deux échéances sans les payer: c’est ce qu'il ne manquera pas de faire, si l'obligation qui a été l’objet du marché sort au tirage sans être accompagnée d’un lot. L'opération est offerte et le marché conclu à un moment où les tirages vont être effectués, de manière que deux mensualités tout au plus soient exigibles, le jour où l’acheteur aura à prendre parti. Si le numéro acheté n'est pas désigné par le sort comme gagnant, résultat qui en effet se produit le plus fréquemment, l'acheteur, plutôt que de payer une obligation qu'il aurait pu avoir en Bourse bien meilleur marché se laissera exécuter d'autant plus volontiers que la majoration même, déduction faite des mensualités qu’il a pu verser, sera bien encore supérieure à la cote officielle de la valeur. Dès le début de l'opération, il n'y a pas eu obligation de payer intégralement ces titres, de faire un placement sérieux, puisque le plus souvent les acheteurs qui acceptent ces conditions n’ont pas et n’auront jamais à leur disposition de quoi payer comptant l'obligation entière. Il résulte surabondamment de ces considérations que la faculté de renoncer au contrat équivaut à la remise à l’acheteur d’un billet de loterie.
De Semblables résultats ainsi que le disent les arrêtsü), sont absoluments contraires à la loi d'autorisation qui a voulu que du jour même de la souscription, le souscripteur fut mis réellement en possession d’un titre assorti de tous les avantages et chances de gain qu'il pouvait comporter. Or pour courir la chance du tirage, l’acheteur: n'a eu à débourser qu’une somme relativement minime, etn'a pas été de obligé payer l'intégralité d'une obligation qu'il n'avait pas sérieusement achetée et dont il n’était jamais devenu propriétaire.
SECTION VII
Clause de liquidation. — Clause de rétention.
Cette clause, dont l’emploi est très fréquent, a pour but de garantir le vendeur de valeurs à lots contre l’insolvabilité de son acquéreur. Elle est formulée couramment de la facon suivante «si l’acheteur négligeait de faire face à l’une des échéances successives, le montant total du prix de vente deviendrait immédiatement exigible, contre la livraison de lPobligation. À défaut de payement, le vendeur aura le droit, huit jours après l'envoi d’une lettre recommandée restée infructueuse, de liquider son compte en portant à son crédit, la valeur du titre calculée sur le cours moyen officiel de la Bourse ; le solde sera immédiatement remboursé ou payé suivant que le compte sera débiteur ou crédiceur ».
Cette clause, qui n’est en définitive qu’une convention de résolution accompagnée d’une clause pénale, a donné lieu à bien des contestations, mais il n’en faut pas moins déclarer qu’elle est en principe tout à fait licite à la seule condition d'être faite conformément à la loi.
Cette clause diffère de la précédente en ce que l’exécution en Bourse a lieu, non pas simplement après une lettre d’avis, mais après une mise en demeure faite à
(1) Poitiers 12 novembre 1886, Sir., sous cassation, 87. 1. 238. Limoges, 1er mai 1884, Sir., 85. 2. 32.
l'acquéreur d’avoir à se libérer du montant total de son engagement.
Une question préjudicielle se pose ici et doit être résolue. La clause de liquidation suppose, en effet, que les titres qui font l’objet de la vente sont restés entre les mains du vendeur. Le droit de rétention permet au vendeur de retenir la chose vendue jusqu’au paiement du prix. Il est basé sur l’équité qui ne permet pas que, dans un contrat synallagmatique, l’une des parties puisse exiger l’exécution des obligations que le contrat fait naître en sa faveur sans offrir l’exécution des obligations corrélatives que ce même contrat lui impose. Faut-il accorder un tel droit au vendeur à tempérament des valeurs à lots ?
