Cf. Lepaulle, Traité théorique et pratique des Trusts
son droit viager par le bénéficiaire, l'intention du constituant devant être souverainement interprétée.
Si un trust est constitué au profit successivement de plusieurs personnes nommément désignées et de leurs descendants ou d’autres personnes déterminées, il est fréquemment stipulé (lorsque cette constitution a lieu à l’occasion d’un mariage) que la vente du bien mis en trust sera possible, du vivant et au profit des bénéficiaires désignés, à leur requête ou avec leur consentement, ou après leur décès et à la seule volonté du trustee. La jurisprudence admet que lorsque tous les bénéficiaires qui avaient le droit de demander la vente sont depuis longtemps saisis de leurs droits et maîtres d’en disposer, ils doivent être présumés avoir choisi d'exercer leurs droits en nature (il faut pour cela qu’ils soient maîtres de leurs droits et qu’il apparaisse clairement que leur intention n’est pas seulement d’ajourner la vente, mais de n’y pas avoir recours). En ce cas le trust for sale disparaît et le trustee tiendra en vertu d’un trust simple ne lui permettant plus de vendre seul.
Primitivement, l’acquéreur d’un immeuble tenu en trust de cette catégorie devait rechercher si ce droit d'option n'avait pas été exercé; mais le Law of Property Act de 1925 :, afin d'augmenter la sécurité des transactions, dispose qu'un trust for sale sera présumé avoir conservé ce caractère ? ; il suffira à l’acquéreur de demander au trustee vendeur s’il agit sur les indications des bénéficiaires : en cas de réponse négative, il est garanti contre tout recours ; si la réponse est positive, il doit contrôler l’absence d’un choix des bénéficiaires mettant fin au trust for sale, et s’il apparaît que ce choix a été exercé, il devra requérir l’intervention des bénéficiaires.
Ainsi le trust for sale permet au trustee de vendre l’objet du trust sans qu'il soit obligé d’obtenir le consentement des bénéficiaires. Les conditions peuvent en être établies par le constituant ou être fixées par la loi.
Le trustee a généralement le pouvoir d’ajourner la vente,
1. Sect. 23, reproduisant la Sect. 10 du Conveyancing Act de 1911. 2. A l’égard des tiers.
le Property Act de 1925 décidant que celui-ci existe du moment que le constituant n’a pas exprimé d'intention contraire. Il doit être limité à la période autorisée par la règle contre les perpétuités. Pour que ce pouvoir disparaisse avant l’expiration de ce délai, il faudrait que tous les bénéficiaires soient maîtres de leurs droits et qu’ils demandent que l'immeuble tenu en trust pour eux leur soit transmis (et partagé entre eux).
Le trustee for sale doit vendre au mieux des intérêts des bénéficiaires, en agissant en « homme d'affaire avisé » (notion correspondant à celle du bon père de famille en droit français).
Le Trustee Act de 1893 lui donnait déjà le droit de vendre comme s’il s'agissait d’un bien qui lui fût propre, en insérant dans l’acte les conditions qu’il aviserait et sans être responsable de la perte pouvant en résulter. Néanmoins la juridiction équitable veille à ce que le trustee n’abuse pas de ce pouvoir et ne consente pas, si cela est évitable, de conditions susceptibles de déprécier l’immeuble. D'ailleurs le bénéficiaire ne pourrait attaquer la vente que s’il y avait collusion entre le trustee et l’acquéreur. Ces restrictions sont uniquement destinées à protéger le bénéficiaire et ne sauraient en aucun cas être invoquées par l’acquéreur.
Les clauses du trust doivent être interprétées limitativement !; néanmoins, depuis 1925, le trustee peut, sauf disposition contraire, vendre non seulement pour un prix consistant en une somme d’argent mais aussi moyennant une rente perpétuelle ou une rente à terme, ou même, en cas de vente à certaines compagnies, moyennant un prix COnsistant en obligations de cette compagnie.
Il a également le droit d’aliéner par voie d'échange ou de laisser le prix de vente en mortgage sur l’immeuble vendu. Enfin il peut également désormais vendre moyennant un prix fixé à dire d'experts, les bois ou les mines ou gisements dépendant de l’immeuble, ou consentir une promesse de
1. La Sect. 182 du Trustee Act de 1925 habilite le trustee à accepter les dispositions introduites dans les contrats par le Law of Property Act de 1925. Il ne doit pas néanmoins négliger d’obtenir les conditions les plus favorables pour les cestui-que-trust.
vente, ce qui lui était interdit par lal égislation antérieure.
Enfin le tribunal a tous pouvoirs pour sanctionner un mode de règlement qui lui semble avantageux f.
Cet élargissement des pouvoirs du trustee permet aux immeubles ainsi tenus d’être vendus moyennant des conditions plus avantageuses qu’autrefois, lorsqu'une réglementation trop rigide était en vigueur. En outre la sécurité de l’acquéreur est assurée. |
à Section II
Incapacité relative
Elle diffère des incapacités personnelles examinées dans la première section en ce qu’elle repose sur des principes d'équité et non sur des règles «légales » (de common [aw).
Il y a trois causes d'incapacité relative :?
