‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 10 sur 75 · Forfeiture Act · texte numérisé non relu

Forfeiture Act

4. Jusqu’à cette date récente, l’étranger est resté en Angleterre incapable - de tenir des immeubles en propriété. Ce n’était que par la « denization » qui faisait de lui un sujet du Roi qu’il acquérait ce droit, non pas dans sa plénitude, d’ailleurs. *

Lorsqu'un contrat antérieur à la guerre a donné naissance au profit d’un étranger à des droits de propriété, ceux-ci ne sont pas éteints du fait de la guerre, mais leur titulaire ne peut en tirer profit.

Ainsi nous verrons qu'aujourd'hui en équité le contrat de vente est considéré comme valant disposition conditionnelle de l’immeuble ; il n’est pas dissout, mais le droit à réalisation est suspendu et, si l'étranger est vendeur, le prix ne lui sera pas remis pendant les hostilités.

Pendant la grande guerre des règles spéciales furent adoptées : les droits et biens des sujets ennemis furent transmis au Public Trustee. Le traité de paix en affecta le produit à certains règlements envers l'Etat et les nationaux. En outre l’acquisition de tout droit sur un immeuble fut interdite aux sujets ex-ennemis jusqu’en 1923. Rien ne subsiste plus de ces dispositions transitoires.

$ 6. Femmes mariées

L'évolution de la législation anglaise sur la capacité de: la femme mariée, a été rapide et complète, partant d’une dépendance presque totale pour aboutir à une capacité complète, le Law Reform (Married women and tortfeasors} Act de 1935 disposant dans sa section I qu’« une femme mariée est capable d'acquérir, tenir et disposer de tout bien ou droit comme une « feme sole » (célibataire).

La common law disposait ! que la femme mariée était capable d’acheter et de posséder des biens immobiliers, mais ses droits étaient limités par ceux du mari. Elle ne pouvait aliéner ni grever seule ses immeubles, et ne pouvait disposer de ses droits en tenure libre — droits at law ou en équité — que par le moyen d’une instance fictive ?, avec le concours de son mari; quant aux biens en leasehold, le mari en pouvait disposer seul, mais par acte entre vifs seulement. Il y avait doute quant aux copyholds. Enfin, la femme mariée pouvait librement exercer tous pouvoirs

1. Williams on Real Property, 23e éd., p. 332 et suiv, 574 et suiv. 2. Fine.

d'élection, de vendre ou autres (à moins que les termes de l'acte qui conférait le pouvoir n’excluent cette possibilité).

En 1883, le Fines and Recoveries Act abolit le système des instances fictives et permit à la femme d’aliéner ses immeubles, par acte solennel avec le concours de son mari.

En outre, si celui-ci était incapable, une ordonnance de justice pouvait autoriser la femme à vendre seule.

La femme pouvait aussi posséder des droits immobiliers en separate estate, c’est-à-dire réservés à son usage particulier.

Elle peut disposer librement de son droit sur des immeubles qui sont affectés en trust à son usage particulier, à moins que l’acte constitutif du trust ne stipule qu’elle ne doit pas compromettre le revenu qui lui est ainsi réservé !; quant aux biens substitués (en équité) le concours du mari était nécessaire pour rompre l’ordre successif fixé. Enfin le Conveyancing Act de 1881, permet au tribunal d'annuler les clauses d’inaliénabilité portant sur les biens réservés de la femme.

Venons-en à la grande loi qui bouleversa le système traditionnel : le Married Women's Property Act de 1882 ?. Désormais la femme peut acquérir, posséder et aliéner librement, sans l’intervention d’un trustee. :

Le femme est pleinement capable relativement à ses biens réservés et le mari n’a sur eux aucun des droits que lui donnait la common law ou l'équité sur la propriété de sa femme. Sa participation à un acte d’aliénation est inutile.

Néanmoins il faut noter que la capacité conférée à la femme mariée par l’Act de 1882, était spéciale au droit de posséder et disposer des biens que l’Act avait fait sa propriété réservée. Il ne lui conférait pas la capacité générale de la femme célibataire et ne s’appliquait pas dans le cas d’un contrat matrimonial ou d’un pacte antérieur ou postérieur à 1883 relatif à des biens de la femme mariée ni dans le cas où une clause de sauvegarde des revenus était ou serait adjointe à la jouissance d’un bien par la femme mariée.