La difficulté vient de ce que l’article 1612 du Code Civil, qui l’accorde au vendeur au comptant, le refuse formellement au vendeur à crédit en disposant que «le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si lacheteur n’en paie pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement ». La concession du terme, dit-on, constitue de la part du vendeur une renonciation au droit de rétention. Ce résultal dérive d’une induction que l’on tire de l'intention des parties contractantes. On suppose que celui qui accorde un délai pour le paiement du prix suit la foi de l’acheteur auquel il ne peut plus refuser la délivrance. d
Mais rien ne s'oppose à ce que même le vendeur à terme se réserve par une stipulation spéciale le droit de rétention. Il suffit même que cette réserve résulte implicitement des conditions dans lesquelles est intervenue la convention qui accorde le délai. La preuve se tire de ce que le terme de grâce, obtenu de justice, ne prive pas le vendeur de son droit de rétention. Le vendeur, qui est absolument étranger à la concession de ce terme, fait valoir avec succès qu’on ne peut induire de là une renonciation tacite à son droit. On peut appliquer par analogie ce raisonnement au vendeur à tempérament des valeurs à lots. C’est bien une vente à crédit
qu’il a consentie, mais, en stipulant que la vente sera résolue à défaut de paiement d’un certain nombre d’échéances, il a manifesté son intention formelle de ne pas se dessaisir des titres vendus. Cela équivaut à une sStipulation expresse, conforme au droit commun, excluant toute idée de renonciation tacite au droit de rétention et ne violant aucune disposition de droit public.
Nous avons condamné précédemment, avec la jurisprudence, la faculté reservée à l’acheteur de renoncer au contrat après un ou plusieurs versements en la considérant comme un moyen de courir la chance d’un tirage. On peut dire à cet égard que, sans la clause de liquidation, la prohibition de la loi serait lettre morte, par la facilité avec laquelle il serait possible de la tourner. Si elle n'existait pas, l’acheteur n'aurait qu’à faire les deux ou trois versements qui précédent le tirage ; puis aucun lot, n’ayant été attribué par le sort à son obligation, il cesserait purement et simplement de payer, après avoir participé à un tirage avec un billet de loterie acquis par une somme insignifiante. La clause de liquidation vient déjouer cecaleul; elle constitue, en effet, une mesure de coercition en vertu de laquelle, qu’il le veuille ou non, l’acheteur sera astreint indirectement, par la vente en Bourse, au paiement, de sorte qu’il aura concouru au tirage comme propriétaire d’un titre et non comme détenteur d’un billet de loterie.
Il résulte de nos observations que la clause de liquidation est possible, par suite du droit de rétention reconnu au vendeur, qu’elle est nécessaire pour empêcher une renonciation au contrat. Il nous reste à établir sa valeur juridique en posant dès maintenant en principe qu’elle est licite.
On a dit tout d’ahord que la clause de liquidation, considérée en elle-même, peut s’analyser en une déchéance du terme stipulé en cas de non paiement d’une ou plusieurs mensualités à l'échéance. Mais alors elle doit étre frappée de nullité comme contraire aux dis-
GT — D —
positions de l’article 1183 qui stipule que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s’accomplit, opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Dès l'instant où la condition résolutoire est accomplie, le contrat se trouve détruit comme s'il n’avail pas existé.
Or,ce n'est pas précisément ce qui arrive ici et il est facile de voir que la clause de liquidation est improprement appelée quand on la désigne sous le nom de clause de résiliation ou de résolution. En effet, la convention bien loin d'être résolue produit tous ses effets. L’acquéreur par suite de son exécution en Bourse, perd la différence entre son prix d'acquisition et le prix de la revente et aucune voie de droit ne lui est ouverte. aucune action ne lui est donnée pour exiger le remboursement de cette somme qui est irrémédiablement perdue. Son droit de propriété sur le titre n’est en rien atteint, ou plutôt s’est en quelque sorte renforcé en ce que la livraison immédiate peut en être exigée.
Une autre théorie, a fait de la clause de liquidation, un pacte commissoire contraire aux prescriptions impératives de l’article 2078 du Code Civil, qui défend au créancier de s’approprier le gage de son débiteur sans l'intervention de la justice.