1° L'existence de rapports de confiance entre les parties tels que leurs contrats font naître une présomption d’influence illégitime de l’un sur l’autre. La personne présumée avoir pesé sur la décision de l’autre ne pourra bénéficier du contrat si elle ne peut écarter la présomption.
20 Le fait que l’une des parties est dans une situation fiduciaire envers l’autre partie relativement à la propriété qui fait l’objet du contrat. La personne contre qui existe cette cause d'incapacité pourra la détruire en prouvant la régularité de ses agissements.
30 Lorsque l’une des parties est mandataire avec pouvoir de vendre ou d’acheter des bénéficiaires de l’immeuble ou des capitaux elle ne peut se porter contrepartie. La présomption de fraude ne peut ici être écartée.
Reprenons ces trois cas successivement.
Le premier cas est celui du père, du tuteur, du solicitor, d’une façon générale de toute personne qui remplit le rôle
1. Même s’il est interdit par l’acte constitutif du trust (Trustees Acts, 1893 et 1925).
2. Williams on Vendor and Purchaser, p.942 ; Pollock, Principles of Contract, p. 580 et suiv.
-de conseiller en affaires de l’autre, qu'il en soit le conseiller naturel, ou qu'il ait été choisi.
Le deuxième cas est celui du trustee t. Il diffère du précédent en ce que l'incapacité du trustee n’existe que relativement à l’immeuble qu’il tient en trust (à moins naturellement qu'il n’occupe en outre une des positions visées au premier cas).
Dans ces deux cas, la vente ou l’achat par l’un ou l’autre est toujours possible, mais la situation de la partie qui occupe la position dominante est celle d’une partie à un contrat uberrimae fidei. Sa conduite doit être régulière et irréprochable, elle doit faire connaître à l’autre partie tous les éléments pouvant affecter la valeur des biens immobiliers vendus ; le fait de ne pas lui communiquer un de ces éléments peut justifier la demande en nullité. L'obligation du trustee d’obtenir le maximum de l’objet du trust lui crée envers le cestui-que-trust les mêmes devoirs qu’au solicitor achetant un bien de son client.
Si ces conditions ont été respectées les contractants auront été en fait dans la situation de vendeur et acheteur indépendants.
La jurisprudence va plus loin encore dans la mise en pratique de ce principe ; il ne suffirait pas d’abandonner en vue du contrat la position qui crée ces devoirs : par exemple solicitor se faisant substituer par un collègue ; trustee abandonnant le trust. Si le solicitor achète un bien immobilier de son ancien client, si l’ex-trustee achète du cestui-que-trust le bien qu’il tenait en trust, l’obligation subsiste pour eux de porter à la connaissance de leur cocontractant les renseignements affectant la valeur de l’objet de la vente qu'ils ont acquis pendant l’exercice de leurs fonctions, ou comme nous venons de le voir. |
Bien entendu, les règles ci-dessus s'appliquent aux contrats que le trustee peut passer avec le cestui-que-trust, qu’il s’agisse de la vente d’un immeuble appartenant au trustee moyennant la somme qui fait l’objet du trust, ou de l’achat par le trustee de l'immeuble en trust.
En outre, au cas du trustee, s'apparente de près celui du gérant de l'immeuble ou du régisseur : s’il achète, il est tenu de mettre le vendeur au courant des faits qui affectent la valeur de l’immeuble. En outre s’il achète clandestinement (par exemple en faisant faire l'opération par un prête-nom), la présomption d’irrégularité devient si forte qu’elle ne peut être combattue même en démontrant que l'affaire a été régulière ou même avantageuse pour le vendeur.
Le troisième cas est celui de la personne tenant du propriétaire d’un immeuble ou de capitaux, ou d’une disposition légale le pouvoir de vendre cet immeuble, ou d’en acheter un au moyen de ces fonds, pour le compte de celui-ci, donc le cas du mandataire spécial ou plutôt de l’«agent »1.
A la différence de la personne qui détient son pouvoir de vendre ou d'acheter de ce qu’elle a la jouissance d’un immeuble ou de fonds, le mandataire ou le représentant légal ne peut acquérir ou vendre pour son propre compte ; s’il le faisait néanmoins, l'opération pourrait être annulée en équité à la demande du mandant ou de la personne représentée, sur la seule preuve de la qualité de l’autre partie.
Cette règle est basée sur l’idée qu'un mandat doit être strictement exécuté ; et un mandat de vendre ou d’acheter n’est véritablement exécuté que sile mandataire contracte avec une personne indépendante de Iui-même.
Il est évidemment impossible de contracter directement avec soi-même, la common law s’y oppose, et les conditions d'existence du contrat ne seraient pas réunies. Mais la common law ignorant le trust, il serait possible que le cocontractant soit obligé en équité à abandonner au mandataire le bénéfice de l’opérationsi celui-ci avait fait acheter par un trustee pour son compte. Seulement l’équité s’oppose à ce mode d’exercice du mandat, qu’elle considère comme
imparfait, et c’est pourquoi elle permet à celui qui a donné le pouvoir ou pour le compte de qui il a été donné par la loi d’agir en nullité.
Prenons quelques exemples :
Un trustee avec pouvoir de vendre l’objet du trust