Carr, The general principles of the law of corporations
des donateurs ou des testateurs, diverses lois : les Charitable and Mortmain Acts de 1888, le Settled Land Act de 1925 (section 29), le Universities and College Estates Act de 1925 ont réglementé l’acquisition et l’aliénation de biens par les personnes morales.
Sous le régime des Acts de 1888 la vente à une telle personne devait être effectuée en présence de deux témoins et enregistrée dans les six mois au Bureau central de la Cour Suprême. En outre la réserve d’usufruit par le cédant à son profit, la réserve d’un droit de retour ou toute condition analogue au profit du cédant ou de ses ayants droit étaient prohibées. Enfin la vente était annulée si le décès du vendeur survenait dans les douze mois du transfert de propriété.
Cependant cette dernière condition ne s’appliquait pas lorsque la vente avait eu lieu moyennant un prix normal, quelles que soient les conditions que la vente pouvait comporter par ailleurs. Il s'agissait en somme d’un obstacle apporté aux donations déguisées.
Par le Settled Land Act de 1925, le législateur a renversé sa tendance précédente et, cherchant à faciliter l’affectation d'immeubles à des œuvres d'intérêt social, a supprimé cette condition résolutoire du décès du vendeur dans les douze mois du transfert.
La vente faite en contravention aux conditions légales est nulle, néanmoins l’acquéreur peut prescrire un titre régulier.
Les restrictions légales que nous venons d’étudier s’appliquent non seulement à la vente d'immeubles en tenure libre, mais à la vente ou à l’affectation au profit d’une œuvre sociale d’un droit quelconque si limité qu'il soit, corporel ou incorporel.
Aucune des restrictions ci-dessus ne s’applique aux ventes de biens déjà en mainmorte par une personne morale à but non lucratif, ou un trustee pour des fins d’intérêt général, à une autre personne morale à but non lucratif ou un trustee pour des fins semblables.
La législation antérieure aux Acts de 1925 prohibait absolument les legs d’immeubles aux personnes morales de
mainmorte à moins qu'ils ne fussent directement employés à l’accomplissement de l’objet social. Néanmoins on pouvait leur en consacrer la valeur en stipulant qu’ils seraient vendus dans l’année du décès du testateur ; l’official trustee of Charity Land veillait à l’accomplissement de cette formalité et au besoin provoquait lui-même la vente. Le seul cas où le legs d'immeuble fût autorisé était celui où l'immeuble était destiné à être occupé par l’œuvre elle-même pour l’accomplissement de son objet.
Aujourd’hui il n’est plus apporté de limitation au pouvoir de léguer de biens immobiliers, il suffira que délivrance soit faite du legs par le successeur régulier du de cujus.
D'une façon générale, il serait impossible de tourner les dispositions légales en établissant un simple contrat de vente non suivi de transfert régulier de propriété et opérant transfert en équité (la propriété passant en équité à l’acquéreur, sous réserve de son acceptation du droit de propriété après examen), ou encore en procédant par simple déclaration de trust, car l’équité ne sanctionnerait pas cette disposition.
Les aliénations au profit des établissements d’enseignement (universités ou collèges) ont toujours été vues avec faveur par le législateur. C’est ainsi que la deuxième partie de l’Act de 1888 et l’Act de 1925 exemptent des restrictions normales, la vente d’immeubles, ou la mise en trust d’immeubles au profit d’une Université en vue d’améliorer la condition des élèves. |
Quant à l’aliénation des biens immobiliers d’une personne morale à but désintéressé, elle est en principe impossible sans la sanction des tribunaux, des commissaires aux œuvres : les trustees ou administrateurs de l’œuvre n’ont en effet que des pouvoirs d'administration et tout acte excédant leurs pouvoirs serait nul. La décision des commissaires n'opère pas le transfert de propriété par elle-même, mais elle n'en est pas moins indispensable. Ils ont d’ailleurs un pouvoir discrétionnaire et pourraient autoriser une aliénation dont la possibilité n’aurait pas été prévue par le fondateur de l’œuvre.
Le Universities and College Estates Act de 1925 donne à
ces établissements les mêmes pouvoirs d’aliéner que le Séttled Land Act donne à l’usufruitier, sous la réserve de. l’autorisation nécessaire du ministre.
En cette matière nous voyons que la législation anglaise suit les mêmes principes que la nôtre, le contrôle administratif est très rigoureux tant afin d’éviter un enrichissement dangereux des personnes de mainmorte que de protéger les établissements d'utilité publique contre les agissements de leurs représentants au moyen de ce que nous appellerions la tutelle administrative.
Sr. elrusiees
Les pouvoirs du trustee varient suivant qu’il est simple « trustee » ou « trustee for sale ». Le simple trust confère seulement le pouvoir d’administrer l’objet du trust de la manière la plus profitable au bénéficiaire et de la manière indiquée par l’acte créateur du trust. Il ne donne pas au trustee le pouvoir de vendre sans le concours du ou des bénéficiaires et bien plus, ceux-ci peuvent contraindre le trustee à vendre suivant leurs instructions.
Cependant 1l pourrait arriver que le trustee outre-passant ses pouvoirs vende l’objet du trust à un acquéreur ignorant de bonne foi l’existence du trust, de telle sorte que les bénéficiaires se voient frustrés de leurs droits.
Pour apprécier les pouvoirs du titulaire d’un trust for sale, il faut se reporter à l’acte créateur de celui-ci, testament, contrat de mariage. le constituant les déterminant librement et son intention devant être respectée.
Parfois il confère au trustee le pouvoir de vendre sans le concours du bénéficiaire, ou bien il stipule l’inaliénabilité de l’objet durant la vie d’un bénéficiaire qu’il désigne et ne confère le pouvoir de vendre qu’à partir du décès de ce bénéficiaire et, en ce cas, la vente même avec le consentement du bénéficiaire ou du tribunal est impossible avant le terme fixé.
Elle ne pourrait pas même être opérée en cas d’abandon de