La possession du gage n'est qu'un simple dépôt destiné à assurer le privilège du créancier gagiste ; de là vient l'obligation de s'adresser à la justice. C'était nécessaire pour empêcher les fraudes des usuriers, lesquels trouveraient dans cette clause un moyen ouvert de tirer un profit excessif des sommes qu'ils prêteraient, en prêtant de l’argent sous des gages de valeur du double de la somme prêtée, à des personnes qu'ils prévoyaient ne pas devoir être en état de rendre la somme au temps convenu.
Cette interdiction, on le voit, n’a été dictée par le législateur, que pour empêcher un créancier de s'approprier le gage à vil prix. Dans notre matière, ce danger n'est précisément pas à craindre, puisque c’est le cours de la Bourse, qui indiquera la valeur du gage en dehors de
toute influence personnelle de la part du vendeur et sans intervention de sa part.
Aussi, différents auteurs, parmi lesquels on peut citer Ruben de Couder, se sont prononcés dans le sens de la légitimité de l'exécution, sans autorisation de justice, du débiteur qui ne paie pas son prix. Un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1869 se prononce dans le même sens. Voici cet arrêt : « Attendu que le débat porte « uniquement sur l'existence et sur les effets d’une « Stipulation ayant pour objet d'attribuer au vendeur « de valeurs industrielles le droit de les retenir jusqu’au « paiement intégral du prix et même de les faire vendre « pour s'en appliquer le prix jusqu’à due concurrence « à la somme lui restant due.
« Que cet effet consistait dans le droit, pour le vendeur « de retenir, et en cas de non paiement du prix, de faire « vendre jusqu'à due concurrence la chose laissée pour « gage entre ses mains.
« Qu’une pareille interprétation est juridique et ne « contrevient à aucune disposition de la loi. »
Les mêmes principes ont été admis à propos d’une convention entre un vendeur et un acheteur dans laquelle la clause de liquidation était libellée de la façon suivante : « Dans le cas où l’acheteur laissera écouler sans verse- « ment, deux échéances mensuelles successives, la somme « totale ou l’excédent deviendra immédiatement exigible ; « pour le paiement du prix, une simple lettre recom- « mandée constituera la mise en demeure de l’acheteur, « à laquelle faute de satisfaire dans la huitaine, les « vendeurs peuvent poursuivre l’exécution ou la résilia- « tion de la vente, la résiliation devant s’opérer de plein « droit, indépendamment de tout acte judiciaire. En ce « cas, les vendeurs auront le droit de vendre l'obligation « au profit du souscripteur en défaut, le produit calculé
(1) Cassation, 17 janvier 1869, Sirey, 69. 1. EE Paris, 18 janvier 1838, Sirey, 39. 2. 145.
94 février 1857, Sirey, 57. 2. 201.
« d’après le cours moyen au comptant de la Bourse de « Paris le huitième jour suivant l’avis de ladite lettre « recommandée, devant être porté au crédit du compte « de l’acheteur, qui devra en rembourser le solde en « résultant ». |
Le tribunal de Saint-Etienne, le 2 août 1892 a jugé qu'il n'y a pas de pacte commissoire dans cette stipulation et qu'on ne saurait par suite l’annuler.
Mais la loi est impérieuse et formelle, aussi ne faut-il pas hésiter à déclarer que la revente en Bourse constitue bien le pacte commissoire prohjibé par l’article 2078, lorsqu'on l’envisage comme un mode d'exécution du gage retenu par le vendeur. Le Code de Commerce, dans l’article 935, de même que le Code Civil, s’est préoccupé des dangers que pouvait faire courir au débiteur l’exécution de son gage sans les formalités protectrices de la loi. Or, si on ne frappait pas de nullité la clause qui autorise le banquier vendeur d'obligations à lots avec payements par acomptes successifs à opérer, sans autorisation de justice, la revente en Bourse du titre laissé entre ses mains, on ferait bon marché de toutes les garanties prescrites dans l'intérêt du débiteur.
