‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 15 sur 75 · Pollock, Principles of Contract, p. 94 et suiv · texte numérisé non relu

Pollock, Principles of Contract, p. 94 et suiv

(trustee for sale) ne peut l’acquérir à moins qu’il n’ait abandonné le trust depuis un délai considérable et ne conserve pas le bénéfice de renseignements sur la valeur de l’immeuble qu’il aurait acquis durant l’exercice de ses fonctions 1, De même un trustee avec pouvoir d'employer les fonds mis en trust à l’acquisition d’un immeuble ne pourrait les appliquer à l’achat d’un immeuble lui appartenant. De même encore le trustee in bankruptcy (qui correspond à notre syndic de faillite), l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur d’une succession, ou encore le titulaire de droit viager usant d’un pouvoir de vendre.

Par contre le trustee non pourvu du pouvoir d’acheter ou de vendre ou qui l’ayant, ne peut l’exercer qu'avec l’assentiment du cestui-que-trust pourra s’attribuer le bénéfice du contrat à condition d’observer les règles que nous avons exposées plus haut à l’occasion de l’examen du deuxième cas.

L’interdiction opposée au trustee avec pouvoir de vendre ou d'acheter l’est également à l’agent qui opère une vente aux enchères (auctioneer), à l’agent immobilier, au solicitor chargé de la vente ?, au directeur ou au liquidateur d’une société. La raison de cette interdiction étant toujours l’absence de contrat at common law lorsque la personne investie d’un pouvoir l’exerce à son propre profit.

La nullité pourrait aussi être demandée si l’une des personnes visées plus haut exerçait le pouvoir dont elle est investie en faveur de l’agent qu’elle emploie pour vendre ou acheter, car cet agent agit es qualité.

Il arrive d’ailleurs que l’acte créateur du mandat ou du pouvoir autorise celui à qui il est conféré à prendre position de contrepartie (ceci se rencontre fréquemment dans le cas du trustee avec pouvoir de vendre nommé par un testament). Le pouvoir ainsi conféré dérogeant à la règle générale doit être strictement interprété.

1. Farrar, v. Farrars’ Ltd, 1888, 40 ch. D. 325, cité par Williams on Vendor and Purchaser. :

2. Hickley, v. Hikley, 1876, 2 ch. D. 120, cité par Williams on Vendor and Purchaser.

Pollock, Principles of Contract, p. 619.

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