1. Si l’acquéreur ignore de bonne foi cette réserve, l’aliénation demeure valable.

De même, lorsque la femme était trustee, exécuteur testamentaire ou administratrice d’une succession, le mari conservant ses droits en common law ou en équité devait intervenir à la vente, à moins pourtant que la femme ne fût bare trustee, c’est-à-dire trustee sans intérêt pécuniaire !. Cette restriction a été supprimée par le Married Women's Property Act de 1907 qui écarte toute intervention du mari dans l’aliénation des trusts tenus par sa femme.

Les formes établies par le Fines and Recoveries Act devaient être observées pour les autres cas. Cependant il était admis que si la femme entrait dans un contrat qui aurait engagé ses droits en équité si elle avait été sui juris, l'effet serait le même en équité.

Le Property Act de 1925 affirme formellement le droit de la femme mariée d'acquérir de son mari, comme de tout autre, aussi bien qu’une femme célibataire. Rien de semblable par conséquent sur ce point avec la législation française traditionnelle.

Mais l'incapacité de la femme mariée subsistait pour tout ce qui n’était pas sa propriété séparée aux termes de l’Act de 1882, elle demeurait la règle. Le Law Reform (Married Women and tortfeasors) Act de 1935 modifie la nature du droit de disposer de la femme : le principe selon lequel elle a une capacité limitée au droit de tenir et de disposer des biens qui constituent sa propriété séparée dans les termes de l’Act de 1882 est abandonné.

Par la section I, une femme mariée est désormais capable d'acquérir, tenir, disposer de tout bien ou droit à tous égards comme si elle était célibataire (feme sole).

La section 2 dispose que : « toute propriété qui : à) immédiatement avant cet Act était la propriété séparée d’une femme mariée, ou était affectée à son usage séparé en équité ou b) appartient lors de son mariage à une femme mariée après la promulgation de cet Act; ou c) après la promul-

gation de cet Act, est acquise par ou est transmise à une

1. De même subsistait la règle traditionnelle suivant laquelle mari et femme ne faisaient qu’une personne si bien que sauf stipulation contraire, lorsqu'ils étaient institués légataires, ils ne prenaient qu’une part à eux deux. Cette disposition a été supprimée en 1925.

femme mariée, lui appartiendra à tous égards comme si elle était célibataire et elle pourra en disposer en conséquence.

En outre la section 1, sous-section 2, abolit les clauses de sauvegarde des revenus (restraint on anticipation).

La capacité normale est donc devenue la règle.

Qu’advient-il du droit d'option du mineur arrivant à sa majorité relativement à une aliénation opérée durant sa minorité, lorsqu'il s’agit d’une femme mariée avant sa majorité et ayant contracté antérieurement à son mariage. Elle conserve le droit d'exercer librement cette option, et si le contrat visé n’est pas répudié par la femme dans un délai raisonnable après le moment de sa majorité, il sera réputé confirmé par elle. Pour l'exercice de cette option, le concours du mari n’est en aucun cas exigé, ce qui semblait avant 1935 en contradiction avec la règle d'incapacité de la femme mariée concernant les droits immobiliers qui n’étaient pas sa propriété réservée n1 affectés à son usage.

Effet de la séparation de corps, du divorce ou de l'annulation du mariage sur la capacité d’aliéner de la femme mariée :.

Séparation de corps. — Depuis l’arrêt et tant que la séparation dure, la femme a une entière capacité, s'étendant depuis 1935 relativement aux biens qu’elle possédait avant la séparation de corps avec clause de sauvegarde des revenus. En ce qui les concernait, l’aliénation se faisait suivant les mêmes formes que durant le mariage.

Divorce. — Les droits conférés à l’un des époux sur les biens de l’autre par la common law ou l’équité disparaissent sauf s’ils étaient conférés expressément et nommément par le donateur ou le testateur. Les restrictions quant à l’aliénation des biens possédés par la femme sans condition de sauvegarde des revenus en provenant disparaissaient, sauf à revivre si la femme se remariait sans les avoir aliénés {avant 1935).

Nullité du mariage: — Les effets en sont les mêmes que ceux du divorce, sauf cependant que dans le cas de nullité ab initio, le mariage n’a pu avoir aucuneffet dans le passé,

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