Aucune clause ne doit pouvoir affranchir les banquiers de ces formalités protectrices, car c’est bien un gage, que le titre laissé entre leurs mains, et c’est bien à titre de gage, pour assurer le paiement de la créance, qu’il a été conservé. Evidemment, on peut dire qu’il n’y a pas à craindre ici de voir des créanciers gagistes s'approprier le gage de leurs débiteur à vil prix. Mais il n’en est pas moins vrai qu’un autre danger peut exister, consistant dans un calcul du vendeur, qui espère qu’un grand nombre d’acheteurs, après avoir opéré deux versements leur ayant permis de participer aux tirages de valeurs acquises , préfèreront perdre leur faible mise plutôt que d’invoquer la nullité. C’est ce qui arrive très fréquemment en fait,la plupart des acheteurs laissant liquider leur compte en vertu de la clause. Il est facile de comprendre que la garantie trouvée dans l'intervention de la justice,
pour ordonner la vente et les conditions de la vente, est ici tout à fait à sa place, puisqu'elle peut avoir pour effet d'empêcher une exploitation, en vue de laquelle on peul soupconner que l'opération a principalement été faite.
Pour faire considérer la clause de considération comme une stipulation ne constituant pas un pacte commissoire renfermant une violation de l’article 2078, on a essayé d’assimiler le titre laissé entre les mains du banquier vendeur d'obligations avec paiements successifs, à la couverture déposée par le donneur d’ordres dans l’opération à terme. Dans ces sortes de marchés, l’acheteur n'est tenu de prendre livraison des titres qu’à l’échéance. convenue. Les agents de change, qui les pratiquent pour le compte de leurs clients, courent le risque de voir ces derniers refuser de prendre livraison et de payer leur dü. si l’opération est devenue mauvaise, au moment de l'échéance, par la baisse du cours de la Bourse.
Aussi, en dehors des garanties de solvabilité qu'ils exigent et sur lesquelles ils peuvent parfois être trompés, ont-ils l’habitude de faire déposer dans leurs caisses une avance que l’on désigne sous le nom de couverture. Si, à l'échéance, le donneur d'ordres, pour lequel ils ont conclu l'achat detitres, se montre récalcitrant, ils peuvent réaliser la couverture pour se rembourser de leurs avances. Le vendeur d’obligations à lots, dit-on, lorsqu'il exécute son débiteur qui ne satisfait pas à ses engagements, agit en vertu du même droit.
Un examen superficiel suffit pour découvrir que Îles deux situations et les conventions qu’elles comportent sont absolument différentes. L’agent de change, dans les marchés à terme, n’est en effet qu'un intermédiaire, un mandataire, qui traite pour le compte de son client, pour le compte du donneur d'ordres, tandis que le banquier vendeur est créancier lui-même du prix de la vente; le titre qu'il détient, il le détient parfaitement à titre de gage et non comme intermédiaire et par conséquent on doit lui appliquer les règles du gage.
Il faut donc conclure que, si le vendeur peut retenir le titre, il doit s’adresser à la justice conformément à l'article 2078, le jour où il veut anéantir le droit de propriété de l’acheteur, le jour où il veut le faire sortir d’un patrimoine où il est entré depuis le jour de la vente. Ce n’est qu'avec l’autorisation de la justice, qu'il pourra réaliser le gage en le vendant en Bourse pour en attribuer le prix à celui que la liquidation désigne comme créancier. La clause de liquidation, ayant tous les caractères d'un véritable pacte commissoire, est nulle et chacun des contractants peut se prévaloir de la nullité.
Gardons-nous cependant d’aller trop loin dans l’appréciation de cette nullité. Si, aux termes de l’article 2078, toute clause semblable est nulle, il ne s’ensuit pas que cette nullité entraîne celle de la convention tout entière. La clause seule doit être déclarée nulle et de nul effet sans altérer en quoi que ce soit les autres stipulations du contrat. En décider autrement et faire rejaillir la nullité de cette clause sur le contrat lui-même, serait aller manifestement à l’encontre des dispositions précises et non équivoques de l’article 2078 lui-même qui ne parle que de la nullité de la clause, et apporter dans l'application des nullités édictées par la loi une interprétation extensive à laquelle les tribunaux ont toujours résisté.
D'ailleurs, la controverse n’a pas toute l'importance qu’elle semble paraitre au premier abord ; d’une part, en effet, malgré l'existence de la convention et renoncçant à son bénéfice, les vendeurs, dans l’usage, s’adressaient à la justice elle-même pour entourer la vente de garanties, exigées par la loi; et d'autre part, par une clause de style, ils s'engagent à ne procéder que par les voies ordinaires à la réalisation du titre considéré comme gage.
Nous pouvons donc arriver, en définitive, à cette conclusion que la cause litigieuse ne peut pas se justifier, si on la considère comme une clause de résiliation du gage par le créancier. Quel est donc son caractère juridique ? Elle n'est qu’une convention de résolution, accompagnée d’une clause pénale, une vente simplement
à terme dont le bénéfice peut être perdu en cas d’inexécution du contrat. Une telle convention est licite et autorisée par la loi et la jurisprudence. Aux termes des articles 1139 et 1656 du Code Civil combinés, une vente peut être résolue de plein droit, lorque telle est la volonté exprimée des parties, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire et sans qu’il soit besoin d’acte, par la seule échéance du terme. En outre, par application de l’article 1184 du Code Civil, on peut stipuler à l’avance que l’acheteur, en cas de résolution de la vente pour inexécution, sera condamné à des dommages- intérêts déterminés à l’avance par la clause.
Ces dommages - intérêts correspondent dans notre matière à la différence existant entre le prix du titre calculé au moment de la conclusion du contrat de vente et celui calculé au cours moyen de la Bourse, additionné des mensualités versées avant la liquidation. Cette différence, qui est le résultat de la majoration du prix du titre vendu avec payements par acomptes successifs, est exigible de l’acheteur.
Dans la détermination du caractère des contrats, tout en tenant compte de la qualification qui leur est donnée par ies parties, il faut aussi rechercher qu'elle a été leur intention. Les stipulations, formulées dans Îles contrats de vente à tempérament où intervient la clause de liquidation, sont, il est vrai, au point de vue juridique, quelque peu contradictoires et confuses ; mais néanmoins, elles sont soumises sans dol, sans manœuvres frauduleuses susceptibles de surprendre sa bonne foi, à un acheteur qui les accepte en toute liberté. Rien ne s’oppose donc à les considérer comme signifiant simplement qu’en cas de non payement des termes mensuels, le banquier a le droit de liquider le compte de l’acheteur en calculant la valeur du titre d’après le cours moyen de la Bourse à un jour déterminé, en vertu d’un droit, dont on ne saurait contester sérieusement la légitimité.
SECTION IX Clause de nantissement.
En vertu de la clause de nantissement, le vendeur, restant détenteur du titre, au lieu de le garder dans sa caisse pendant la période de crédit, se fait autoriser à le déposer en gage entre les mains d’un établissement financier, qui lui consent des avances sur le titre ainsi déposé.
Et tout d’abord, qu’elle est son utilité pratique ? Les avantages de cette stipulation pour les maisons de vente à tempérament ont été très bien mis en lumière par M. Cordelet : « Savez-vous, dit-il, comment opérent ces maisons et pourquoi elles se sont multipliées. C’est qu’elles peuvent opérer sans capitaux; elles n'en ont pas besoin. En effet, elles achètent un titre, le revendent immédiatement, touchent 20 francs comptant et vont ensuite se faire avancer 90 pour 100 de la valeur du titre par un banquier quelconque moyennant 4 1/2 pour 100 d'intérêt. C’est là ce qui nous a été expliqué par les directeurs de ces maisons que nous avons entendus. »* Au surplus le vendeur se trouve à l’abri de l’article 408 du Code Pénal qui punit l’abus de dépôt, car la clause de nantissement équivaut à un consentement donné par l’acheteur, ce qui exclut toute possibilité de poursuites.
La jurisprudence s’est montrée hésitante sur la question de savoir quelle est la légalité d’une clause de cette nature el les décisions sont aussi nombreuses dans un sens que dans l’autre 4)
D’après une première opinion, la clause de nantissesement est nulle. On invoque à l’appui deux ordres d'arguments. En premier lieu, dit-on, la clause par laquelle le vendeur se réserve expressément le droit
(1) Paris, ? novembre 1892. S. 1894. 2. 273.
Tribunal civil, Seine, 14 juin 1898. Gazette du Palais, 1898. 2.
de déposer les titres par lui vendus, et sur lesquels une partie du prix lui à déjà été payée, dans des mains tierces, même en garantie d’avances à lui consenties, constitue une violation flagrante des principes qui régissent le contrat de vente. En effet, par le fait même de la vente, la propriété du titre vendu a été transférée à l'acheteur avec tous ses accessoires : intérêts, chances de gain, etc. Si l’on donne au vendeur la faculté de se servir pour ses besoins personnels de la chose qu'il a vendue, on lui donne une chose qui ne lui appartient plus et sur laquelle il n’a plus aucune espèce de droit de propriété et de jouissance. En outre, la chose déposée est atteinte par le privilège du créancier gagiste et l'acheteur peut se voir dépouillé d’un titre dont il est seul propriétaire légitime dans le cas où le vendeur, ne remplissant pas ses engagements, le titre donné en gage sera vendu en justice.
Le second argument se formule ainsi : le vendeur s'est engagé à livrer à une certaine date, celle du payement intégral, les valeurs spécifiées. Or, en se faisant autoriser, dans l’acte même de vente et avant toute livraison, par une condition formelle, à déposer les titres vendus chez un tiers et à se faire consentir par ce tiers des avances, il s’est fait confier le droit de pouvoir donner en gage à son profit et selon son bon plaisir, ces mêmes valeurs. Mais la fin du crédit arrivant, il pourra se trouver que le vendeur soit dans l'impossibilité absolue ou temporaire de retirer les titres vendus et de livrer lorsqu'il sera tenu de le faire. C’est là une condition protestative évidente, puisqu'il dépend de la volonté seule du vendeur d'opérer le retrait des titres pour se mettre en mesure de les livrer à l’acheteur. Il faut appliquer alors les articles 1170, 1171, 1174 du Code Civil, en vertu desquels la condition protestative est nulle et a pour effet de rendre le contrat nul et non avenu.
Une seconde opinion, qui paraît plus solide et plus juridique, se prononce, au contraire, dans le sens de la
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légalité de la clause de nantissement Ü). HElle s'appuie sur ce qu'il n'existe aucune disposition de loi, qui interdise aux parties de convenir que les titres vendus pourraient être conservés par les vendeurs jusqu’à parfait paiement, ou déposés par eux, sous leur responsabilité, chez des tiers, même en garantie d’avances faites.
Quant aux arguments invoqués par les adversaires de la clause, il est facile et même élémentaire de les réfuter. D’abord, aucun des principes du contrat de vente ne peut empêcher le vendeur et l'acheteur de convenir que le vendeur, restant en possession de la chose par lui vendue, pourra la mettre en gage. Par suite de cette autorisation, aucune des conditions essentielles à l’existence d’une vente n’est atteinte. Le vendeur n’est soustrait à aucune des obligations qui résultent pour lui du contrat; il n’en reste pas moins tenu de délivrer et de conserver la chose, et de garantir l’acheteur. Celui-ci, de son côté, par le fait même de la vente, devient propriétaire du titre vendu, du corps certain, avec tous ses accessoires, intérêts, chances de gainnetcoir .: La nécessité, pour le vendeur, d’obtenir l’autorisation de gager le titre en question, est justement la confirmation du droit de propriété que l’acheteur a sur ce titre. C’est à lui de voir, s’il peut sans danger accorder l'autorisation qu'on lui demande, et il est suffisamment protégé par les garanties de solvabilité que présente son vendeur. Les juges ne peuvent pas lui accorder, après coup, une protection qu'il n’a pas, d’abord, jugée nécessaire, prononcer une nullité qu'aucun texte n’a formulée.
En second lieu, l'argument tiré des articles 1170, 1171, 1174 Code Civil n’a pas plus de valeur. La condition
(1) Cassation, 14 mars 1894. D. P. 94. I. 477. Aix, 18 décembre 1898 (Rapporté dans Baratte : La vente à crédit des valeurs à lots, p. 240).
Montpellier, 18 mars 1899 (Même auteur, p. 267).
potestative est, en effet, nulle ainsi que le contrat qui la renferme, mais encore faut-il qu’elle existe. Or, il nous parait certain qu'il n'y a pas, dans la elause visée, une condition potestative.
L'article 1174 prohibe, non pas toute clause potestativé, mais seulement « celle qui fait dépendre de la volonté du débiteur le lien même de l'obligation. » Il est bien clair qu'il n’y a rien de tel dans notre espèce; le vendeur est obligé de livrer, puisqu'il y a eu transfert de propriété du titre sur la tête de l’acheteur. Tout cela est définitif; peu importe qu'il se mette plus tard dans l’impossibilité de livrer; son obligation subsiste tout entière. Si cette éventualité se produit, il n’y à pas condition potestative. Nous sommes purement et simplement en présence d’un contrat dont l’exécution ultérieure suppose un fait à accomplir par le débiteur, si bien que s’il ne veut ou ne peut le faire, le créancier devra se contenter de dommages-intérêts.
On peut dire qu’il n’y a pas même de condition dans le sens juridique du mot. La condition affecte, en effet, le lien, l'existence même de l’obligation. Donc, la clause qui touche seulement à sa manière d’être, à son mode d’exécution, n’est pas une condition. La vente à tempérament, avec clause de nantissement, est et demeure pure et simple. Les obligations du vendeur sont fermes, certaines, et aucun événement ne les tient en suspens; au jour fixé pour la livraison, il devra se mettre en mesure de remplir son engagement. S'il ne le peut pas, c’est sous son entière responsabilité, à ses risques et périls, c’est-à-dire que l’acheteur serait en droit de l'y contraindre et même de le faire.condamner à des dommages-intérêts.
La légalité de la clause de nantissement ne saurait donc faire de doute. Aussi, devant les graves dangers qu’elle présente, les adversaires de la vente à tempérament ont essayé de l’annuler au moyen de la loi de 1836, mais ce serait donner à cette loi une extension qu’elle ne comporte pas.
SECTION X Indication du Numéro
La jurisprudence admet la validité de la vente d’une obligation quelconque d’un tirage déterminé ou d’une valeur quelconque émise par une Société sans en précisér nettement le numéro. La vente présente alors le caractère de vente de chose ‘ in genere ”, dans laquelle le vendeur s'engage à livrer un titre du genre de celui qui lui est demandé et dont l’individualité ne doit être déterminée que dans la suite. Dans ces sortes de vente, le vendeur est obligé, dans un délai plus ou moins long et généralement le plus tôt possible, d'indiquer à l’acheteur le numéro de l’obligation qui lui est vendue. On est, en somme, en présence d’un vendeur qui, n’ayant pas de titres au moment où il réalise l’opération, jouit d’un délai pour se le procurer.
D’après la jurisprudence, le numéro du titre doit être porté, le plus rapidement possible, à la connaissance de l’acheteur, si on ne veut pas tomber sous lapplication de la loi de 1836. Aux termes de nombreux arrêts, en effet, les conditions sous lesquelles la création et la vente au public de cette espèce d'obligations, sont autorisées doivent être strictement observées. ‘Toute modification, à l’une ou à l’autre de ces conditions essentielles, dénature le caractère de la valeur autorisée et constitue une opération aléatoire nouvelle. Une de ces conditions, c’est que la propriété du titre soit transmise à l’acheteur avec droit naturel à tous les intérêts et à toutes les chances de gain. Par suite, tant que cet acheteur ne connaît pas le numéro de son titre, le droit aux chances de gain attachées à une obligation à lots est très problématique. En effet, il lui sera impossible de surveiller le tirage et de contrôler s’il a, oui ou non, gagné un lot. La promesse du vendeur venant lui dire qu’il a droit aux chances de gain serait purement illusoire.
Il faut donc que le numéro soit indiqué le plus rapidement possible, d'autant plus que les tirages ont lieu à des périodes très rapprochées, tous les deux mois pour les obligations du Crédit Foncier, tous les trois mois pour les obligations de la Ville de Paris. On doit tenir compte pour la détermination du délai des circonstances de fait et de la négociation : date de l’opération, distances séparant les cocontractants, retards de la correspondance, nécessités de l’administration, toutes causes de retard indépendantes de la volonté du vendeur.
On peut poser en principe qu'il suffit que le numéro soit indiqué avant le plus prochain tirage. Tous les droits de l’acheteur, dans ce cas, restent intacts, car il ne court aucun danger. Si son obligation sort au tirage avec un lot, il n’a qu’à vérifier la liste des numéros gagnants. Le vendeur ne pourra jamais s’approprier ainsi les gains attachés à une obligation qu’il a vendue, ce qu'il pourrait facilement faire et ce qui a dù, en réalité, arriver bien souvent, dans nombre d'opérations qui n’ont pas été déférées aux tribunaux.
La jurisprudence se montre à cet égard plus rigoureuse. Des arrêts jugent, en effet, que l'indication doit être faite avant le second versement, c’est-à-dire avant l'expiration du premier mois qui suit la signature du contrat ©. Donc, l'engagement pris par le vendeur de remettre le titre, après le deuxième versement mensuel qui suit le paiement comptant de la somme qu'il débourse en signant, ne saurait être maintenu, parce que jusqu’au moment de celte remise, le souscripteur resterait dans l'ignorance absolue du numéro de ce titre.
Si, dans cet intervalle, le dit titre sortait au tirage avec un lot, le vendeur seul, aurait été appelé à en recueillir l’entier bénéfice. Il fallait donc que le numéro fut indiqué entre le premier versement comptant el le
(1) Nancy, 13 avril 1886. D. P. 86. 2. 231.
Angers, 16 juillet 1883 (Rapporté dans Baratte, p. 74. Cassation, 9 décembre 1887. D. P. 88. 1. 491.
second versement, qui se fait un mois après, pour que le titre ne fut pas modifié et que les chances de gain n’en eussent pas été séparées.
Les tribunaux admettaient cependant à cette règle certains tempéraments imposés par la force même des choses. Il est, en effet, quelquefois impossible de faire connaitre, même avec la plus grande diligence, le numéro du titre avant le plus prochain tirage. L'opération était néanmoins validée. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix, du 22 mars 1888 ®) « Attendu que si l’acheteur doit acquérir, dès que la vente est conclue, tous les avantages fermes et aléatoires, attachés au titre vendu, ce principe comporte néanmoins certains tempéraments dans son application, que le vendeur doit jouir, pour la délivrance du numéro, du délai admis à la Bourse en pareille matière; que ce délai est de cinq jours francs pour les obligations à lots au porteur, que si la valeur dont il s’agit eût été négociée à la date indiquée par l'intermédiaire d’un agent de change, il est incontestable que l'acheteur n’aurait pas eu le droit, sauf convention contraire, de concourir au tirage qui à suivi immédiatement le contrat; qu’il ne saurait se plaindre, par conséquent, d’avoir été privé d’un bénéfice que les usages ne lui accordaient pas. » :
Par application des mêmes considérations, il était admis qu’il suffisait que le numéro fut indiqué entre le premier versement comptant et le second, qui se fait un mois après. Les Cours® et les tribunaux sont unanimes à reconnaître que le vendeur a fait tout ce qu’il pouvait pour ne pas modifier le titre vendu, et que dès lors, il ne sépare pas de ce titre les chances de gain.
Voici le fac-simile d’un titre vendu à tempérament, dans lequel on pourra reconnaître quelques-unes des clauses examinées précédemment.
(1) Aix, 22 mars 1888. D. P. 88. 1. 489.
(2) Orléans, 15 mars 1887. D. P. 88. 5 802.
Cassation, 29 janvier 1887. D. P. 87. 1. 463.
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